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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1. L'installation et la prestation de serment

En vertu du principe de continuité des fonctions, les membres du conseil communal sortants à l'issue des élections communales restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu. Pendant ce temps, ils expédient les affaires courantes (cf. CDLD, art. L1121-2).

L'installation des nouveaux mandataires consiste en fait en leur prestation de serment, celle-ci étant nécessaire comme manifestation définitive de l'acceptation de la fonction de conseiller communal.

Le serment à prêter par les conseillers et les membres du collège communal est le suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » (CDLD, art. L1126-1).

La prestation de serment a lieu en séance publique ; il s'agit d'une formalité substantielle qui n'emporte pas de délibération, en manière telle qu'aucun quorum de présence n'est obligatoire.

La séance d'installation du conseil communal, issu des élections communales, a lieu le premier lundi de décembre qui suit les élections (CDLD, art. L1122-3, dern. al.). Cette modification, par rapport à ce qui se faisait jusqu'au scrutin communal de 2006[1], a été souhaitée par le législateur wallon, qui a estimé que la longue période de transition existant entre le début des affaires dites prudentes[2] et l'installation du conseil (+/- six mois jusqu'alors) n'était pas une bonne chose, notamment dans les communes où un changement de majorité intervenait. Pour rendre cette installation plus rapide, le législateur a réduit les délais de recours en matière électorale[3].

L’on relèvera que l’élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas (ou plutôt plus) les conditions d’éligibilité, ne peut pas être admis à prêter serment (c’est le collège qui est chargé de l’information à l’élu, lequel dispose d’un recours devant le Conseil d’Etat) ; le conseil, également informé par le collège, prend acte de l’absence de l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité et procède au remplacement du membre concerné[4].

Les conseillers communaux prêtent serment entre les mains du président du conseil. Il s'agit du bourgmestre ou du président d'assemblée, si le conseil communal en a désigné un (CDLD, art. L1122-15 et L1122-34, par. 3) (voir infra). Cette possibilité est entrée en vigueur le 24 mai 2012[5].

Avant l'adoption par le conseil du pacte de majorité visé à l'article L1123-1 (cf. infra), le conseil est présidé par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au conseil.

En cas de parité d'ancienneté, le plus âgé est choisi parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.

À défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral (CDLD, art. L1122-15).

Après l'adoption d'un pacte de majorité, le candidat bourgmestre prête serment entre les mains du président du conseil.

Si le bourgmestre dont le nom figure dans le pacte de majorité adopté est le bourgmestre en charge, il prête serment entre les mains du premier échevin en charge.

Les échevins et le président du CPAS prêtent serment, préalablement à leur entrée en fonction, entre les mains du président du conseil.

2. Le tableau de préséance

C’est au conseil communal, via le vote de son règlement d'ordre intérieur, qu’il appartient de fixer les conditions dans lesquelles est établi un tableau de préséance des conseillers communaux (cf. CDLD, art. L1122-18).

C'est donc l'autonomie communale qui préside à l'établissement du tableau de préséance : celui-ci pourrait donc varier d'une commune à l'autre.

Précisons toutefois que le Bourgmestre empêché occupe la première place dans l’ordre de préséance (en application de CDLD, art. L1123-5, par. 3, al. 3).



[1]     A savoir l'installation du nouveau conseil à compter du 1er janvier qui suit l'élection.

[2]     C'est-à-dire à dater de la période réglementée en matière de dépenses électorales - cf. circ. min. 1.6.2006 (M.B., 12.7.2006).

[3]     Les candidats doivent désormais introduire leur réclamation dans les 10 jours de la date du procès-verbal de l'élection (au lieu des 40 jusqu'alors) ; le résultat de l'élection devient définitif 45 jours après les élections (au lieu des 75 jours jusqu'alors).

[4]     Cf. CDLD, art. L1122-5, par. 1er (décr. 29.3.2018, art. 1er, M.B., 14.5.2018).

[5]     Cf. décr. 26.4.2012, mod. certaines dispositions du CDLD (M.B., 14.5.2012).


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Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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13 Janvier 2021

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