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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1.  Le principe de responsabilité du collège devant le conseil et les mécanismes de méfiance

Nous l'avons déjà évoqué plus haut : l'une des modifications les plus importantes du paysage institutionnel communal wallon réside, bien entendu, dans l'instauration du principe de responsabilité du collège et de ses membres devant le conseil et de ses corollaires, les mécanismes de méfiance constructive, collective ou individuelle.

Le principe en est posé à l'article L1123-3, al. 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; il est rappelé par l'article L1123-14, par. 1er : « Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil. (…) ». La même disposition poursuit en précisant qu'il s'agit bien d'un mécanisme de méfiance constructive, puisque « (…) Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au collège, à l'un ou plusieurs de ses membres, selon le cas ».

Nous avons déjà évoqué le vote d'une motion de méfiance individuelle. Voyons rapidement les particularités de la motion de méfiance collective, à savoir à l'encontre du collège communal, dans son ensemble.

Le dépôt d'une motion de méfiance collective n'est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative, le texte précisant que « Dans ce cas, la présentation d'un successeur au collège constitue un nouveau pacte de majorité ».

La motion doit être adoptée à la majorité des membres du conseil ; son adoption emporte démission du collège, ainsi que l'élection du nouveau collège.

Le vote d’une motion de méfiance concernant l’ensemble du collège ou l’adoption du nouveau pacte de majorité emporte de plein droit la démission des membres du conseil de l’action sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux. Ceux-ci restent en fonction jusqu’à la prestation de serment de leur remplaçant[1].

Des périodes transitoires sont prévues pour le dépôt d'une motion de méfiance collective et ce, en vue d'assurer une relative stabilité collégiale : semblable motion ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège communal, ni après le 30 juin de l'année qui précède le scrutin communal. De plus, lorsqu'une motion de méfiance collective a été adoptée par le conseil et qu'une majorité alternative a été installée, aucune nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.

En outre, depuis la réforme du 26 avril 2012, il est prévu qu'au cours d'une même législature communale, il ne pourra pas être voté plus de deux motions de méfiance concernant l'ensemble du collège (CDLD, art. L1123-14, par. 3)[2].

2.  Le règlement d'ordre intérieur

Alors que l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur est une obligation pour le conseil communal, aucune disposition du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n'impose semblable obligation au collège, l'article L1123-20 se bornant à spécifier que le collège se réunit aux jour et heure fixés par le règlement. C'est donc la seule imposition formulée à charge du collège, à savoir de fixer réglementairement les jour et heure de ses réunions ordinaires.

L’Union des Villes et Communes de Wallonie met désormais à disposition de ses membres un modèle de règlement d’ordre intérieur du Collège communal[3].

3.  Le lieu et la date des réunions du collège - La convocation du collège

A. Le cas des réunions présentielles

Comme le conseil communal, le collège se réunit ordinairement à la maison communale.

Il se réunit aux jour et heure fixés par le règlement (cas des réunions ordinaires) et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires (cas des réunions extraordinaires - CDLD, art. L1123-20).

1°. Les réunions ordinaires

En cas de réunions ordinaires, c'est-à-dire lors des réunions dont les jour et heure ont été fixés réglementairement, il est superflu d'envoyer une convocation.

2°. Les réunions extraordinaires

Dans ces hypothèses, la convocation est obligatoire. Elle émane du bourgmestre, seul compétent pour apprécier la nécessité de réunir ces séances extraordinaires.

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prescrit les conditions de régularité d'une telle convocation (CDLD, art. L1123-21).

Cette convocation n'est régulière que :

  • si elle constitue l'exécution d'une décision de réunir le collège prise par le bourgmestre ;
  • si elle est faite par écrit ;
  • si elle est faite à domicile ;
  • si elle est faite au moins deux jours francs avant celui de la réunion, exception étant faite des cas d'urgence (dont la réalité sera appréciée par le collège), où elle peut être faite sans délai.
  •  

B. Le cas des réunions virtuelles

L’on s’en souviendra : à l’entame de la crise Covid et des confinements qui ont suivi, le Gouvernement avait été appelé à modifier, par le biais d’arrêtés de pouvoirs spéciaux, le fonctionnement des organes locaux, en prévoyant notamment un transfert de certaines compétences du conseil vers le collège, ou ensuite la réunion des organes de manière virtuelle[4].

La possibilité de réunir les organes de manière virtuelle a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière en date courant jusqu’au 30 septembre 2021.

L’expérience positive quant à de genre de réunions a incité le législateur wallon à pérenniser celles-ci, de manière supplétive (les réunions en présence restent la règle de principe), et pour les collèges, tant pour une partie de réunions en situation ordinaire, que pour les réunions lors de situations extraordinaires. C’est le décret du 15 juillet 2021 (M.B. 28.7.2021) qui établit les balises de semblables réunions.

Des précisions ont été apportées à ce sujet par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation[5], ainsi que par la circulaire explicative du 30 septembre 2021.

Le respect des principes fondamentaux relatifs aux séances du collège devra bien évidemment être assuré lors de ces réunions à distance, et notamment le respect du huis-clos ou du scrutin secret[6].

Les éléments qui suivent restent donc d’application, mutatis mutandis. Nous détaillerons donc simplement ici les conditions liées à la tenue de ces réunions à distance.

Le décret établit donc une différence entre la situation ordinaire et la situation extraordinaire : cette dernière est définie comme étant « la situation dans laquelle la phase communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l’autorité compétente, conformément à l’AR du 22.05.2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national. [7]».

En cas de situation extraordinaire, les réunions du collège communal notamment[8], peuvent se tenir à distance. Le règlement d’ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités.

En cas de situation ordinaire, si le principe reste bien la réunion physique, l’exécutif communal[9] bénéficie d’une certaine souplesse, puisque le texte prévoit que ses réunions peuvent se tenir à distance, dans 20 pour cent des cas maximum.

Le règlement d’ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités.

Le procès-verbal mentionne si la réunion s’est tenue à distance.

Attention, que ce soit en situation ordinaire ou en situation extraordinaire, certains points ne pourront pas faire l’objet d’une discussion ou d’un vote – à savoir : les points relatifs à la situation disciplinaire d’un ou plusieurs membres du personnel, les dossiers nécessitant l’audition de personnes extérieures dans le cadre d’un contentieux, le plan stratégique, les décisions relatives à la stratégie financière, les dispositions générales en matière de personnel que ce soit les conditions d’accès aux emplois ou les conditions rémunératoires, les règles particulières applicables à la fonction dirigeante locale et les budgets et comptes – à moins qu’il s’agisse  pour le collège, pour les dossiers disciplinaires et les dossiers contentieux nécessitant l’audition de personnes extérieures, - de devoir respecter un délai de rigueur.[10],[11]

4.  L'ordre du jour des réunions du collège

L'établissement et l'envoi d'un ordre du jour des séances du collège ne sont pas prescrits par le Code de la démocratie local et de la décentralisation.

Toutefois, il nous semble que rien n'interdirait au collège de fixer, dans son règlement d'ordre intérieur, l'établissement d'un ordre du jour, ce dernier ne pouvant toutefois jamais se révéler limitatif, puisque, conformément aux règles qui le gouvernent, le collège doit régler promptement les affaires qui relèvent de sa compétence.

5.  La publicité des séances du collège communal

Les séances du collège ne sont pas publiques (CDLD, art. L1123-20). Peuvent donc être seuls présents lors des réunions du collège :

  • le bourgmestre,
  • les échevins,
  • le président du CPAS (lorsque la législation lui applicable prévoit sa présence au sein du collège),
  • le directeur général.

À noter toutefois que :

  1. en cas de procédure disciplinaire, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement (CDLD, art. L1215-15) ;
  2. un membre du conseil communal pourrait avoir été appelé (en cas de partage des voix, le collège a le choix entre remettre l'affaire à une autre séance ou appeler un membre du conseil, d'après l'ordre d'inscription au tableau - CDLD, art. L1123-22 - voir plus loin) ;
  3. le collège pourrait appeler des spécialistes étrangers à l'administration afin d'éclairer ses membres au sujet de dossiers bien spécifiques (ces personnes quitteront immédiatement la séance une fois qu'ils auront donné l'explication demandée) ;
  4. à l'occasion de sa réponse du 14 mai 2012 à la question écrite posée par Monsieur le Député Borsus en date du 27 avril 2012, relative à la participation du bourgmestre empêché aux collèges communaux[12], le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul Furlan, a considéré que « … si un bourgmestre empêché est invité par le collège à être présent au collège pour apporter son témoignage, sa connaissance d'un problème ou son expertise, il ne me paraît pas illogique mais plutôt sain, pour un mandataire, plébiscité par l'électeur pour être le premier magistrat de la commune, de répondre à cette invitation. Bien sûr, il ne prendra pas part aux délibérations. … ».

Le Ministre des Pouvoirs locaux a précisé la portée de cette possibilité, rappelant notamment que le bourgmestre empêché ne pouvait pas participer aux délibérations du collège, dans sa réponse à la question n° 150 lui posée le 24 novembre 2015 par Madame la députée Vandorpe.

Cette interprétation n’est aujourd’hui plus de mise : le décret du 12 octobre 2017 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à encadrer la notion d’empêchement du bourgmestre et de l’échevin[13] a ainsi notamment prévu que ni le bourgmestre empêché, ni l’échevin empêché ne peuvent assister au collège, à quelque titre que ce soit[14].

Il précise également que le remplaçant du bourgmestre, désigné par celui-ci, ou à défaut, s’agissant du 1er échevin, porte le titre de « bourgmestre faisant fonction » (et n’est plus désigné « échevin délégué »). Il assume pleinement les missions et fonctions du bourgmestre.

6.  La présidence des réunions - L'ouverture et la clôture de celles-ci

A. La présidence des réunions

La présidence du collège communal appartient de droit au bourgmestre (CDLD, art. L1123-19).

B. L'ouverture et la clôture des réunions

Les réunions du collège sont ouvertes et closes par le président.

Les mêmes observations que celles formulées à l'égard de l'ouverture et de la clôture des réunions du conseil valent ici, si ce n'est qu'en ce qui concerne l'interdiction de l'ouverture de la séance avant l'heure fixée, pour la réunion du collège, l'ouverture pourra avoir lieu avant ladite heure pour autant que tous les membres du collège soient présents (situation non envisageable pour les réunions du conseil communal, compte tenu de leur caractère public).

7.  Le quorum de présence

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le collège ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente (CDLD, art. L1123-20, al. 2).

Il s'agit ici de la majorité des membres dont le collège se compose en fonction du chiffre de la population de la commune, qu'ils soient ou non en fonction, et non, comme pour le fonctionnement des réunions du conseil communal, de la majorité des membres en fonction.

8.  Le vote au collège communal

A. La forme du vote (vote public ou scrutin secret)

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend applicable aux séances du collège les dispositions relatives au vote au conseil communal (CDLD art. L1123-22).

Nous renvoyons donc, mutatis mutandis, à ce qui est exposé relativement au fonctionnement du conseil communal.

B. Le quorum de vote

1.   Les propositions autres que celles ayant pour objet les nominations et les présentations de candidats

Les résolutions sont prises à la majorité des voix (CDLD, art. L1123-22). Pour rappel, n'entrent pas dans la détermination du nombre de voix, les bulletins nuls et les abstentions.

Que se passe-t-il en cas de partage des voix ?

Alors que, devant le conseil, la proposition est rejetée, la loi prévoit ici diverses solutions, afin d'éviter d'entraver l'administration journalière de la commune :

  • si la majorité du collège a reconnu l'urgence préalablement à la discussion, la voix du président est prépondérante ;
  • le collège appelle un membre du conseil, d'après l'ordre d'inscription au tableau. Cela postule un vote à la majorité des voix exprimées[15];
  • le collège remet l'affaire à une séance ultérieure. Cette remise ne peut toutefois intervenir que deux fois. Si, après deux remises, les voix se partagent à nouveau sur la même affaire lors de la troisième séance, sans qu'au sein du collège ne se soit préalablement constitué une majorité pour appeler un membre du conseil, la voix du président est prépondérante.

2.   Les propositions ayant pour objet les nominations et les présentations de candidats

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend applicable aux séances du collège les dispositions relatives au vote au conseil communal (CDLD, art. L1123-22).

Nous renvoyons donc, mutatis mutandis, à ce qui est exposé relativement au fonctionnement du conseil communal.

9.  Le procès-verbal des réunions du collège communal

A. Le contenu du procès-verbal

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations ; elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit (CDLD, art. L1123-20, al. 3).

Il est néanmoins généralement admis que d'autres énonciations doivent y figurer. « (…) Ainsi en va-t-il notamment de la mention du nom des membres présents à la réunion, du nom des participants assistant aux délibérations avec voix consultative et de leur qualité (…) »[16].

En cas de réunion à distance en situation ordinaire (soit dans le quota des 20% admis), le P.V. devra mentionner que la réunion a eu lieu de la sorte[17].

B. L'approbation du procès-verbal

Le droit communal wallon est muet quant à l'approbation du procès-verbal des réunions du collège communal.

Il est néanmoins généralement admis par la doctrine et la jurisprudence que les règles fixées pour l'approbation du procès-verbal du conseil communal (CDLD, art. L1122-16) valent également pour l'approbation du procès-verbal des réunions du collège (autant que faire se peut).

Nous renvoyons donc, mutatis mutandis, à ce qui a été exposé relativement au fonctionnement du conseil communal.

C. La notification du procès-verbal au directeur financier

En vertu de l'article 4 du Règlement général de la comptabilité communale, tous les procès-verbaux du conseil et du collège sont immédiatement notifiés au directeur financier.

Par lettre circulaire du 22 juin 2010, la Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé a rappelé cette obligation aux autorités communales.

10. Les dispositions particulières relatives à certaines communes

Il convient de rappeler tout d'abord la situation particulière de Comines-Warneton.

Ainsi que nous l'avons signalé en début de chapitre consacré au collège, le législateur régional n'est pas compétent pour modifier les dispositions de la loi communale insérées par la loi du 9 août 1988, dite de « pacification communautaire » (comme par exemple, l'art. 15, par. 2, al. 1er, NLC, qui prévoit le mécanisme d'élection directe des échevins).

Rappelons par ailleurs que, pour les communes de la Communauté germanophone, les règles relatives au fonctionnement du collège communal, notamment, figurent désormais dans le décret communal (Gemeindedekret) du 23 avril 2018 (M.B., 8.6.2018).


[1] Cf. L.O., art. 10, par. 3, al. 1er, la volonté étant de maintenir un parallélisme entre la majorité communale et celle du CPAS.

[2] Le texte prévoit également qu'en cas de dépôt d'une motion de méfiance collective notamment, le directeur général adresse sans délai le

  texte de la motion à chacun des membres du conseil de l'action sociale "si la légisation qui est applicable au président du centre public

  d'action sociale prévoit sa présence au sein du collège" (information nécessaire puisque la motion de méfiance collective vise également,

  dans cette hypothèse, le président de CPAS).

[3]     Cf. actu du 16.12.2022 https://www.uvcw.be/commune-et-uvcw/modeles/art-7917 .

[4]     Pour plus de développements au sujet de la crise Covid, lire fiche relative au fonctionnement institutionnel et crise Covid (chapitre Gouvernance)

[5]     M.B. 1.10.2021

[6]     Au moment d’écrire ces lignes (10.9.2021), l’AGW exécutant le décret du 15.7.2021 n’a pas encore été publié.

[7]     Cf. décr. 15.7.2021, art. 16, insérant un art. L6511-1, par. 1, 2°, au CDLD

[8]     Sont également visées les réunions de l’organe de gestion des régies communales autonomes, du comité de gestion de l’association de projet, des organes de gestion de l’intercommunale

[9]     Sont également visées les réunions de l’organe de gestion des régies communales autonomes, du comité de gestion de l’association de projet, du bureau exécutif de l’intercommunale, du comité de rémunération de l’intercommunale, d’un organe restreint de gestion de l’intercommunale, du comité d’audit de l’intercommunale.

[10]    Cf. décr. 15.7.2021, art. 18, insérant un article L6511-3 au CDLD.

[11]    Cette disposition est également rendue applicable aux réunions de concertation commune / CPAS visées à l’art. L1122-11 du CDLD, et l’art. 26, par. 2, L.O. CPAS.

[12]    Cf. Q.R. P.W. n° 287 du 27.4.2012, session 2011-2012, année 2012, n° 287 (2011-2012) 1.

[13]    M.B., 23.10.2017.

[14]    Cf. CDLD, art. L1123-5 et L1123-10.

[15]    C. Havard, Manuel pratique de droit communal, La Charte, 1999, p. 127.

[16]    Quest. parl. n° 533 posée le 3.7.1990 (Q.R. Ch. Représ., S.O. 1989-1990, n° 124, pp. 10.192 et 10.193).

[17]     Cf. décr. 15.7.2021, art. 18


Cover: Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale
Focus sur la commune

Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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1er Novembre 2023

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