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Mis en ligne le 10 Novembre 2016

Un conseiller communal va prochainement devenir échevin. Avant l’adoption de l’avenant au pacte de majorité, il souhaiterait, à titre formatif, assister à toutes les séances du collège communal. Est-ce légalement possible ?

Ce conseiller communal - avant l’adoption de l’avenant au pacte de majorité - ne va pas pouvoir assister à toutes les séances du collège communal dans leur intégralité. Il pourra toutefois être invité à assister à certaines parties desdites séances.

Développons.

En vertu de l’article L1123-20, al. 3, du CDLD, les séances du collège communal ne sont pas publiques. Cette disposition précise en effet que : « (…).Conformément à l'article 104, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, les réunions du collège communal ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1 : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit.(…) ».

Les auteurs précisent généralement que, sauf exceptions légales (ex. réclamations en matière électorale…, « (…) Les réunions du collège se tiennent à huis clos. Elles ne peuvent pas être publiques. (…) » (cf. Ch Havard, Manuel pratique de droit communal en Wallonie, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 191).

Pour certains auteurs, certes un peu anciens, cette exigence va très loin : « (…). Le caractère fermé des séances du collège ne signifie pas uniquement « qu’aucun public » ne puisse être présent au cours des délibérations du collège mais contient également que pas même les conseillers communaux ou les représentants des partis de l’opposition qui souhaiteraient assister aux séances en tant qu’observateurs, ne peuvent y être admis. (…) » (cf. W. Somers et L. Van Summeren, Le collège des bourgmestre et échevins, Bruges, La Charte, 1991, p. 211, n° 253).

Ces auteurs convergent toutefois pour admettre que puissent occasionnellement assister aux séances du collège, et sur invitation de celui-ci, certains agents communaux ou des spécialistes étrangers à l’administration requis en raison de leurs compétences professionnelles, afin d’éclairer les membres du collège sur des questions bien spécifiques (cf. Q. Ylieff, 2.12.1976, Gem. en Prov., 1977, 83 ; Q. Bertouille, 3.7.1990, Bull Q.R. Ch., 1989-1990, 124, 1092), les derniers auteurs cités prenant alors le soin de préciser que : « (…) ; ceux-ci quitteront du reste immédiatement la séance une fois qu’ils ont donné l’explication demandée.(…) » (Cf. Somers et Van Summeren, op. cit., p. 212).
L’on relèvera en outre que, dans semblable hypothèse, « (…) Il est généralement admis que le procès-verbal doit constater que l’ensemble des formalités légales ont été accomplies. Il s’agit là d’un élément de légalité externe des décisions prises par toute autorité administrative. Les séances du collège n’étant par principe pas publiques, mention doit donc être faite au procès-verbal de la présence de personnes auditées ou simplement invitées. (…) » (cf. Q. Fourny n° 116, 9.1.2008, session 2007-2008, année 2008, 116 (2007-2008), 1).

Cette relative souplesse est d’ailleurs confirmée par la jurisprudence du Conseil d’Etat (cf. arrêt n° 218643 du 27.3.2012, en matière disciplinaire : « (…) . Il résulte des articles L1123-20 et L1215-2 CDLD que le huis clos des séances du collège est la règle. Toutefois, ce huis clos n’empêche nullement le collège communal de convier occasionnellement à ses réunions des agents communaux qui peuvent être requis en raison de leurs compétences professionnelles et ainsi fournir au collège un éclairage sur certaines questions posées (…) »).

L’on remarquera toutefois que le caractère non public du collège communal évolue depuis quelque temps, eu égard à la pratique administrative qui s’est développée en la matière, à tout le moins en ce qui concerne la présence des bourgmestre ou échevins empêchés.

En effet, le Ministre Furlan a considéré qu’un bourgmestre empêché pouvait assister, moyennant respect de certaines conditions, aux séances du collège, estimant que : « (…) S’il est vrai que les séances du collège se tiennent à huis clos, il n’en demeure pas moins que la législation prévoit des exceptions (audition publique en matière disciplinaire…, réclamation en matière électorale…). Lorsque la matière était encore fédérale, le Ministre de l’Intérieur a d’ailleurs précisé que l’exigence du huis clos n’exclut pas qu’assistent occasionnellement aux séances du collège à la demande des membres du collège certains agents communaux requis en raison de leurs compétences professionnelles.
De manière plus générale, il est admis que le collège peut inviter qui il souhaite entendre en séance qu’il soit membre du personnel, citoyen ou membre du conseil communal.
Compte tenu de ces éléments, et puisque l’évolution de la qualité de bourgmestre en titre a sensiblement évolué depuis la réforme de la démocratie locale, si un bourgmestre empêché est invité par le collège à être présent au collège pour apporter son témoignage, sa connaissance d’un problème ou son expertise, il ne me paraît pas illogique mais plutôt sain, pour un mandataire plébiscité par l’électeur pour être le premier magistrat de la commune, à répondre à cette invitation. Bien sûr, il ne prendra pas part aux délibérations. (…) »(cf. Q. Borsus n° 287, 27.4.2012, session 2011-2012, année 2012, n° 287 (2011-2012), 1.

Que retirer de tout ceci ?

  1. les séances du collège ne sont en principe PAS publiques ;
  2. la jurisprudence et les interprétations administratives admettent toutefois la présence occasionnelle d’agents communaux ou d’experts extérieurs, invités par le collège pour être entendus par celui-ci pour lui fournir des explications ; ces personnes ne peuvent pas prendre part aux délibérations ; mention doit être faite au procès-verbal du collège de la présence de ces personnes auditées ou simplement invitées ;
  3. dans le cadre de l’évolution récente en la matière, les interprétations administratives admettent que le collège puisse inviter en séance du collège un membre du conseil communal qu’il souhaiterait entendre, et qui ne participera pas aux délibérations.

Au vu des divers éléments évoqués ci-dessus, il ne semble actuellement pas admis qu’un conseiller communal puisse participer de manière systématique à toutes les séances du collège en simple qualité d’observateur.

Par contre, il semble bien admis qu’un conseiller communal puisse être invité par le collège à participer à certaines de ses séances, pour y apporter son expertise, son témoignage, … . Ledit conseiller communal ne pourra pas participer aux délibérations du collège, et mention de sa présence devra être actée au procès-verbal (ainsi d’ailleurs que ses départs au moment des délibérations et des votes).

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Date de mise en ligne
10 Novembre 2016

Auteur
Sylvie Bollen

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