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Mis en ligne le 1er Juillet 2022

Par un arrêté royal du 27 juin 2022 (M.B. 30.6.2022), le champ d’application du taux réduit de TVA de 6 % précédemment instauré sur la livraison de gaz ou de chaleur via réseau de chaleur est étendu aux clients non résidentiels. La mesure est en outre prolongée jusqu’à fin 2022.

Ce faisant, le Gouvernement répond aussi à notre demande que les pouvoirs locaux soient également pris en considération (v. notre actualité du 23.3.2022).

L'arrêté royal prévoit ainsi, en réponse aux circonstances exceptionnelles actuelles, de nouvelles mesures complémentaires à celles qui ont été introduites d'une part, par l'arrêté royal du 21 février 2022 en ce qui concerne la diminution du taux de TVA relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels (pour mémoire) et d'autre part, par l'arrêté royal du 23 mars 2022 en ce qui concerne la diminution du taux de TVA relatif à la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels (v. notre actualité du 11.4.2022). Pour rappel, ce second arrêté royal avait inséré dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux une disposition temporaire en vertu de laquelle la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur aux clients résidentiels était désormais soumise au taux réduit de 6 %.

Sans préjudice de la prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 de la réduction du taux de TVA pour la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels (pour mémoire), l’arrêté royal du 27 juin 2022 prévoit deux nouvelles mesures.

1° Extension de l'application du taux réduit de TVA de 6 % à l'ensemble des livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur

On ne distingue plus ces livraisons selon la nature du contrat conclu, c’est-à-dire – plus concrètement – sans plus distinguer si un numéro d'entreprise a ou non été communiqué par le client dans le cadre de la conclusion du contrat relatif à ces livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur. Dit autrement, tous les clients sont concernés, tant résidentiels que professionnels.

Au départ, l’objectif était d’étendre la mesure aux contrats d'approvisionnement en gaz naturel et en chaleur conclus par des structures collectives résidentielles qui, jusqu’à présent, ne pouvaient bénéficier de la réduction du taux de TVA, malgré le fait que les consommateurs effectifs finaux au sein de ces structures étaient des particuliers qui, dans d'autres circonstances, auraient bénéficié de cette mesure. En effet, nombre de ces structures collectives résidentielles ne disposent en réalité que d'une seule chaudière au gaz naturel et dès lors que d’un seul raccordement au réseau de distribution de gaz naturel ou à un réseau de chaleur dans le cadre de contrats conclus par la structure résidentielle collective (par exemple un centre de soins ou une maison de repos) et pour lesquels le gestionnaire de la structure collective communique un numéro d'entreprise (contrat professionnel). Et il en va de même pour les livraisons de gaz naturel à destination de nombreux immeubles à appartements (le contrat de fourniture d'énergie est généralement conclu avec le syndic ou la copropriété et dans ce cadre, il est généralement question de la conclusion d'un contrat professionnel, qui ne peut dès lors permettre l'application du taux de TVA réduit selon la règle actuellement applicable).

Pratiquement néanmoins, sont visés par cette mesure, outre notamment les maisons de repos et de soins et les immeubles à appartements disposant d'une chaudière à gaz collective (objectif de la mesure), les établissements scolaires, les hôpitaux, les internats, les institutions culturelles, etc. Pour le Gouvernement, si elle dépasse l'objectif initial (diminuer la facture de chauffage des résidents privés), une telle mesure peut cependant également se justifier à l'égard de certains de ces secteurs professionnels (sans droit à déduction de la TVA acquittée en amont) qui ne sont pas en mesure de répercuter sur le prix de leurs prestations cette charge de TVA. Et s’agissant plus particulièrement des pouvoirs locaux, c’est finalement l’ensemble de leurs raccordements (et donc des immeubles concernés) qui sont visés.

Ainsi, l’incidence de cette mesure est double pour les pouvoirs locaux :

- à compter du 1er août 2022, tous les pouvoirs locaux vont, comme clients, bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % sur la livraison de gaz (comme jusqu’à présent les seuls clients résidentiels) ;

- en tant qu’exploitants de réseaux de chaleur, certains pouvoirs locaux vont devoir appliquer le taux réduit de TVA de 6 % sur les factures destinées à leurs clients jusqu’au 31 décembre 2022 (et non jusqu’au 30 septembre – v. notre actualité du 11.4.2022).

2° Précision du champ d'application de la diminution du taux de TVA pour certaines opérations relatives aux pompes à chaleur

Sont exclues du bénéfice de ce taux réduit les installations « hybrides » qui fonctionnent au moins en partie au moyen d'une source d'énergie autre que l'électricité.

Pour rappel, un arrêté royal du 27 mars 2022 a modifié l’arrête royal n° 20 fixant les taux de TVA, en insérant une disposition temporaire (article 1erquater/1, nouveau), en vertu de laquelle les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires ainsi que de pompes à chaleur dans des bâtiments d’habitation sont soumis au taux réduit de 6 % (v. notre actualité du 4.4.2022).

Toutefois, la pratique a montré qu'une proportion relativement faible des pompes à chaleur installées dans les habitations sont des pompes à chaleur combinées avec un autre dispositif de chauffage qui est raccordé au même système commun de distribution de chaleur hydronique (dans lequel l'eau est utilisée comme fluide de transport de l'énergie thermique) que la pompe à chaleur, qui utilise une source d'énergie autre que l'électricité, qui peut fonctionner à la fois séparément et simultanément et qui peut ou non avoir été installé en même temps que la pompe à chaleur. Ces pompes à chaleur, souvent appelées dans le secteur « pompes à chaleur hybrides », ne fonctionnent pas de manière totalement autonome, mais bien dans le cadre d'un système de chauffage intégré dans lequel, en plus de la pompe à chaleur, on utilise également des techniques de chauffage « traditionnelles » qui utilisent essentiellement des combustibles fossiles tels que le gaz naturel et le mazout.

Il convient donc, pour le Gouvernement, de limiter l'application du taux réduit de TVA en faveur de l’installation de pompes à chaleur, aux pompes à chaleur autres que celles-ci. Cette limitation entre en vigueur le 1er juillet 2022.

 

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Date de mise en ligne
1er Juillet 2022

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité Energie
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