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Mis en ligne le 8 Octobre 2018

C’est au Moniteur belge de ce jour qu’a été publié le décret-programme du 17.7.2018[1], lequel comporte notamment un article 406, qui précise ce qui suit :

Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1242-1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en justice au nom de la commune ».

Cette disposition entrera en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur belge, soit le 18 octobre 2018.

Pour rappel, l’article L1242-1 prévoit jusqu’à l’entrée en vigueur de cette modification que :

Le collège communal répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu’après autorisation du conseil communal.

L’ajout de ce nouvel alinéa permettra en effet aux communes, si elles le souhaitent, de désigner un membre du collège ou un membre du personnel, plutôt qu’un avocat, pour comparaître en justice au nom de la commune.

En effet, pour rappel  jusque-là : lors de l’introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat. L’article 703 du Code judiciaire précise, quant à lui, que les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents. En vertu de l’article L1242-1 du Code, c’est le collège qui répond en justice à toute action intentée à la commune, les actions où cette dernière intervient comme demanderesse requérant l’autorisation du conseil communal. Au vu de ces dispositions, et hors les cas de comparution devant le Conseil d’État, c’est le collège qui est compétent pour comparaître. S’agissant d’un organe collégial, c’est le collège communal dans son intégralité qui devrait se présenter à la barre. Solution impraticable, les communes n’ont d’autre recours que de comparaître systématiquement par avocat. Une telle comparution implique de lourdes charges administratives (mise en concurrence) et se révèle fréquemment peu productive, voire contre-productive financièrement (honoraires relativement élevés pour du contentieux de faible importance, et avec des débiteurs parfois peu solvables dans l’immédiat).

Il s’agit là d’une simplification administrative et financière portée par l’UVCW dans son avis rendu sur l’avant-projet dudit décret-programme.

 


[1] Décret-programme portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique  aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement.

 

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Date de mise en ligne
8 Octobre 2018

Auteur
Sylvie Bollen

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