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Mis en ligne le 10 Avril 2026

Par deux décrets adoptés le 25 mars 2026, non encore publiés, le Parlement wallon a modifié une série de règles de fonctionnement des CPAS. Nous passons dans cet article en revue ces modifications.

D’après le texte adopté, l’ensemble de ces dispositions entrerait en vigueur le 1er avril 2026, sauf exceptions. Il n’a toutefois pas encore été publié au Moniteur belge.

Contexte

Le 25 mars 2026, le Parlement wallon a adopté, d’une part, le décret « portant des mesures diverses en matière de budget et de comptabilité, de bien-être animal, de pouvoirs locaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d’économie, d’emploi, de formation, d’environnement, de climat, de tourisme, de patrimoine et d’agriculture et de ruralité » (non encore publié).

Ce décret apporte plusieurs modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD).

D’autre part, le décret du 25 mars 2026 « portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution » modifie la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (LO CPAS) afin d’y apporter des modifications similaires au fonctionnement des organes des CPAS.

Nous allons nous concentrer principalement sur ce deuxième décret, modifiant la loi organique des CPAS, tout en apportant une attention particulière aux dispositions rendant applicables une série de règles issues du CDLD aux CPAS.

Suppression du rapport sur les synergies

La première modification substantielle concerne la suppression du caractère obligatoire du rapport annuel sur les synergies. Cette évolution va dans un sens positif.

La Fédération des CPAS accueille favorablement cette mesure, dès lors que les synergies sont désormais intégrées au Plan Stratégique Transversal (PST). L’obligation de produire un rapport distinct engendrait en effet une charge administrative redondante. Sa suppression s’inscrit dans une logique de simplification administrative que nous saluons.

Adaptations relatives au PST

Un paragraphe est ajouté à l’article 27ter de la LO. Dans celui-ci, le Gouvernement se réserve désormais la possibilité d’arrêter les modalités d’exécution de l’article consacré au PST.

L’intention de cette modification légale demeure floue à ce stade mais attire l’attention de la Fédération des CPAS qui sera vigilante aux implications futures de celle-ci, en articulation avec les autres réformes structurelles envisagées.

La publicité administrative

Toute référence directe à la loi du 29 juillet 1991 relative à la publicité de l’administration disparaît de la loi organique par l’abrogation de l’article 31bis.

Suite à cette abrogation, le CDLD rend désormais applicable à l’ensemble des CPAS ainsi qu’aux associations du chapitre XII le régime de publicité, par renvoi explicite au décret du 30 mars 1995.

Désignation du directeur financier faisant fonction

En cas d’absence justifiée, le directeur financier pourra désormais renouveler trois fois (au lieu de deux) la désignation d’un directeur financier faisant fonction.

De plus, lorsqu’il désigne lui-même son remplaçant, l’établissement d’un compte de fin de gestion ne sera plus requis.

La Fédération des CPAS constate toutefois une erreur matérielle dans la rédaction de l’article concerné, celui-ci visant le collège plutôt que le président.

Elle considère par ailleurs comme positive la distinction opérée entre :

  • la situation où le directeur financier désigne lui-même son remplaçant,
  • et celle où le bureau permanent procède à cette désignation.

Elle considère par ailleurs comme positive la distinction opérée entre la situation où le directeur financier désigne lui-même son remplaçant et celle où le bureau permanent procède à cette désignation. Cette simplification est bienvenue, dès lors que, lorsque la désignation intervient sous sa responsabilité, il n’est pas nécessaire d’alourdir la procédure.

Opérations patrimoniale et seuils de délégation

Concernant les opérations immobilières et mobilières, les seuils de délégation ont été relevés.

Le législateur précise également que les reconductions légales de contrats ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de ces seuils.

Il renforce en outre la possibilité pour un pouvoir local de conclure un contrat immobilier avec un autre pouvoir public sans recourir à une mesure de publicité préalable, lorsque le projet poursuit un objectif d’intérêt général.

La Fédération des CPAS avait toutefois attiré l’attention du législateur sur l’importance de maintenir une estimation préalable, en tant que garantie essentielle de bonne gestion, d’équilibre des relations et de transparence. Elle regrette que cette recommandation n’ait pas été suivie.

Enfin, nous regrettons que ce décret n’ait pas corrigé le chevauchement de compétences entre le Bureau permanent et le Comité spécial du service social. En effet, l’octroi d’un logement social ou de transit relève à la fois de l’attribution d’un contrat de bail, compétence du Bureau permanent, et de l’octroi d’une aide sociale, relevant du CSSS. Cette double qualification crée une incertitude quant à l’autorité compétente pour prendre la décision.

Marchés publics 

Adaptation des règles de délégation dans la loi organique des CPAS

Les modifications apportées à la loi organique des CPAS s’inscrivent dans une logique d’harmonisation avec les évolutions introduites dans le CDLD, en particulier en matière de délégation de compétences et de gestion des marchés publics.

Pour une vue exhaustive de l’ensemble des dispositions modifiées, il est renvoyé à l’article suivant : https://www.uvcw.be/marches-publics/actus/art-10044

Adaptation terminologique en matière de dépenses sociales

L’article 87bis est modifié afin de remplacer les références à « l’aide sociale ou au minimum de moyens d’existence » par la notion plus large de « dépense sociale ».

Cette modification vise à moderniser et uniformiser la terminologie utilisée.

Indexation annuelle des seuils

Un nouvel article 193 est inséré dans la loi organique des CPAS afin d’instaurer un mécanisme d’indexation automatique des seuils de délégation visés aux articles 84, 84bis, 84ter et 84quater. Cette indexation intervient au 1er janvier de chaque année, selon le mécanisme prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Toutefois, le texte présente certaines lacunes. Il ne précise pas expressément que l’indexation peut être intégrée dans l’acte de délégation, ni qu’elle ne peut intervenir qu’à la hausse, contrairement au régime applicable aux communes. Si la première omission ne semble pas empêcher une prise en compte volontaire de l’indexation par le conseil de l’action sociale, la seconde soulève davantage de questions.

En l’état, une lecture stricte du texte pourrait permettre une indexation à la baisse des seuils, sans justification claire au regard du régime applicable aux communes. Il est néanmoins probable que, dans la pratique, seules des indexations positives soient communiquées annuellement par le Gouvernement wallon.

Intégration de la loi organique dans le CDLD : vers une complexification du cadre juridique ?

Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré une septième partie intitulée « Dispositions relevant de l’application de l’article 138 de la Constitution », contenant un Livre Ier « Dispositions générales », un chapitre Ier « Dispositions du Code applicables aux autorités concernées par l’application de l’article 138 de la Constitution » ainsi que les articles L7111-1 à L7111-5.

Dans le même décret, le chapitre 9 rend applicables plusieurs dispositions du CDLD aux CPAS. La Fédération des CPAS reconnaît l’intérêt de créer une septième partie dans le CDLD pour organiser un cadre commun lié aux compétences régionalisées, mais estime que cette méthode pose question. En intégrant directement des règles applicables aux CPAS dans le CDLD plutôt que de moderniser la loi organique, on risque d’affaiblir cette dernière comme texte de référence et de complexifier inutilement le droit applicable. La multiplication des renvois entre le CDLD et la loi organique nuit à la lisibilité et à la cohérence de la gouvernance locale. La Fédération des CPAS plaide donc pour une véritable réforme globale et structurée de la loi organique des CPAS, fondée sur les travaux déjà menés lors de la précédente législature, afin de disposer d’un cadre modernisé, clair et de qualité équivalente à celui du CDLD.

Par ailleurs, le régime d’octroi du titre honorifique des fonctions, jusqu’ici régi par la loi du 10 mars 1980 pour les anciens bourgmestres, échevins et conseillers communaux, est désormais intégré au CDLD (articles L1411-1 et suivants). Ce régime est expressément étendu aux anciens présidents et conseillers de CPAS par le nouvel article L7111-2.

Délégation et droit d’évocation

Un nouvel article L6111-8 du CDLD consacre expressément le principe selon lequel la délégation de compétences n’emporte pas dessaisissement de l’organe délégant. Celui-ci conserve donc la possibilité de se saisir ponctuellement d’un dossier relevant d’une compétence déléguée, consacrant ainsi un véritable droit d’évocation conforme à la jurisprudence. Cette disposition confirme également la position exprimée dans la circulaire du 19 février 2024 relative aux compétences et à la tutelle générale en matière de marchés publics et de concessions, selon laquelle l’adoption d’une délégation ne prive pas l’autorité délégante de la faculté d’intervenir sans devoir retirer formellement la délégation.

Cette disposition est rendue applicable aux CPAS et aux associations du chapitre XII par le nouvel article L7111-4 du CDLD, qui organise l’extension de plusieurs dispositions du CDLD aux CPAS.

 

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Fonctionnement : Sylvie Bollen - Judith Duchêne - Vincent Palate - Luigi Mendola
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Date de mise en ligne
10 Avril 2026

Contact presse
Nicolas Bonomi

Matière(s)

Fonctionnement
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