Créances pour fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunications: délai de prescription uniforme de 5 ans
L’article 2277 du Code civil vient d’être modifié par l’article 48 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice (M.B., 24.7.2017). Cette modification entre en vigueur le 3 août 2017. Elle vise à soumettre explicitement les créances pour la fourniture d’électricité, de gaz, d’eau, de services de communications électroniques et de services de radio-transmission ou de radio- et télédiffusion à un délai identique de prescription de 5 ans.
La question du délai de prescription de ces créances avait d’ailleurs déjà été débattue sur le présent Réseau, la dernière fois ici même; elle intéresse bien sûr en premier lieu les intercommunales et communes en tant que fournisseurs de ces biens et services, mais elle concerne finalement tous les pouvoirs locaux en tant que bénéficiaires de ceux-ci.
Jusqu’à récemment, la majorité des juges du fond considérait que les créances relatives à la fourniture d’eau, d’électricité et de gaz se prescrivaient par 5 ans dès lorsqu’elles étaient payables dans les conditions de périodicité de l’article 2277 du Code civil. La Cour constitutionnelle s’est également prononcée en ce sens relativement à des dettes de fourniture d’eau (C. Const., arrêt n° 15/2005 du 19/01/2005). La Cour Constitutionnelle et la Cour de Cassation ont confirmé que pour les dettes relatives à la fourniture de téléphonie mobile, c’est également un délai de prescription de 5 ans qui s’applique (C. Const., arrêt n° 13/2007 du 17/01/2007; Cass., arrêt C.09 0410.F du 25/01/2010).
Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 2015 (commenté ici), certains plaidaient cependant pour une application de la prescription d’un an de l’article 2272 du Code civil à l’action en recouvrement des factures de fourniture d’énergie envers les clients consommateurs. Une telle lecture de cet arrêt créait non seulement de l’incertitude, mais également un nombre de problèmes pratiques pour le secteur et les clients consommateurs.
Le nouvel alinéa 2 de l’article 2277 permet donc de régler de manière uniforme la prescription de l’action en recouvrement des créances des fournisseurs de services et biens d’utilité publique, indépendamment de la qualité de leurs clients (consommateur ou professionnel) et du type de facture (facture d’acompte intermédiaire ou facture de régularisation) et de la qualification de leurs fournitures (biens ou services). Ce délai unique répond à une volonté de simplification et de cohérence. Il s’applique également aux gestionnaires de réseau de distribution dans les cas où ils fournissent directement de l’électricité ou du gaz au client final, conformément aux obligations de service public comme décrit dans la législation sectorielle applicable. A noter enfin que ce nouvel article s’applique uniquement aux fournitures licites. Ne sont donc pas visées les fournitures par les gestionnaires de réseaux ou toute autre personne lorsque celles-ci sont la conséquence d’une consommation irrégulière (manipulation de compteur ou consommation non couverte par un contrat ou une obligation légale); le droit commun continue de régir la prescription de ces créances (article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil).
Finances et fiscalité : Mathieu Lambert - Katlyn Van Overmeire - Aurélie Lepère - Elodie Bavay - Julien Flagothier