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Mis en ligne le 29 Septembre 2008

Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les "commissions communales" et les "conseils consultatifs" sont-ils des synonymes?

Une certaine confusion plane quelquefois entre ces deux notions, peut-être en partie à cause d'appellations provenant de réglementations spécifiques (CCATM, …).

Il n'en demeure pas moins qu'au sens du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les commissions communales [1] ne constituent pas le même outil que les conseils consultatifs [2] avec lesquels elles ne doivent pas être confondues. Il y va de deux réalités juridiques différentes.

En effet, la commission communale est un outil interne au fonctionnement du conseil communal.

Il s'agit de commissions, internes au conseil communal, dont celui-ci peut décider de la création, en son sein, et qui ont pour mission de préparer les discussionslors des séances du conseil communal.

Ces commissions ne sont donc pas obligatoires; leur mise en place dépendra de la nécessité du moment; elles ne peuvent que préparer les réunions du conseil et ne peuvent en aucun cas se substituer à celui-ci (c'est le conseil communal qui garde le pouvoir de décision).

Elles sont composées de conseillers communaux, dans le respect de l'équilibre politique [3], c'est-à-dire suivant une répartition proportionnelle entre les groupes qui composent le conseil communal.

C'est au règlement d'ordre intérieur qu'il appartient de préciser les modalités de composition et de fonctionnement de ces commissions et il ne peut déroger à cette règle de proportionnalité. C'est la raison pour laquelle par arrêté du 23 avril 2007, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a annulé l'article d'un règlement d'ordre intérieur relatif à la composition de ces commissions, parce qu'il y était prévu qu'un membre du collège était d'office membre des commissions, le solde des postes à pourvoir étant réparti proportionnellement entre les groupes du conseil communal [4].

Le cas échéant, le concours d'experts extérieurs ou de personnes intéressées pourra être requis.

Le conseil consultatif [5], quant à lui, constitue un véritable outil de consultation "organisée" des citoyens.

Le texte de l'article L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule expressément que de tels conseils visent "toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargées par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées".

Quand le conseil communal prend la décision d'instituer de tels conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions [6] et détermine les cas dans lesquels la consultation de ceux-ci sera obligatoire.

Si, initialement, la composition de ces conseils était entièrement laissée au libre choix des conseils communaux, le législateur est intervenu en 1998 [7], exigeant que deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif soient d'un même sexe, prévoyant même que le non-respect de cette condition (sauf possibilité d'octroi de dérogations à certaines conditions) entraînait la non-validité des avis émis.

Ces conseils peuvent être institués dans les matières les plus diverses: culture, environnement, jeunesse, sports, logement, troisième âge, développement durable, mobilité, ... Ils peuvent également être créés en fonction d'un critère d'appartenance géographique, par exemple telle entité d'une commune.

C'est également le conseil communal qui met à disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Une large place est donc laissée à l'autonomie communale en matière de constitution des conseils consultatifs, qui n'ont pas de pouvoir de décision."(…) Comme leur nom l'indique, il s'agit d'organes purement consultatifs. Le Conseil d'Etat avait fait observer que les articles 41 et 162 de la Constitution ne permettent pas de transférer par la loi un pouvoir décisionnel appartenant au conseil communal au profit d'une entité intra-communale (cf. Avis du Conseil d'Etat, doc. parl., Chambre, session ordinaire 1981-1982, n°146/3, p. 2 et 3)…" [8].

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  1. [Remonter] Cf. CDLD, art.L1122-34, par. 1er.
  2. [Remonter] Cf. CDLD, art. L1122-35.
  3. [Remonter] CDLD, art. L1122-34, al. 2, stipule en effet que "Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; (…)".
  4. [Remonter] Pour plus de développements, lire: K. Rinaldi, Institutions: Annulation d'un article de ROI relatif à la composition des commissions communales, Réponses n°23, 4/2007, p. 10.
  5. [Remonter] Comme signalé plus haut, certains conseils consultatifs sont organisés par des législations particulières (cf. les commissions communales d'aménagement du territoire et de mobilité - CCATM - ou les commissions locales de développement rural).
  6. [Remonter] Concernant la composition des conseils consultatifs, Patrick Thiel (in La démocratie communale, in Communes et Région: quel partenariat pour le 21e siècle, UVCW, 1999, p. 43) rappelle que l'exposé des motifs ayant conduit à l'introduction de l'article 120bis de la nouvelle loi communale (à l'époque – cf. actuel art. L1122-35 du CDLD) précisait que la composition du conseil consultatif devait correspondre à la composition sociologique de la population du quartier pour lequel le conseil était compétent, ou des milieux intéressés.
  7. [Remonter] L. 20.9.1998, M.B. 28.10.1998.
  8. [Remonter] P. Thiel, op. cit., même page.

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Date de mise en ligne
29 Septembre 2008

Auteur
Sylvie Bollen

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Fonctionnement
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