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Mis en ligne le 11 Juin 2004

L'article 94, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale stipule que "La séance du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes ...".

Cette disposition n'est pas nouvelle, puisqu'elle figurait déjà sous l'article 71, alinéa 3, de l'ancienne loi communale, où elle faisait déjà l'objet de difficultés d'interprétation.

En effet: "... L'expression "question de personnes" est assez vague et le législateur s'est bien gardé d'en donner une définition concrète. ..." (cf. Droit communal - commentaire permanent, UGA, 121-53).

Il a été estimé que, sous cette notion, il convenait d'entendre "... toute mise en cause de personnes autres que le président, les conseillers communaux, et le secrétaire, ainsi que des mises en cause de la vie privée du président, des conseillers communaux, ou du secrétaire. ..." [1].

C'est ainsi que Monsieur J.-M. Leboutte considérait qu'il n'y a pas question de personnes quand il n'y a pas mise en cause, c'est-à-dire propos accusatoires (cf. J.-M. Leboutte, Les organes de la commune, UVCW, Bruxelles, 1995, p. 29).

L'on va néanmoins vers une interprétation plus large de la notion de "question de personnes" que celle des seuls propos accusatoires.

Dans ce sens, en effet, l'on peut citer deux réponses à des questions parlementaires, aux termes desquelles il est précisé que:

"… Plus spécialement, l'article 94 de la nouvelle loi communale…, traite du huis clos. En modifiant le nouvelle loi communale, le législateur de 1994 a laissé subsister la disposition selon laquelle la publicité est interdite lorsqu'il s'agit de "question de personnes", sans toutefois préciser cette notion davantage qu'auparavant. La distinction n'est certes pas aisée à faire dans la pratique. Toutefois, si une question acquiert un tour personnel en cours de débats, le président du conseil communal peut user du pouvoir que lui donne l'article 94, alinéa 2, NLC, de prononcer le huis clos" (cf. Q.R. Ch., 11.12.1995, 1995-96, 13, 1319-1321);

"... Le concept "lorsqu'il s'agit de questions de personnes" doit être interprété dans un sens aussi large que possible. La discussion prend une tournure personnelle lorsque la personne est facilement identifiable ..." (cf. Q.R. Ch., 14.4.1997, 1996-97, 77, 10472-10473).

Il nous paraît en outre intéressant de relever que, dans une circulaire du 28 octobre 1998 (M.B. 4.11.1998), apportant des précisions quant à la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et à la loi 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, le Ministre de l'Intérieur signale: "… L'article 51, par. 3, prévoit que la séance du conseil provincial n'est pas publique lorsqu'il s'agit de "questions de personnes". Dans sa rédaction actuelle, l'article 53, par. 3, de la loi provinciale s'inspire de l'article 94 de la nouvelle loi communale. Il s'indique donc de conférer audit article … la même portée que celle que revêt la disposition analogue de la nouvelle loi communale.

A cet égard, "il est communément admis que le législateur communal n'a pas voulu viser les actes personnels des conseillers, qui se trouvent en relation avec l'exercice de leurs fonctions. Si tel avait été le cas, toute interpellation des membres du collège des bourgmestre et échevins aurait été pratiquement condamnée au huis clos" (Droit communal, commentaire permanent n° 121-431.1). Sont donc visées les "discussions ou sont mis en cause soit des tiers étrangers au conseil, soit la vie privée des conseillers" (ibidem). Par ailleurs, il y a lieu de prononcer le huis clos en matière de nomination et de présentation de candidats. Par contre, le huis clos n'est pas requis lorsque le conseil provincial doit débattre de la désignation de certains de ses membres en qualité de représentants de la province dans des institutions ou organismes quelconques. …".

Il nous semble effectivement que, dans certains cas, il convient de considérer qu'il y a question de personnes, indépendamment de tous propos accusatoires, quand il s'agit de prendre des décisions à propos de personnes aisément identifiables, pour lesquelles la publicité serait susceptible de nourrir certaines curiosités malsaines (l'on peut par exemple penser à la mise en disponibilité d'un agent pour raison de maladie).

Bien évidemment, il s'agira d'une question de fait, à apprécier au cas par cas.

En ce qui concerne l'application de cette disposition aux membres du conseil communal, il échet de rappeler que le Conseil d'Etat a estimé que "… ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la discussion des opinions politiques ou des actes des membres du conseil accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions" (cf. C.E. n° 12.085, 1.12.1966, R.A.C.E., 1966, p. 946).

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  1. [remonter] Manuel de droit communal - tome 1er - La nouvelle loi communale (sous la direction de P. Lambert, Némésis, Bruxelles, 1992, p. 132)

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Date de mise en ligne
11 Juin 2004

Auteur
Sylvie Bollen

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