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Mis en ligne le 2 Décembre 2019

[Remplace une précédente actualité sur le même sujet]

Depuis le 1er décembre 2019, les « entreprises » doivent arrondir au multiple de 5 centimes le plus proche le montant total que le consommateur paie en espèces (et sont autorisées à le faire pour les autres modes de paiement) (Code de droit économique, art. VI.7/1).

Interpellée par ses membres, notamment au regard des informations diffusées par le SPF Economie selon lesquelles les « administrations » sont également concernées « pour autant que les paiements en espèces qu’elles encaissent concernent des activités à caractère économique en relation avec des consommateurs », l’UVCW a interrogé le SPF Economie.

Si certes la définition de l’entreprise au sens de l’article I.1, 1°, du Code de droit économique, exclut expressément les communes et les CPAS (mais y inclut pour le surplus les autres personnes morales de droit public dans la mesure où elles proposent des biens ou services sur un marché), cela ne vaut que s’il n’en est pas disposé autrement dans les livres du Code de droit économique ou d’autres dispositions légales prévoyant une telle application.

Or, l’article I.8, 39°, définit l’entreprise, pour l’application du Livre VI du Code de droit économique – comprenant la règle de l’arrondi – comme étant « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris les associations ». Le SPF Economie en conclut ainsi : « Cette définition inclut dès lors les communes lorsqu’elles exercent une activité économique, comme la gestion d’une piscine, bibliothèque ou centre culturel par exemple. Dans ce cas, elles doivent donc bien appliquer l’arrondi obligatoire et les autres dispositions du livre VI du Code de droit économique. »

Même si l’on peut s’interroger sur la confusion entre la poursuite d’un but économique et, le cas échéant, l’exercice d’une activité économique (sans la première), force est de constater que cette interprétation n’est pas neuve. En effet, cette définition de l’entreprise, qui provient de la loi de 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, était déjà commentée de la sorte dans l’exposé des motifs de cette loi (doc. parl., Ch., 52-2340/001, p. 37) (nous soulignons) :

« Les organismes publics sont des entreprises en ce qui concerne leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d’intérêt général. Lorsque l’activité concernée fait partie des tâches essentielles de l’autorité publique, à savoir l’exercice de compétences qui sont typiquement celles d’une autorité publique, l’organisme public n’agit pas dans ce cas en tant qu’entreprise. En revanche, s’il s’agit d’une activité économique qui ne doit pas être nécessairement assurée par l’autorité, l’organisme public agit comme une entreprise. Afin de déterminer si un organisme public agit en tant qu’ “entreprise”, il sera donc nécessaire d’examiner au cas par cas les activités qu’[il] accomplit. »

Une application au cas par cas donc, ce qui ne va pas faciliter le fonctionnement des pouvoirs locaux ni améliorer la compréhension que les citoyens peuvent en avoir.

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Date de mise en ligne
2 Décembre 2019

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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