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Mis en ligne le 25 Juillet 2022

La loi du 17 mars 2022 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude (M.B., 25.3.2022) a modifié le Code de droit économique, en introduisant depuis le 1er juillet 2022 l’obligation pour les « entreprises » de mettre à la disposition du consommateur un moyen de paiement électronique « lorsque le paiement en euro a lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l’entreprise » (art. VI.7/4) (v. notre actualité du 28.3.2022).

Or, dans certaines villes et communes, les horodateurs ne permettent pas encore aux usagers de payer le stationnement en voirie par voie électronique. Mais celui-ci est-il concerné par cette obligation ?

Les pouvoirs locaux sont potentiellement des « entreprises » concernées par cette obligation, au même titre que s’agissant de l’application de la règle de l’arrondi (v. notre actualité du 2.12.2019).

Pour rappel, l’article I.8, 39°, du Code de droit économique, définit l’entreprise, pour l’application du Livre VI, comme étant « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris les associations ».

Le SPF Economie en conclut ainsi (v. la page de son site consacrée à la question) : « Sont donc concernées par cette obligation […] toutes les personnes, administrations, associations, etc. qui exercent durablement des activités économiques en relation avec des consommateurs, comme la gestion d’une piscine, d’une bibliothèque ou d’un centre culturel. »

Même si l’on peut continuer à s’interroger sur la confusion entre la poursuite d’un but économique et, le cas échéant, l’exercice d’une activité économique (sans la première), force est de constater que cette interprétation n’est pas neuve. En effet, cette définition de l’entreprise, qui provient de la loi de 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, était déjà commentée de la sorte dans l’exposé des motifs de cette loi (doc. parl., Ch., 52-2340/001, p. 37) :

« Les organismes publics sont des entreprises en ce qui concerne leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d’intérêt général. Lorsque l’activité concernée fait partie des tâches essentielles de l’autorité publique, à savoir l’exercice de compétences qui sont typiquement celles d’une autorité publique, l’organisme public n’agit pas dans ce cas en tant qu’entreprise. En revanche, s’il s’agit d’une activité économique qui ne doit pas être nécessairement assurée par l’autorité, l’organisme public agit comme une entreprise. Afin de déterminer si un organisme public agit en tant qu’ “entreprise”, il sera donc nécessaire d’examiner au cas par cas les activités qu’[il] accomplit. » (Nous soulignons.)

La page du site du SPF Economie consacrée à l’obligation de proposer un moyen de paiement électronique ajoute, en réponse à la question « Qui est considéré comme une ‘’entreprise’’ ? » : « L'activité indique qu'il ne doit pas s'agir d'une action ponctuelle mais plutôt d'une activité durable sur le marché, créant une concurrence avec d'autres entreprises. » (Nous soulignons.)

Par conséquent, dans la mesure où les villes et communes sont les seules compétentes pour gérer le stationnement en voirie, singulièrement par l’adoption de règlements complémentaires de circulation routière (y compris sur la voirie régionale) (Décr. 19.12.2007 rel. à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun), l’exercice de cette police administrative spéciale constitue, à n’en pas douter, la manifestation de la compétence d’une autorité publique. Et pour ce motif, l'exercice de cette compétence ne pourrait pas entrer en concurrence avec les activités développées par d’autres entreprises.

En conclusion, il nous paraît clair que la rétribution du stationnement en voirie ne doit pas obligatoirement être rendue possible par voie électronique.

Cela étant, il est clair aussi qu’à l’heure actuelle, les consommateurs – et donc les usagers de la voie publique – sont particulièrement enclins à payer les services auxquels ils recourent par voie électronique. Il ne fait donc pas non plus de doute qu’offrir cette possibilité aux automobilistes en ce qui concerne le stationnement payant est un plus pour eux (mais également une facilité pour les villes et communes concernées).

On notera enfin que cette dispense de l’obligation de proposer un moyen de paiement électronique ne concerne, selon notre analyse, que le stationnement en voirie. S’agissant des parkings dits « en ouvrage » (sous-terrains ou en surface, mais en tout cas hors voirie) exploités par les villes et communes, il ne fait aucun doute qu’un moyen de paiement électronique doit être proposé aux usagers (ce qui en pratique est déjà le cas). Dans ce cas en effet, il ne s’agit pas de l’exercice d’une compétence dévolue aux seules autorités locales, des entreprises privées exploitant aussi de tels parkings en ouvrage.

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Date de mise en ligne
25 Juillet 2022

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Finances et fiscalité Mobilité
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