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Mis en ligne le 21 Juin 2021

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a été sollicitée par Christophe Collignon, Ministre des pouvoirs locaux, concernant les circulaires budgétaires 2022. Le lecteur trouvera, ci-dessous, les remarques formulées par le Département Gouvernance locale de l’UVCW.

CIRCULAIRE BUDGÉTAIRE ORDINAIRE POUR LES COMMUNES

I.7. Dérogations aux Règles budgétaires – crise du Covid 19

L’UVCW prend bonne note qu’un projet de décret modifiant le CDLD en termes d’assouplissement budgétaire est en cours de procédure législative et qu’il prolongera certaines mesures pour l’année 2022.

Dans l’attente et sous réserve de l’avis de l’UVCW qui sera rendu prochainement dans le cadre de la fonction consultative, relativement au texte de l’avant-projet de décret tel qu’il a été adopté en première lecture par le gouvernement, et compte tenu de l’avis que l’UVCW avait rendu l’an dernier par rapport aux mesures d’assouplissement budgétaires pour les années 2020 et 2021, l’UVCW a déjà pu émettre les remarques suivantes concernant les mesures annoncées dans cette circulaire pour l’année 2022.

La circulaire annonce tout d’abord que les communes seront autorisées à présenter un déficit à l’exercice propre du service ordinaire au cours de l’exercice 2022 découlant de l’impact de la crise Covid-19. Ce déficit sera de maximum 5% du total des dépenses ordinaires de l’exercice propre et sera calculé lors du budget initial 2022 et lors de chaque modification budgétaire 2022. A ce sujet, l’UVCW estimait déjà l’an dernier qu’un déficit autorisé à l’exercice propre serait encore nécessaire au minimum pour la confection des budgets 2022.

La circulaire annonce ensuite que, pour les communes qui comptabilisent des réserves ordinaires excédentaires, il leur sera permis pour l’exercice 2022 de les rapatrier à l’exercice propre du service ordinaire aux fins d’équilibrer leur budget à l’exercice propre et de constituer des provisions tout en respectant l’équilibre. Par rapport aux exercices 2020 et 2021, les communes auront donc désormais la possibilité de constituer des provisions à partir des montants ainsi rapatriés. Lors du sondage que l’UVCW a récemment soumis à l’ensemble des directeurs financiers et receveurs régionaux de la région afin de connaître leur avis sur les mesures d’assouplissement prises jusqu’à présent, plusieurs d’entre eux regrettaient justement qu’il ne fût pas permis de faire des provisions à partir de ces montants rapatriés.

Par ailleurs, la circulaire indique que « Pour les communes dont l’équilibre au global n’est plus atteint en 2022, en raison des conséquences liées à la crise sanitaire, un prêt d’aide spécifique Covid-19 pourra leur être octroyé à concurrence des coûts en lien direct ou indirect avec la crise (recettes/dépenses) répertoriés dans l’annexe ad hoc et vérifiés par le Centre d’Aide aux Communes (CRAC). (..) La durée de remboursement est fixée à un maximum de 10 années, avec intervention régionale totale au niveau des intérêts

A propos de cette possibilité de prêt qui était déjà présente en 2020 et 2021, l’UVCW soulignait l’an dernier son intérêt, elle regrettait cependant que cette aide ne soit pas accessible aux communes qui disposent de certaines réserves et qui peuvent justifier de l’intérêt de les maintenir. Par ailleurs, il semblait essentiel que le suivi réalisé par le CRAC dans ce cadre se limite bien à un suivi léger basé sur la seule vérification de l’équilibre budgétaire.

La circulaire stipule enfin qu’à partir de l’année 2022, il ne sera plus permis aux communes de financer un plan de relance ordinaire via un emprunt transféré au service ordinaire, ni via un prélèvement sur les réserves extraordinaires. L’an dernier, l’UVCW s’était montrée réservée quant à la possibilité qui était offerte aux communes de s’endetter pour des dépenses spécifiques de relance économique et qui relèvent du service ordinaire.

I.8. Les investissements « hors balise » sur demande

La circulaire annonce qu’à partir de l’année 2022, les investissements réalisés dans la cadre de la nouvelle politique de la Ville et reconnus comme tels par un arrêté d’octroi de subvention seront mis hors balise sur demande, et ce, pour la totalité du montant de l’investissement et pas seulement pour la part subsidiée par la Région wallonne. Elle invite également les communes à rester attentives aux décisions du Gouvernement, notamment dans le cadre du Plan de relance, sur base duquel un élargissement du périmètre des mises hors balises serait apporté par le biais d’une circulaire spécifique.

Si l’élargissement annoncé des investissements hors balise est une avancée positive, l’UVCW aurait toutefois préféré une suppression pure et simple de cette balise, pour toutes les communes, qui aurait été un réel gage de simplification administrative.

IV.3.4 Zones de secours

La circulaire indique que, conformément à la décision du Gouvernement, la participation des communes aux zones de secours est réduite de 40 %, ce montant étant pris en charge par les provinces. Comme elle a pu déjà l’exprimer dans le cadre de l’avis qu’elle a rendu l’an dernier par rapport à cette décision, l’UVCW insiste pour que cette reprise progressive basée sur des pourcentages se fasse bien sur base de montants qui évoluent de manière dynamique. Ces 40 % doivent donc être calculés sur base du montant que les communes auraient payé en 2022 sans cette reprise et non sur un montant arrêté en 2020.

VI.4.10 La sommation interruptive de prescription (articles 13, 14, 20 et 24 du CRAF)

Il est désormais précisé : « Les communes qui souhaitent appliquer les articles 13, 14, 20 et 24 du CRAF en lieu et place de l’article L3321-8bis, peuvent prévoir que « Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions des articles L3321-1 à L3321-8 et L3321-9 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Outre le fait que cette procédure utilise aussi le recommandé, elle permet – à la différence de la sommation prévue au point VI.4.10 – de récupérer les frais inhérents à l’envoi du recommandé, lesquels comprennent outre les frais postaux, les frais administratifs. Il ressort de la jurisprudence qu’un montant de 15 EUR est admissible ».

Le CRAF est certes rendu applicable aux taxes locales par l’article L3321-12 CDLD, pour autant cependant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les impôts fédéraux et, peut-on ajouter, qu’il n’y soit pas dérogé par le CDLD ou, en tout cas, que le CDLD ne règle pas déjà une question également traitée par le CRAF.

Par conséquent, selon l’UVCW, l’article L3321-8bis CDLD et le CRAF doivent s’appliquer concomitamment et, dans le cas du CRAF, dans la mesure seulement de ce qui n’est pas déjà réglé par le CDLD. L’UVCW s’interroge dès lors sur le choix qu’auraient les villes et communes d’appliquer soit l’article L3321-8bis CDLD, soit le CRAF.

Comptabilisation des subsides APE

Au 1er janvier 2022, la réforme du dispositif APE entrera en vigueur, en changeant radicalement la manière dont seront affectés les moyens qui y étaient alloués jusqu’à présent, passant d’une aide reposant sur des subsides directs combinés à des réductions de cotisations de sécurité sociale, à un système de subvention forfaitaire octroyée à chaque employeur local. Ce changement dans la liquidation du subside pose question concernant la méthode que les employeurs locaux devront utiliser pour budgétiser et comptabiliser ce nouveau subside APE.

Actuellement, les points APE et RCSS sont repris dans les diverses fonctions du budget et, dès lors, sont « déduits » automatiquement des dépenses lors de la justification des subsides, en fonction du nombre de points sur la tête de chaque agent et du montant de ses RCSS. La disparition de la logique de point implique donc une nouvelle manière d’inscrire ces montants dans les différentes fonctions budgétaires. Afin d’éviter toute confusion lors du premier exercice de cette réforme, des instructions claires et précises concernant cette comptabilisation seraient les bienvenues.

Nomenclature des taxes et redevances

040/361-04 : Délivrance de documents administratifs

6. Redevance pour changement de prénom

Certes la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, telle que modifiée par la loi du 18 juin 2018 (M.B., 2.7.2018), n’évoque que la redevance, pas la taxe, mais de manière incidente, semblant ainsi prendre pour postulat qu’alors que l’Etat établissait précédemment un droit d’enregistrement (donc un impôt), les communes n’auraient à leur disposition que la redevance comme outil financier. Ce serait cependant oublier que les articles 41 et 162 de la Constitution consacrent l’autonomie communale, y compris l’autonomie fiscale. En outre, le montant maximum proposé est totalement disproportionné et risque de disqualifier la redevance. C’est plus que le montant perçu autrefois par le fédéral, qui n’avait pas la qualité de redevance. Comparons avec la délivrance d’autres documents administratifs : en quoi le changement de prénom emporte-t-il un coût beaucoup plus important justifiant un tel montant ? Le risque est grand, en effet, qu’en cas de contentieux, le redevable obtienne gain de cause sur cette base. Si donc on veut maintenir ce montant, il ne peut s’agir que d’une taxe.

040/363-xx : Redevance pour la propreté des trottoirs

Dès lors que la redevance est la contrepartie d’un service auquel le redevable a décidé de recourir volontairement, il conviendrait de préciser que cette redevance n’est applicable que si l’ordonnance générale de police met le désherbage du trottoir et/ou du bas-côté (à ajouter) et/ou du filet d’eau (à ajouter) à la charge du riverain, dans l’hypothèse où soit le redevable requiert expressément le service, soit ne se conforme pas à l’obligation que lui impose l’OGP, auquel cas il est présumé accepter que les services communaux pallient son inaction.

040/367-19 : Surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale

Il est précisé que les communes ont la possibilité de récupérer via une redevance tout ou partie des investissements qu’elles consentiraient en concertation avec le secteur (ex. : caméras de surveillance). Une telle « contractualisation » de la fiscalité pose question. En effet, il serait question de récupérer, via redevance, en concertation avec les commerçants et occupants de surfaces de bureaux, certains investissements. Dit autrement, la contribution de ceux-ci aux finances communales dépendrait de leur bon vouloir… C’est tout simplement inacceptable. Les commerçants et les occupants de surfaces de bureaux bénéficient d’une série de services communaux (voirie, accessibilité, stationnement, cadre de vie, sécurité publique), mais ne contribueraient plus, chacun d’entre eux, de manière générale, aux finances communales (sinon par quelques « petites » taxes, p. ex. les enseignes, ou certaines taxes relatives à certains types de commerces, p. ex. la taxe sur les nightshops).

Ne perdons pas de vue, en effet, que la part des commerçants et des occupants de surfaces de bureaux exerçant comme indépendants-personne physiques – et donc payant des additionnels à l’IPP – est anecdotique. La toute grande majorité, exerçant en société, ne contribue pas aux finances communales, sinon, justement, par la taxe sur les surfaces commerciales.

040/367-20 : Surfaces commerciales

La circulaire recommande d’exonérer les 400 premiers m². Une telle manière de procéder a pour conséquence que les plus petites surfaces commerciales (concrètement, les « cellules » commerciales en centre-ville) ne sont pas concernées. Certaines communes pourraient trouver cela opportun et pertinent, mais c’est un choix qui doit appartenir à chacune d’elles. Par ailleurs, que ce choix soit fait par la commune ou « recommandé » par la circulaire budgétaire, il convient certainement de motiver cette différence de traitement, ce que la circulaire budgétaire omet de faire, alors justement que, plus encore que les années précédentes, elle insiste sur la nécessité d’une telle motivation.

Pour le reste, le commentaire concernant les surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale est également valable en ce qui concerne les surfaces commerciales.

04002/367-48 : Emplacement de parkings gratuits

La circulaire recommande d’exonérer les 30 premiers emplacements. Il conviendrait de préciser que l’explication qui est donnée quant à l’existence même de cette taxe (renforcer le pouvoir régulateur des villes et communes en matière de fiscalité relative aux grands centres commerciaux de périphérie, afin de les faire participer davantage aux politiques de redynamisation urbaine) vaut aussi pour cette exonération et que, dans tous les cas, elle devrait figurer en préambule du règlement-taxe.

CIRCULAIRE RELATIVE AUX PLANS DE GESTION

La réforme du dispositif APE, qui entrera le 1er janvier 2022, supprime la logique de « point APE ». Bien que la cession de subsides APE soit toujours prévue dans le cadre de cette réforme, il n’existera plus de statut APE à proprement parler. Il est donc nécessaire de supprimer les références qui sont faites aux points et aux statuts APE en page 16.

CIRCULAIRE RELATIVE AUX PLANS DE CONVERGENCE

L’UVCW n’a pas de commentaire particulier à propos de cette circulaire.

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Date de mise en ligne
21 Juin 2021

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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