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Mis en ligne le 14 Novembre 2005

1.a) Si un conseiller communal demande l'ajout d'un point à l'ordre du jour, le collège des bourgmestre et échevins doit-il y faire droit?

1.b) Quelles sont les conditions que doit remplir semblable demande?

1. a) Il est généralement admis que lorsque qu'un ou plusieurs conseillers communaux font usage de leur droit d'initiative, un ordre du jour complémentaire doit être adressé, car:

 "… c'est un cas de compétence liée, sauf dans le cas où le point proposé ne relèverait manifestement pas de la compétence du conseil ou serait vexatoire. En cas de doute, il appartient au conseil lui-même de trancher la question. …" [1].

"… En ce qui concerne le pouvoir d'appréciation du collège des bourgmestre et échevins, il convient de préciser que le collège est tenu de déférer à la demande régulière tendant à faire ajouter, préalablement à la réunion du conseil communal, un ou plusieurs points à l'ordre du jour de celle-ci, même lorsqu'il considère que le ou les points dont l'addition est demandée ne relèvent pas de la compétence du conseil. Dans cette hypothèse, le bourgmestre ou celui qui le remplace invitera le conseil communal à se déclarer incompétent. …". [2]

La doctrine excepte donc les cas de demandes purement vexatoires [3] ainsi que ceux pour lesquels le conseil ne serait manifestement pas compétent: dans semblable hypothèse, le président invitera le conseil à statuer sur sa compétence [4].

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1. b) L'article L1122-24, alinéa 3 CDLD (article 97, alinéa 3 NLC) prévoit qu'une telle demande doit être adressée au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant l'assemblée, et qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil.

Il ressort de ces éléments qu'une telle demande doit être réalisée par écrit.

L'importance de l'obligation d'accompagner cette demande d'une note explicative ou de tout document propre à renseigner le conseil nous paraît devoir être relevée. En effet, en mettant en œuvre son droit d'initiative, le conseiller communal se substitue au collège, et il convient donc que - comme pour les points mis à l'ordre du jour par le collège des bourgmestre et échevins -, chaque conseiller communal sache à propos de quoi il va être amené à délibérer.
D'où l'intérêt de libeller un projet de délibération: dans certains cas, il permettra en effet au conseiller communal de s'apercevoir que sa demande consiste plus en une question écrite, laquelle n'appelle pas vote du conseil communal.

Ce droit peut-il être exercé à n'importe quel moment, indépendamment de la fixation d'un ordre du jour par le collège ?

Même si les textes légaux ne prévoient pas de délai maximal dans lequel cette démarche devrait être effectuée (mais bien un délai minimal d'au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal) et si, dès lors, dans l'absolu, aucune disposition ne semble s'opposer formellement à ce qu'un conseiller demande l'ajout d'un point avant l'envoi de l'ordre du jour arrêté par le collège [5], il convient, selon nous, d'avoir égard aux éléments suivants:

- la compétence normale de convoquer le conseil communal et de fixer son ordre du jour    relève du collège des bourgmestre et échevins, et le droit d'initiative du conseiller communal est considéré comme "… une prérogative importante d'un seul conseiller communal qui peut légalement compléter l'ordre du jour …" [6], s'agissant "… de faire adjoindre des propositions à l'ordre du jour arrêté par le collège …" [7];

- une autre prérogative est offerte aux conseillers communaux: celle de convoquer le conseil communal (avec fixation d'un ordre du jour); elle emporte toutefois l'exigence d'une demande émanant d'un tiers des membres en fonction; une demande d'ajout de points à l'ordre du jour ex nihilo ne pourrait, selon nous, aboutir à obvier cette exigence.

Ce point, ainsi porté à l'ordre du jour du conseil communal, sera-t-il forcément examiné par le conseil communal, sera-t-il obligatoirement soumis à délibération?

Non. Comme pour tout point de l'ordre du jour [8], il est généralement admis par la doctrine, qu'une fois saisi de l'ordre du jour, le conseil communal en est le maître. Cela signifie que le conseil "… n'est pas tenu de délibérer sur tous les points de l'ordre du jour. Il peut décider d'ajourner certains points. Il peut modifier l'ordre des points. Il peut amender les propositions. …" [9], ces décisions impliquant vote.

Les questions posées par un conseiller communal doivent-elles faire l'objet d'une inscription formelle dans l'ordre du jour du conseil communal? Qu'en est-il au niveau du procès-verbal de la séance?

D'après nous, ces questions ne doivent pas figurer à l'ordre du jour du conseil communal, ni forcément être transcrites dans le procès-verbal.

En effet, pour ce qui est de l'ordre du jour, le Ministre fédéral de l'Intérieur, à l'occasion de la réponse à la question n° 64 posée le 19 septembre 1995 par Monsieur C. Eerdekens, a estimé que: "… En ce qui concerne plus particulièrement l'article 84 par. 3, la possibilité pour les conseillers communaux de poser des questions, cela signifie que l'ordre du jour ne doit pas nécessairement comporter explicitement un point "Questions des conseillers communaux" …" [10], car il s'agit d'un droit des conseillers communaux, qui s'applique automatiquement.

Pour ce qui est du procès-verbal de la réunion, l'article L1132-2 CDLD (article 108bis NLC) prévoit que celui-ci "…reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions". Il s'agit là de la fixation légale d'un contenu minimal, que le règlement d'ordre intérieur du conseil communal pourrait, le cas échéant, étendre.

Cette exigence minimale, mais par ailleurs suffisante, porte donc sur les décisions intervenues, en manière telle que les questions posées et leurs réponses ne doivent, selon nous, pas forcément y figurer.

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  1. Cf. Ch. Havard, Manuel pratique de droit communal, Bruges, La Charte, 2000, p. 107.
  2. Cf. question n°48 du 28.5.1993 de M. Reynders, Q.R. CRW, 1992-93, (10), 15.
  3. Qu'est-ce qu'une demande manifestement vexatoire? Il s'agit d'apprécier les situations au cas par cas, partant d'une notion assez subjective, forcément susceptible d'interprétations diverses; nous ne disposons pas de jurisprudence qui nous permettrait de la cerner plus précisément.
  4. cf. notre site, v. Institutions, fiche "Le conseil communal – droits et devoirs des conseillers communaux – droit d'initiative".
  5. Dans une telle hypothèse, l'on pourrait imaginer que les points complémentaires figurent dans l'envoi initial; il conviendrait alors de veiller à bien distinguer les points qui émanent du collège et ceux qui seraient portés à la demande de conseillers, afin d'éviter de possibles confusions.
  6. Cf. Ch. Havard, Manuel pratique de droit communal, Bruges, La Charte, 2000, p. 106.
  7. Cf. Question n°48 de M. Reynders, Q.R., CRW, 28.5.1993, 1992-93, (10), 15-16.
  8. et qu'elle qu'ait été la manière dont ce point a été porté à l'ordre du jour du conseil communal.
  9. Cf. Ch. Havard, op.cit., p. 108.
  10. Cf. Q.R., Ch. Représ., S.O., 1995-1996, (17), 1792-1793.

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Date de mise en ligne
14 Novembre 2005

Auteur
Sylvie Bollen

Type de contenu

Q/R

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