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Mis en ligne le 1er Octobre 2007

Concept relativement nouveau, le principe de la participation du public, défini par le présent décret comme étant "la possibilité pour le public d'intervenir lors d'une enquête publique et, le cas échéant, [lors de] la réunion d'information ou de concertation, la prise en compte des résultats de cette consultation du public lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision d'adopter un plan ou programme ou d'autoriser un projet" [1], a rapidement, à côté des principes d'accès à l'information et d'accès à la justice en matière d'environnement, été perçu comme pouvant jouer un rôle majeur dans le domaine de la protection de l'environnement.

La Convention d'Aarhus allant jusqu'à reconnaître que "dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci".

Il s'est dès lors avéré nécessaire, au vu de l'importance d'une bonne intégration de ce principe en droit wallon, de rassembler et d'harmoniser dans un corps de règle unique, l'ensemble, ou du moins une grande partie, des règles de procédure applicables en matière de participation du public. Cette harmonisation, prônée notamment par la Convention d'Aarhus, fut également l'occasion d'intégrer les quelques obligations européennes qui ne l'étaient pas encore en droit wallon [2].

Par ailleurs, conscients du rôle clé que peuvent jouer les conseillers en environnement dans le mécanisme de la participation du public, une telle fonction est à nouveau encouragée par le biais d'un subventionnement régional.

Ces divers objectifs ont trouvé leur consécration législative dans un décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement [3], dont l'objectif est de se fondre dans un des livres du Code de l'environnement: le Livre Ier, relatif aux dispositions communes et générales.

Conformément à la structure du décret, nous aborderons successivement les nouveautés concernant le conseiller en environnement, pour ensuite aborder le régime mis en place en matière de participation du public.

Les conseillers en environnement

Percevant toute l'utilité qu'il y a d'offrir aux communes la "possibilité d'avoir un expert en matière d'environnement pour aider à l'appréhension des dossiers parfois très techniques […], mais aussi de mettre à disposition des citoyens un service de proximité qui vienne renforcer les outils existants" [4], le Gouvernement a à nouveau ouvert la possibilité, pour les communes le désirant, de bénéficier d'un subventionnement pour l'engagement ou le maintien à l'engagement de conseillers en environnement.

Ce conseiller en environnement, décrit comme étant une "personne de contact et d'information pour la population sur toutes les questions relatives à la protection de l'environnement", se voit en outre attribuer les différentes tâches qui lui sont confiées par le Code de l'environnement, en ce compris en matière de participation du public [5].

D'autre part, au vu de l'importance de ce type de conseillers dans les communes et afin de garantir l'atteinte d'un niveau de compétence minimale, le décret exige que tout conseiller en environnement soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long, complété d'une formation en environnement, ou qu'il dispose d'une expérience professionnelle de cinq ans minimum en environnement.

Enfin, les conseillers en environnement déjà en place au jour de l'entrée en vigueur du décret et qui ne disposent pas du diplôme, de la formation, ou de l'expérience professionnelle requise pourront, quant à eux, continuer à exercer leur fonction, mais à la condition de suivre également une formation en environnement, différente de la précédente.

Des précisions quant à ces notions de "formation en environnement" feront prochainement l'objet d'un arrêté du Gouvernement wallon visant à arrêter les modalités d'application de ce subventionnement pour les conseillers en environnement.

Le nouveau régime de participation du public en matière d'environnement

Dispositions générales: classement en catégories et principes généraux de la participation

Classement en catégories

Tant dans un souci de simplification que d'harmonisation, les divers plans, programmes et projets soumis à participation du public ont été classés en différentes catégories, compte tenu de l'ampleur des plans, programmes ou projets en cause [6]. Des formalités spécifiques de participation du public étant attachées à chacune de ces catégories.

Ainsi, la catégorie A, elle-même divisée en catégories A1 et A2, reprend les plans et programmes environnementaux majeurs sur le plan régional et sous-régional. La catégorie A1 reprenant plus spécifiquement les plans et programmes développés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne [7], tandis que la catégorie A2 vise les plans et programmes couvrant un territoire plus réduit [8].

La catégorie B reprend, quant à elle, les plans et programmes qui ne sont pas visés par la catégorie A, ainsi que certains projets [9].

Il est important de souligner que, parmi ces derniers projets, figurent les projets soumis à étude d'incidences sur l'environnement conformément aux articles D.66, par. 2 et D.68, par. 2 et 3 du Code de l'environnement. Ce qui nous fait dire que sont également soumis à la procédure de participation mise en place par le présent décret, les permis d'urbanisme ou de lotir soumis d'office à étude d'incidences sur l'environnement, ou pour lesquels une telle étude aura été imposée [10]- [11].

Enfin, la catégorie C reprend les projets non visés aux catégories supérieures et qui sont soumis soit à permis d'environnement, soit à permis unique [12].

Nous ne pouvons cependant que regretter, au vu de cette catégorisation, l'absence d'intégration des mécanismes de participation du public applicables en matière d'aménagement du territoire ainsi qu'en matière de mobilité.

Une telle exclusion ne participe en effet pas, selon nous, à l'objectif poursuivi par le décret, à savoir, assurer, via une uniformisation, une meilleure lisibilité ainsi qu'une simplification des procédures en matière de participation du public [13]. Ceci ni dans le chef de la commune, ni dans le chef du citoyen qui, selon les matières, seront confrontés à des mécanismes d'enquêtes publiques différents. Cette dissociation étant d'autant plus difficilement compréhensible que les buts poursuivis en termes de participation du public sont pourtant les mêmes.

Principes généraux de la participation

Le législateur a entendu élever en principes généraux de la participation du public:

- le fait que la participation du public s'effectue sans préjudice du droit d'accès à l'information en matière d'environnement

Ainsi, comme l'a par ailleurs rappelé le législateur dans le point consacré aux modalités d'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique, le législateur entend confirmer le nécessaire respect des règles prévues par la législation relative à l'accès à l'information en matière environnementale. Rappelons en effet que le décret ne prévoit qu'une consultation des documents soumis à enquête. L'obtention de copies rentrant dès lors dans le champ des articles D.10 à D.20 du Code de l'environnement.

Le présent décret opère néanmoins une modification de l'article du Code de l'environnement prévoyant les exceptions en matière d'accès à l'information [14]. Lequel article stipule désormais que "l'autorité publique ne peut refuser une demande lorsqu'elle: 1° porte sur un dossier mis à enquête publique conformément à l'article D.29.14 et D.29.15".

Cette obligation doit cependant être mise en parallèle avec l'article D 29.15, al. 2, que nous examinerons plus loin, en vertu duquel les documents dont la diffusion est susceptible d'être refusée sont automatiquement soustraits à la consultation du publique. Mention de cette soustraction devant faire partie du dossier soumis à enquête.

Par ailleurs, de même que pour toute autre information ne faisant pas nécessairement partie du dossier, mais demandée à l'occasion d'une enquête publique, il va de soi que l'autorité publique est tenue d'être diligente au niveau des délais de transmission de l'information [15], et ce en vertu du principe de bonne administration.

- la substitution, en règle, aux modalités de participation du public prévues dans les législations particulières

Le législateur a ainsi voulu rappeler, si besoin en était - celles-ci ayant, pour la plupart, été abrogées -, la suprématie des règles qu'il instaure par rapport aux règles de participation du public existant auparavant. Une exception étant cependant prévue dans les hypothèses de règles de participation plus étendues, celles-ci restant dans ce cas d'application.

Bien qu'une telle disposition ne soit destinée à ne viser que des cas exceptionnels, celle-ci nous semble néanmoins poser question en termes de sécurité juridique [16], ainsi qu'en termes de simplification des procédures, objectif pourtant poursuivi par le décret.

- l'unicité de l'enquête publique pour un projet dans l'hypothèse où plusieurs législations l'exigent

Le décret précisant à cet égard que, dans l'hypothèse où le projet relève de plusieurs catégories, les règles applicables en matière de participation sont celles de la catégorie supérieure dont le projet relève. D'autre part, le dossier mis à l'enquête doit comporter l'ensemble des documents requis pour chacun des projets concernés [17].

Il est cependant à regretter, comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, que ce principe, par ailleurs étendu à la réunion d'information ou de concertation, ne trouve pas à s'appliquer pour l'ensemble des modalités de participation du public prévues en vertu du Cwatup [18], ou encore en matière de mobilité.

- la désignation des communes dans lesquelles a lieu l'enquête publique

Le Gouvernement est tenu de préciser [19], pour les plans et programmes de catégorie A2, les communes susceptibles d'être affectées par ledit plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit, en conséquence, être réalisée.

Cette mission étant confiée à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable concernant les projets de catégorie B ou C [20].

La réunion d'information

Tenant compte des conclusions de la Commission parlementaire Nimby de 1999 qui avaient notamment dégagé l'importance de débuter l'information du public en amont de la procédure, le décret a tenu à renforcer les possibilités de réalisation d'une réunion d'information en début de procédure, et donc avant l'introduction d'une demande d'autorisation.

Ainsi, l'organisation d'une telle réunion est obligatoire pour les projets de catégorie B, et facultative pour les projets de catégorie C [21]. Cette faculté se transformant néanmoins en obligation pour les projets de catégorie C pour lesquels l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande aura imposé la réalisation d'une étude d'incidences.

Cette réunion, organisée par le demandeur, poursuit un triple objectif: 1° permettre au demandeur de présenter son projet, 2° permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet, mais aussi, 3° si étude d'incidences il y a, mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences, d'une part, et, d'autre part, de présenter des alternatives techniques qui pourraient raisonnablement être envisagées par le demandeur afin d'en tenir compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

Bien que l'organisation de cette réunion soit le fait du demandeur, le décret prévoit néanmoins que la présidence, ainsi que le secrétariat (consistant, selon nous, en la rédaction du procès-verbal [22]) de cette dernière sont assurés par un représentant de la commune. Il va dès lors de soi que le demandeur, qui organise cette réunion, est tenu de se concerter au préalable avec l'autorité communale afin de tenir compte des disponibilités en termes de personnel de cette dernière.

De la même manière, la commune est tenue d'afficher [23] un avis quant à la tenue de cette réunion aux endroits habituels d'affichage et à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

L'enquête publique

Mesures d'annonce de l'enquête publique

Soucieux d'intégrer les technologies les plus récentes aux modalités d'annonce de l'enquête publique en vigueur à l'heure actuelle, le décret distingue désormais trois grands modes d'information du public: l'affichage, l'information par voie électronique, télévisée, radiophonique et de presse écrite, ainsi que la notification.

L'affichage

Les communes organisant une enquête publique, à savoir celles sur lesquelles s'étendent le plan, le programme ou le projet, ainsi que celles désignées en vertu de l'article D 29-4, sont tenues de procéder à l'affichage d'un avis d'enquête. Outre l'affichage de cet avis à la maison communale et aux endroits habituels d'affichage, celui-ci doit également, lorsque le projet, plan ou programme peut être localisé sur une parcelle cadastrale, être affiché à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

Tout comme auparavant, cet avis doit être affiché au plus tard 5 jours avant le début de l'enquête publique et doit comporter les mentions figurant à l'article D.29-7, par. 2, du Code de l'environnement.

Les informations par la voie électronique, la télévision, la radio ou la presse écrite

Le décret prévoit en outre des modalités d'information particulières, via les médias, pour les plans et programmes, ainsi que pour les projets de catégorie B, et ce à l'initiative de l'auteur du plan ou programme, ou du demandeur lorsqu'il s'agit d'un projet. L'importance de la diffusion dépendant de l'ampleur du plan, programme ou projet [24].

La notification

Une information individuelle est par ailleurs prévue pour les projets de catégories B et C.

La ou les commune(s) sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée sont tenues de notifier par écrit et individuellement aux propriétaires et occupants des immeubles situés dans un rayon déterminé, un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation ainsi qu'à la tenue de la réunion d'information. Ce rayon étant de 200 mètres pour les projets de catégorie B et de 50 mètres pour les projets de catégorie C [25].

S'il faut reconnaître que le texte précise comment se déroule la notification lorsqu'il s'agit du propriétaire de l'immeuble concerné [26], rien n'est, par contre, précisé concernant les modalités d'information des occupants d'un immeuble, la question se posant surtout lorsqu'il s'agit d'un immeuble non destiné à l'habitation. Une solution en la matière aurait pu être de prévoir, comme l'avait suggéré l'Union des Villes et Communes de Wallonie, que le propriétaire soit lui-même tenu d'informer l'éventuel occupant de l'immeuble en question.

Une obligation de notification similaire est, par ailleurs, prévue pour les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnés dans la demande et que le permis aurait pour effet d'éteindre et de modifier.

Enfin, une notification aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans le même périmètre est également prévue.

Bien que cette notification se fasse, en règle, par simple courrier [27], le décret prévoit la possibilité pour la commune de procéder à une notification par voie électronique dans l'hypothèse où des adresses électroniques lui auraient été transmises par les personnes susvisées. Le simple fait de disposer d'une adresse électronique publique étant néanmoins suffisant pour ce qui est de la notification aux administrations publiques.

Notons, pour finir, que des modalités particulières de notification sont prévues lorsqu'un plan, programme ou projet, est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'UE ou partie à la Convention d'Espoo [28], ou qu'une telle autorité en fait la demande. Des obligations de notification étant par ailleurs prévues dans l'hypothèse inverse.

Possibilité d'organiser des modalités de publicité supplémentaires

Enfin, tout comme le prévoyaient déjà certains textes, le décret précise explicitement qu'il est loisible à l'autorité compétente, ainsi qu'aux communes dans lesquelles sont organisées les enquêtes publiques, de prévoir des modalités de publicité supplémentaires. Et ce, bien évidemment, dans le respect des délais impartis pour la prise de décision.

Durée de l'enquête publique

La durée de l'enquête publique dépend du classement dans lequel se trouve le plan, le programme ou le projet.

Celle-ci est de 45 jours pour les plans et programmes de catégories A1 et A2, de 30 jours pour les plans, programmes ou projets de la catégorie B, et de 15 jours pour les projets de la catégorie C [29].

La grande nouveauté consiste cependant, comme l'Union des Villes et Communes de Wallonie le souhaitait de longue date, en la suspension de l'intégralité de l'enquête publique durant les mois d'été et fêtes de fin d'année, à savoir du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

En effet, jusqu'à présent, seuls étaient suspendus les délais d'enquête, avec pour conséquence d'entraîner une prolongation des enquêtes, parfois jusqu'à un mois supplémentaire et d'étirer corrélativement les obligations administratives mises à charge de la commune pour l'organisation de ces enquêtes sans réelle justification en termes d'accessibilité à la participation pour le citoyen.

Nous ne pouvons dès lors que nous réjouir de l'instauration d'une telle précision, ceci d'autant plus que si l'on tient compte du fait que les périodes visées sont généralement des périodes de vacances pour le citoyen, elles le sont aussi pour le personnel communal, avec toutes les difficultés d'organisation des permanences que cela comporte.

Modalités d'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique

La composition du dossier soumis à l'enquête publique est arrêtée à l'article D.29-14 du Code de l'environnement, ceci sans préjudice pour le Gouvernement de déterminer quels documents supplémentaires pourraient faire partie de ce dossier.

Notons que certaines données peuvent néanmoins, pour les projets de catégories B et C, être soustraites à l'enquête publique, ceci sur décision de l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable, et pour les motifs de limitation énumérés dans les législations en vigueur [30]. La mention de l'absence de ces données devant par ailleurs expressément faire partie du dossier.

Concernant la consultation du dossier, celle-ci peut se faire gratuitement à l'administration communale aux heures d'ouverture des bureaux, ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin, et ce dès l'annonce de l'enquête publique jusqu'au jour de la clôture.

La grande nouveauté consiste néanmoins en l'instauration d'un système de rendez-vous. Ce système, qui prévoit la nécessaire prise de rendez-vous minimum 24 heures auparavant - en l'absence de quoi la permanence est supprimée - pour pouvoir consulter le dossier lors de la permanence organisée un soir en semaine ou le samedi matin, constitue à notre sens une avancée, en ce qu'il permet désormais à la commune de ne pas immobiliser inutilement du personnel en dehors des heures normales de bureau.

D'autre part, le décret prévoit également la possibilité, pour toute personne, d'obtenir des explications relatives au dossier. Ces explications pouvant être obtenues auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet. Bien que cela ne soit pas précisé dans le décret, il nous semble que la prise de rendez-vous soit un préalable nécessaire si volonté il y a dans le chef du citoyen d'obtenir des explications pertinentes, que seule une personne ayant connaissance du dossier est le mieux à même de donner.

Durant cette période d'enquête publique, les réclamations et observations peuvent être transmises de plusieurs manières: par écrit (elles peuvent alors être envoyées par télécopie, courrier électronique, courrier ordinaire ou encore être remises directement à la commune) [31], ou verbalement (elles seront alors recueillies sur rendez-vous).

Enfin, le dernier jour de l'enquête publique, une réunion de clôture est organisée, au cours de laquelle sont entendus tous ceux qui le désirent. Celle-ci est présidée par la commune qui dresse le procès-verbal de cette réunion, de même qu'elle dresse le procès-verbal des remarques et observations émises au cours de l'enquête [32].

Pouvoir de substitution

Au vu de l'importance du respect des obligations relatives à l'enquête publique dans le cadre de l'instruction des dossiers, le législateur a prévu un mécanisme de substitution au cas où la commune ne respecterait pas ses obligations.

Ce mécanisme, fonctionnant en deux temps, prévoit d'abord l'envoi, par le Gouvernement ou son délégué, d'un avertissement motivé précisant à la commune les mesures qu'elle reste en défaut de prendre et lui donnant un délai pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude pour, dans un deuxième temps, si l'avertissement ne s'avère pas suffisant, se substituer directement à la commune et prendre toute mesure utile en lieu et place de cette dernière.

Publicité relative à la décision

Les modalités de publicité prévues par le décret dépendent de la catégorie à laquelle appartient le plan, programme, ou projet.

Ainsi, les plans et programmes de catégories A1, A2 [33] et B sont publiés au Moniteur belge ainsi que sur le portail environnement de la Région wallonne. Les plans et programmes de catégorie A2 faisant, quant à eux, l'objet d'une diffusion sur le site internet de la ou des communes concernées.

La publicité des plans et programmes de catégorie B est, par ailleurs, également réalisée par l'affichage dans la (les) commune(s) dans la(les)quel(s) une enquête publique a été réalisée, d'un avis dont le contenu est déterminé par le décret [34]. Il en va de même pour les projets de catégorie B ou C avec comme particularité que l'avis est également affiché de manière parfaitement visible sur le bien concerné par le projet.

Cet affichage, d'une durée de 20 jours, doit avoir lieu dans les 10 jours: soit de l'adoption de la décision lorsque l'autorité qui a statué est la commune, soit de la notification de la décision à la commune dans les autres hypothèses, soit de l'expiration des délais impartis à l'autorité compétente pour envoyer sa décision, lorsqu'à cette échéance est attaché un effet de droit.

La décision, ou le document en tenant lieu doit être accessible selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'enquête publique [35], et ce durant toute la période d'affichage.

Une notification est par ailleurs prévue pour les plans et programmes de catégorie B, ainsi que pour les projets de catégorie B ou C [36]. Cette notification, à laquelle l'autorité compétente procède, s'adresse:
1° à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée;
2° au demandeur et aux instances que le Gouvernement désigne;
3° aux administrations et autorités publiques ayant été consultées dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande [37].

Enfin, des mesures particulières de publicité sont également prévues, à l'article D.29-23, pour les hypothèses d'adoption ou de refus tacite [38].

Comité d'accompagnement

La possibilité, qui existait déjà auparavant, de mettre en place un comité d'accompagnement, est à présent formalisée dans un décret. Ce comité a pour objectif principal de constituer un organe de dialogue entre le demandeur, les autorités publiques et la population pour des projets déjà autorisés, dont l'impact sur la population et sur l'environnement n'est, en général, pas négligeable. Celui-ci ayant, dans ce cadre, également pour mission d'assurer le suivi technique lors de la mise en œuvre du projet considéré.

La mise en place de ce comité est une faculté, réservée à l'appréciation de l'autorité compétente, et ce pour les projets de catégorie B ou C.

Bien que nous n'estimions pas opportun de figer les règles de composition de ce comité dans un décret, et ce au détriment de l'adaptation de chaque cas d'espèce aux circonstances locales, le décret a néanmoins fixé la composition de ce comité d'accompagnement. En font ainsi partie: des représentants de chacune des communes où, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée; des représentants de l'autorité compétente et des administrations concernées; des représentants de la population locale ainsi que des experts ou des représentants d'association qu'ils invitent; ainsi que des représentants du demandeur.

L'autorisation, et donc l'autorité compétente précise le nombre de représentants par groupes, sachant que le(s) conseiller(s) en environnement de la (des) commune(s) sur la(les)quelle(s) a été organisée une enquête publique est (sont) membre(s) de plein droit de ce comité. Par ailleurs, le décret précise que les représentants de chaque groupe sont indépendants et ne peuvent être liés à aucun autre groupe que ce soit personnellement ou par lien familial jusqu'au quatrième degré.

Le comité d'accompagnement établit un règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion. Celui-ci détermine notamment: les modalités de convocation, d'élaboration et de communication de l'ordre du jour, de déroulement des réunions, ainsi que la périodicité des réunions. Bien que non précisé dans le décret, on supposera que les modalités de la présidence de ce comité ainsi que du secrétariat seront également déterminées à cette occasion. Le décret précise néanmoins, à propos de la présidence de ce comité, que celle-ci peut être assurée par un membre du comité, ou par un représentant du service qui en assure le secrétariat [39]. Le président ayant notamment pour fonction d'établir le procès-verbal de chacune des réunions du comité d'accompagnement [40].

Dispositions abrogatoires et transitoires  

Les règles de participation du public étant dorénavant harmonisées au sein du Livre Ier du Code de l'environnement, les diverses dispositions qui réglementaient la matière auparavant sont adaptées et renvoient à présent directement à ce nouveau régime, à savoir, plus précisément, celui du nouveau titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'environnement.

Par ailleurs, parmi les dispositions transitoires, le décret précise que les procédures d'adoption d'actes concernant des projets, initiées avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont régies par les textes en vigueur au jour où la procédure a été initiée [41].

Conclusion

Bien que comportant encore certaines lacunes, notamment en termes de cohésion avec les autres réglementations organisant la participation du public, ce décret mérite néanmoins d'être approuvé.

Nous ne pouvons en effet que nous réjouir du travail ainsi réalisé en termes d'harmonisation des procédures de participation du public en matière d'environnement. Ce qui va, faut-il le dire, dans le sens d'une simplification du travail communal.

Nous regretterons toutefois, comme nous l'avons déjà souligné, et compte tenu de l'ampleur du travail mené, l'absence d'intégration, dans leur ensemble, des procédures prévues en matière d'aménagement du territoire ou de mobilité. Procédures qui font pourtant également partie de la réalité quotidienne du monde communal. Les communes restant donc, dans une certaine mesure, contraintes d'implémenter, selon les matières, des mécanismes d'enquête publique différents, quoique poursuivant les mêmes objectifs.

Il convient néanmoins de saluer également ce décret en ce qu'il prend en considération les difficultés d'ordre pratique rencontrées par les pouvoirs locaux dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'enquête publique. Ainsi, nous ne pouvons que nous réjouir de la suspension de l'enquête publique dans son entièreté durant les périodes de vacances ou encore de l'instauration d'un mécanisme de rendez-vous pour la consultation des dossiers d'enquête publique en dehors des heures d'ouvertures des services de l'administration communale.

Enfin, ce décret mérite également d'être approuvé en ce qu'il instaure à nouveau la possibilité pour les communes d'obtenir un subventionnement pour l'engagement ou le maintien à l'engagement des conseillers en environnement. Cette aide en termes de personnel est primordiale pour mettre efficacement en œuvre les principes de participation du public tels qu'énoncés dans le décret, mais aussi afin de contribuer à la mise en œuvre des nombreuses missions environnementales dont les communes ont la charge à l'heure actuelle. 

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  1. [Remonter] C. envir., art. D.6, 18°.
  2. [Remonter] La participation du public étant prévue, en droit communautaire, par la dir. 85/337/CE du Conseil du 27.6.1985 conc. l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; la dir. 96/61/CE du Conseil du 24.9.1996 rel. à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution; la dir. 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27.6.2001 rel. à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; la dir. 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement. La transposition de cette dernière directive étant finalisée par le présent décr.
  3. [Remonter] M.B. 10.7.2007. Ce décr. n'est cependant pas encore, à l'heure où nous écrivons ces lignes, encore entré en vigueur. Cette entrée en vigueur dépendant, en effet, de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution de ce décr.
  4. [Remonter] Exposé du Ministre, Doc. P.W., 595 (2006-2007), n° 4, p. 4.
  5. [Remonter] Bien que le conseiller en environnement soit conçu par le décret comme un acteur clé en termes de participation et qu'il ait, à cet égard, un rôle important à jouer, il nous semble néanmoins que le décret ne doive pas être interprété comme confiant obligatoirement au conseiller en environnement l'ensemble des tâches qui sont prévues en termes de participation du public. Une interprétation contraire pouvant, en effet, amener à des difficultés en termes de gestion des ressources humaines, ceci d'autant plus si l'on tient compte du fait que la gestion de la participation du public implique un certain nombre de prestations en dehors des heures normales de service.
  6. [Remonter] Notons d'emblée que, compte tenu de la spécificité de la procédure prévue pour la mise en œuvre de la directive-cadre Eau, il a été décidé de ne pas l'inclure dans le présent décret. Exp. Min., Doc P.W., 595 (2006-2007), n° 4, p. 3.
  7. [Remonter] Sont visés, 1° le plan d'environnement pour le développement durable (C. envir., art. D.37); 2° les programmes sectoriels (C. envir., art. D.46, al. 1er); 3° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, pour la qualité de l'air (L. 28.12.1964 sur la pollution atmosphérique); 4° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, en matière de lutte contre le bruit (L. 18.7.1973 rel. à la lutte contre le bruit); 5° le plan des centres d'enfouissement technique (décr. 27.6.1996 rel. aux déchets, art. 24); 6° les conventions environnementales (C. envir., art. D.82).
  8. [Remonter] Sont visés les autres (par rapport à la catégorie A1): 1° plans et programmes soumis à évaluation des incidences sur l'environnement; 2° plans et programmes pour la qualité de l'air; 3° les plans et programmes en matière de lutte contre le bruit, mais aussi: 4° les parcs naturels; 5° les désignations et les révisions des désignations des sites Natura 2000; 6° les déclassements des sites Natura 2000; ainsi que 7° les périmètres d'incitation autour des sites Natura 2000.
  9. [Remonter] Sont visés, parmi les plans et programmes: 1° les plans et programmes visés à l'article D.53 qui ont été exemptés de l'évaluation des incidences sur l'environnement; 2° les zones de prévention (C. eau, art. D.172); 3° les zones de surveillance (C. eau, art. D.175); 4° les zones de prévention destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales auxquelles elles peuvent être soumises (C. eau, art. D.177); 5° les programmes visant à réduire les épandages (C. eau, art. D.177); 6° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées (C. eau, art. D223); 7° les décisions relatives au classement des cours d'eau non navigables; 8° les plans et arrêtés d'expropriation (décr. 4.7.2002 sur les carrières, art. 8); 9° l'aménagement des réserves forestières; 10° les plans de gestion d'une réserve naturelle domaniale, 11° les aménagements prévus par le titre IV du Code forestier, et parmi les projets: 1° les projets soumis à étude d'incidences sur l'environnement; 2°les permis de recherche et les concessions de mine; 3° les permis de valorisation de terrils; 4° les permis pour la recherche et l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles; 5° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui; 6° l'autorisation d'exécution des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification aux cours d'eau non navigables.
  10. [Remonter] Les projets visés par le Cwatup ne semblent, en effet, pas être exclus du champ d'application du présent décret si l'on se réfère à l'art. D.29-1, par. 1er nouveau du C. env. en vertu duquel ne sont exclus que "les plans, schémas et rapports visés au Cwatup, ainsi que des plans et urbains ou communaux de mobilité".
  11. [Remonter] Sur cette question: M. Moreau, Etudes d'incidences: une liste à nouveau ouverte, Mouv. com., 2/2007, p. 74.
  12. [Remonter] Ainsi que les projets dont les conditions d'exploitation sont modifiées, en application de l'art. 65 du décr. 11.3.1999 rel. au permis d'environnement, et pour lesquels une enquête publique doit être réalisée.
  13. [Remonter] Le Conseil d'Etat considérant par ailleurs, parallèlement à ces considérations, qu'"une uniformisation partielle ne procure pas une pleine et entière exécution à l'article 3, par.1er de la Convention d'Aarhus, qui impose aux parties contractantes de mettre en place "un cadre précis, transparent et cohérent" aux fins de l'application de ladite convention". Doc. P. W., Avis du Conseil d'Etat, L.41.834/4, pp. 34-35
  14. [Remonter] C. envir., art. D.19, par. 2.
  15. [Remonter] Celle-ci étant, pour rappel, tenue, en vertu de l'art. D.15 du C. envir., tenue de transmettre les informations demandées dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou dans les deux mois qui suivent la réception de la demande lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois ne peut être respecté.
  16. [Remonter] Le Conseil d'Etat considérant également cette disposition comme étant une source de confusion et d'insécurité juridique, et ce en qu'elle impose aux personnes concernées de se livrer à l'"exercice délicat et aléatoire de la comparaison entre les modalités prévues par le présent avant-projet de décret et celles prévues par les législations particulières, afin de déterminer quelles sont, parmi ces deux types de modalités, les plus "étendues"".Doc. P.W., Avis du Conseil d'Etat, L.41.834/4, p. 38.
  17. [Remonter] C. envir., art. D.29-3.
  18. [Remonter] Ceci, sans préjudice du régime du permis unique, alliant un aspect permis d'urbanisme et un aspect permis d'environnement et pour lequel, bien évidemment, une seule enquête publique est prévue, ainsi que des permis soumis à étude d'incidences.
  19. [Remonter] Et ce, sur base du rapport sur les incidences environnementales ou, à défaut, sur base du projet de plan ou programme (C. envir., art. D.29-4).
  20. [Remonter] Notons qu'une telle obligation est déjà prévue aux art. 21 et 87 du décr. rel. au permis d'environnement.
  21. [Remonter] Le législateur ayant considéré que, par rapport à un plan ou programme élaboré par l'autorité publique, les projets, plutôt d'ordre privé, étaient susceptibles, quant à eux, de ne rencontrer que les intérêts de leur promoteur, c'est la raison pour laquelle la tenue d'une réunion d'information a été jugée utile.
  22. [Remonter] Ce procès-verbal devant, d'après le commentaire des articles "en toute hypothèse permettre d'identifier le projet, ses composantes et les particularités éventuelles de celui-ci sur lesquelles l'étude d'incidences aura à se pencher, de même que les préoccupations du public par rapport aux projets et les alternatives éventuelles qui auront été présentées en séance". Comm. art., Doc. P.W., 595 (2006-2007), p. 10.
  23. [Remonter] Et ce, à notre sens, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion d'information ou, à tout le moins, dès que l'information lui est transmise par le demandeur, et ce jusqu'au lendemain de la réunion d'information (art. D.29-5, par. 2, al. 2).
  24. [Remonter] A savoir: pour les plans et programmes de catégorie A1: 1° par un avis au M.B., 2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne et 3° pour les plans et programmes autres que les conventions environnementales: par un avis inséré dans 3 journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande et par un communiqué diffusé à 3 reprises par la RTBF et par le Centre belge pour la radiodiffusion de langue allemande. Pour les plans et programmes de catégorie A2 et B, et pour les projets de catégorie B: 1° par un avis inséré dans les pages locales de 2 journaux ayant une large diffusion en Région wallonne (dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée et, lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des 2 journaux est de langue allemande), et 2° par un avis inséré dans le bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribué gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou le programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe. L'avis est également publié sur le site internet de la commune concernée. Ces avis ou communiqués devant être publiés ou diffusés dans les 8 jours précédant le début de l'enquête.
  25. [Remonter] Ce rayon étant mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet.
  26. [Remonter] Celle-ci étant opérée à domicile, et ce sur base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête (art. D.29-10, par. 1er, al. 2).
  27. [Remonter] Celui-ci étant transmis par envoi postal ou encore remis à domicile.
  28. [Remonter] Convention d'Espoo du 25.2.1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.
  29. [Remonter] Ce délai étant susceptible d'être prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour de l'enquête publique est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal.
  30. [Remonter] Critères énumérés à l'art. D.19 du C. envir. ainsi qu'aux art. 6 et 9 de la L.11.4.1994 rel. à la publicité de l'administration (M.B. 30.6.1994).
  31. [Remonter] Le décr. précisant qu'à peine de nullité, les envois par courriers ou télécopies sont datés et signés, tandis que ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.
  32. [Remonter] Le délai de 5 jours étant prévu pour s'assurer que la commune ait bien reçu toutes les réclamations et observations, y compris celles envoyées le dernier jour de l'enquête.
  33. [Remonter] En ce compris, pour les plans et programmes de catégorie A, la déclaration environnementale (définie à l'article D.6, 6°, du C. envir. comme étant "la partie de la décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou d'un programme ou le document accompagnant cette décision qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées") et les mesures arrêtées concernant le suivi.
  34. [Remonter] Le contenu de cet avis étant défini à l'art D.29-22, par. 3, al. 2, du C. envir.
  35. [Remonter] C. envir., art. D.29-24.
  36. [Remonter] Celle-ci ayant lieu, pour les plans et programmes de catégorie B, dans les 10 jours de leur publication au M.B., tandis que pour les projets de catégorie B ou C, la notification doit se faire dans les 10 jours de la décision, et ce sous réserve de l'application des dispositions établissant d'autres délais de notification
    (art. D.29-22, par. 3, al. 4).
  37. [Remonter] Sauf dans l'hypothèse de la notification au demandeur et aux instances que le Gouvernement désigne, qui doit se faire par envoi recommandé à la poste ou par tout autre moyen permettant de lui conférer une date certaine, les notifications se font par pli ordinaire ou par courrier électronique.
  38. [Remonter] L'avis devant mentionner, pour les plans et programmes, soit le fait que l'autorité compétente constate l'approbation tacite du plan ou du programme, soit le fait que le plan est réputé refusé et, pour les projets, soit le fait que la demande est refusée, soit le fait que la décision est censée être octroyée (en mentionnant le document tenant lieu de décision ainsi que certaines informations).
  39. [Remonter] Art. D 29-26, al. 5.
  40. [Remonter] Art. D 29-27, al. 3.
  41. [Remonter] Décr. 31.5.2007 rel. à la participation du public en matière d'environnement, art. 62.

L'auteur

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Date de mise en ligne
1er Octobre 2007

Auteur
Marlène Moreau

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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