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Mis en ligne le 25 Mai 2021

Un dossier dans lequel l’identité d’une personne est simplement mentionnée doit-il, ipso facto, être examiné par le conseil communal à huis clos, car s’agissant d’une « question de personnes » (CDLD, art. L1122-21)

A mon avis, non : ce n’est pas parce que l’identité d’une personne est mentionnée dans un dossier qu’il y a systématiquement « question de personnes », exigeant le huis clos.

En effet, la publicité des débats est une règle constitutionnelle, et il convient donc d’envisager les exceptions à celle?ci de manière stricte.

Concernant les questions de personnes, Ch. Havard précise ce qui suit (cf. Manuel pratique de droit communal en Wallonie, Bruxelles, La Charte, 2018, pp. 187 et 188) : « (…). Toute allusion à une personne, physique ou morale, doit? elle être sanctionnée par le huis clos ? Je ne le crois pas. Dans son arrêt charnière Baessleer/Bressous n°12.085 du 1er décembre 1966, le Conseil d’Etat utilise le terme ‘mis en cause’.

(…). Quand on cite un nom de personne physique ou de personne morale, on ne la met pas nécessairement en cause elle?même. Le président du conseil devra apprécier si la personnalité ou les intérêts privés de la personne sont ‘en cause’ à travers le débat. (…). Je proposerai donc le critère de distinction suivant : la discussion sera versée au huis clos, lorsque la question de personne soulevée concerne la facette privée d’une personne physique ou morale. 

Lorsque le nom se rattache plus à une opération matérielle qu’à l’existence privée de la personne qu’il identifie, le huis clos ne peut être prononcé et l’on en reste au principe de la séance publique. Le ministre a ultérieurement confirmé cette théorie en assénant notamment que les opérations immobilières doivent être traitées en séance publique. [note de bas de page n°76 : Q. EERDEKENS n°221 du 12 mars 2010, PW] ».

Mais quid de l’application du RGPD ?

Il importe de rappeler que celui-ci n’interdit pas non plus systématiquement que le nom d’une personne soit évoqué en séance ou consigné dans une délibération. Certains de ces éléments sont en effet souvent indispensables à l’instruction et à la gestion du dossier dans lequel ils ont été énoncés (ex. l’identité du vendeur et les références cadastrales exactes d’un terrain acheté par la commune).

Par contre, en ce qui concerne la publication des PV du Conseil sur internet (art. L1122?14, §4, al. 4 du CDLD), en fonction des données à caractère  personnel qui y seraient contenues, il pourrait s’imposer de flouter certaines données qui n’apparaissent pas indispensables[1].


°38/2021.

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Date de mise en ligne
25 Mai 2021

Auteur
Sylvie Bollen

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Fonctionnement Management de la donnée
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