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Mis en ligne le 29 Janvier 2014

Depuis ce 1er septembre 2013, une offre de relogement doit être proposée par le bourgmestre à toute personne expulsée suite à un arrêté d'inhabitabilité ou une interdiction d'occuper découlant d'un retrait d'un permis de location. Cette nouvelle obligation découle de la réforme du Code wallon du logement et de l'habitat durable. En parallèle, les CPAS se voient confier une mission d'accompagnement des personnes relogées. Par l'intermédiaire de cette note explicative, nous tenterons de détailler la portée de ces nouvelles missions tout en apportant une réponse aux premières questions qui pourraient se poser.

Le nouveau Code wallon du logement et de l'habitat durable (CWLHD) instaure une procédure à suivre dans le chef du bourgmestre afin « que tout soit mis en œuvre pour qu'une personne expulsée puisse bénéficier d'un logement » [1]. Il s'agit, en réalité, d'une formalisation procédurale de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative au relogement des personnes expulsées suite à une décision communale [2].

Le bourgmestre a donc un rôle de premier plan à jouer qu'il se devra de maitriser pour assurer l'effectivité du droit à un logement décent et éviter toute remise en cause de sa responsabilité. Il sera épaulé dans sa tâche par le service logement de la commune et par le CPAS.

Dès le départ, cette nouvelle obligation a fait l'objet de toutes les attentions de l'Union des Villes et Communes de Wallonie. Obligation de moyens reconnue par le Conseil d'Etat, le relogement des personnes expulsées faisait déjà l'objet d'un suivi poussé des communes et de leurs CPAS dans le cadre des missions qui leur sont dévolues [3]. La consécration du droit au relogement par décret se devait d'apporter une réelle plus-value en donnant, aux acteurs concernés, les moyens adaptés – spécialement procéduraux, financiers et humains – pour garantir, sur le terrain, une mise en œuvre effective, équitable et conforme aux droits et attentes des occupants expulsés. Nous invitons le lecteur à parcourir la section logement de notre site internet pour mieux comprendre l'évolution de ce dossier, et l'action de l'Union (www.uvcw.be/cadredevie/logement). Nous nous contenterons, ici, de définir la manière dont le CWLHD structure la recherche de relogement et cadre son application.

Nous pouvons cependant mentionner que, par notre action, des amendements majeurs ont pu être obtenus au cours des discussions présidant à l'adoption de ce texte. La confirmation que cette mission est (et reste) une obligation de moyen et non de résultat doit incontestablement être soulignée. D'autres modifications peuvent également être citées comme: la reconnaissance des situations d'urgence justifiant l'écart à la procédure fixée au sein du CWLHD afin de protéger l'intégrité physique des occupants, la non-application aux arrêtés de surpeuplement ou encore l'application de cette obligation aux seuls arrêtés adoptés après le 1er septembre 2013.

En l'absence de recul sur la mise en œuvre de cette procédure, nous précisons d'emblée que la pratique va nécessairement, dans les prochains mois, venir adapter ou modifier certains points explicités ci-dessous. Une concertation avec le Cabinet du Ministre du Logement, la DGO4 et la Société wallonne du Logement nous a permis d'intégrer certaines précisions utiles mais nous sommes conscients que des questions restent posées. Nous tâcherons de vous aider à dégager les réponses adaptées en temps utile. 

1. Bases légales

La mise en œuvre de cette nouvelle obligation se décline à travers trois documents complémentaires, à la lecture indispensable:

  • Le CWLHD(articles 7 et 13);
  • L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013relatif au relogement de l’occupant expulsé par le bourgmestre suite à une interdiction d’occuper prise conformément aux articles 7 et 13 du Code wallon du logement et de l’habitat durable [4];
  • La circulaire du 2 septembre 2013 relative au relogement de l’occupant expulsé par le bourgmestre suite à une interdiction d’occuper prise conformément aux articles 7 et 13 du Code wallon du logement et de l’habitat durable.

2. Le champ d'application

Lorsque le bourgmestre prononce l'interdiction d'occuper et procède à l'expulsion de l'occupant, une « proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion » (articles 7 et 13 du CWLHD). Trois questions-clés découlent de cette disposition:

  • quels sont les actes concernés (le fait générateur)?
  • qui peut en bénéficier (le destinataire)?
  • quand le relogement doit-il être proposé (la temporalité)?

a. Le fait générateur

La procédure s'enclenche dans deux hypothèses:

  • le bourgmestre prend un arrêté d'inhabitabilité qui entraine l'expulsion des occupants (art. 7 al. 3);
  • le bourgmestre prononce une interdiction d'occuper suite au retrait d'un permis de location (art. 13 al. 2).

Il en est de même lorsque le Gouvernement se substitue au bourgmestre dans ces différentes hypothèses [5].

La circulaire exclut expressément les arrêtés de surpeuplement qui entrainent l'expulsion des occupants. L'obligation de relogement inscrite au sein du CWLHD ne s'applique donc pas dans ce cas [6].

Sont également exclues du champ d'application:

  • Les expulsions prononcées sur base de l'article 135, paragraphe 2 de la nouvelle loi communale. Rappelons en effet que cette procédure, et les conséquences qui en découlent notamment en matière de prise en charge financière au bénéfice de l'occupant expulsé, n'est pas d'application pour les arrêtés pris sur base des articles 133 alinéa 2 et 135 paragraphe 2 de la nouvelle loi communale. Seuls les arrêtés du bourgmestre pris en vertu du Code wallon du logement et de l'habitat durable sont ici concernés [7].
  • Les expulsions décidées par les cours et tribunaux dans le cadre d'un litige opposant le bailleur et le locataire pour exemple.
  • Les hypothèses dans lesquelles l'immeuble ne peut être considéré comme un « logement » au sens du CWLHD. Nous pensons spécialement aux caravanes ou abris assimilés affectés à des fins d'habitation au sein des équipements à vocation touristique inscrits dans le « Plan habitat permanent ».

b. Le destinataire

La proposition de relogement doit être faite à tout « occupant ». Le CWLHD ne précise pas cette notion. Il convient de prendre en compte la définition classique du terme qui vise, entre autres, les locataires, avec ou sans contrat de bail, et les propriétaires-occupants.

La composition du ménage ou le niveau de son revenu n'interfère pas sur la portée de l'obligation. Il est dans ce cadre rappelé dans la note au Gouvernement accompagnant l'arrêté du 13 juin 2013 que « les bénéficiaires du dispositif de relogement sont déterminés par le Code et certains, tels que les propriétaires, ne peuvent être exclus par le présent projet d’arrêté ».

De même, les raisons justifiant l'expulsion ne peuvent être prises en considération pour éviter l'application du mécanisme. Tout occupant doit se voir proposer un relogement en cas d'expulsion et ce, quelle que soit sa responsabilité dans les causes qui ont justifié l'acte d'expulsion. Ainsi, les dégradations dont la responsabilité pourrait être mise à charge de l'occupant ne pourraient empêcher l'application du mécanisme. Le commune ne peut se substituer ici à l'appréciation des cours et tribunaux et se voit dans l'obligation d'entamer la procédure.

c. La temporalité

La proposition de relogement doit avoir lieu « au plus tard au moment de l'expulsion ». Les démarches doivent donc être réalisées entre la prise de l'arrêté (ou le retrait du permis de location) et l'expulsion effective. Le temps laissé aux interlocuteurs pour trouver un logement dépend donc de l'urgence de la situation.

Cette temporalité implique qu'à défaut d'avoir réalisé les démarches pour proposer un relogement, l'expulsion ne peut être envisagée; sous réserve de certains tempéraments comme l'urgence (v. infra, page 5).

Période transitoire

L'entrée en vigueur du mécanisme était programmée au 1er septembre 2013. Si l'application aux arrêtés d'inhabitabilité pris à partir de cette date était indéniable, il restait à déterminer le sort réservé à ceux pris avant le 1er septembre mais toujours en cours d'exécution, c'est-à-dire, notamment, ceux pour lesquels le relogement ou l'expulsion des occupants n'aurait pas encore été effectué.  L'obligation de relogement prévue à l'article 7 du CWLHD (et les conséquences qui en découlent) leur est-elle applicable?

La circulaire du 2 septembre 2013 apporte une réponse claire: seuls les arrêtés d'inhabitabilité pris après le 1er septembre 2013 sont concernés. Deux conséquences directes:

  • ceux signés avant cette date ne sont pas concernés par le présent mécanisme. Les principes jusqu'ici d'application restent donc de rigueur;
  • toutes les procédures en cours mais pour lesquelles aucun arrêté n'a (encore) été pris tomberont sous l'application de la présente obligation dès l'adoption de l'arrêté d'inhabitabilité. Nous pensons ainsi, pour exemples, aux traitements des plaintes introduites avant le 1er septembre, aux visites de salubrités en cours ou envoyées à la commune, aux auditions effectuées, etc. 

Ces principes sont transposables au retrait de permis de location.

3. La proposition de relogement

La procédure de relogement se déroule en deux temps. La commune recherche d'abord si un des logements listés au sein du CWLHD est disponible; à défaut, elle doit en informer la Société wallonne du Logement qui procède à des recherches similaires sur le territoire provincial.

a. Le rôle de la commune

Dans un premier temps, avant l'exécution effective de son arrêté de police ou de l'interdiction d'occuper, la commune doit, par l'intermédiaire de son service logement, vérifier si, sur son territoire, une offre de relogement est disponible. Pour ce faire, elle doit regarder au sein d'une liste de logements définis par le CWLHD et classés par ordre de préférence.

Il s'agit:

  1. des logements de transit,
  2. des logements donnés en location à un CPAS ou à un organisme à finalité sociale (OFS),
  3. des logements pris en gestion par une agence immobilière sociale (AIS),
  4. des hébergements destinés aux personnes en difficultés sociales (maison d'accueil, de vie communautaire, d'hébergement de type familial et des abris de nuit) [8].

Seuls les logements repris au sein de cette liste doivent être pris en considération. Le décret n'impose pas au bourgmestre de regarder les disponibilités au sein d'autres logements tels les logements communaux, les logements sociaux, les logements des asbl sis sur le territoire communal, etc.

Mentionnons par ailleurs qu'un principe de subsidiarité relie cette énumération. Le bourgmestre « ne peut recourir à une catégorie de logement que si aucun logement de la catégorie précédente n'est disponible » (art. 7 CWLHD). Un logement d'une AIS ne pourrait donc être proposé comme relogement si un logement de transit ou donné en location à un CPAS est disponible sur le territoire communal.

La circulaire du 2 septembre 2013 consacre deux tempéraments, selon nous, indispensables:

  • D'une part, si la situation l'exige, le bourgmestre « pourra s'écarter du mécanisme consacré afin de préserver l'intégrité physique des occupants et respecter la jurisprudence du Conseil d'Etat ». Ainsi, pour exemple, en cas d'atteinte grave à la santé des occupants, l'urgence de la situation pourra justifier un écart à la procédure.
  • D'autre part, « le dispositif mis en place n'empêche nullement le bourgmestre de sortir du cadre en fonction des disponibilités qui s'offrent à lui, notamment si un logement décent, non repris dans la liste, est disponible pour assurer le relogement de la personne expulsée ». A notre sens, ce tempérament vise tant la possibilité de proposer un logement non repris dans la liste visée à l'article 7 (pour exemple, un logement privé ou communal) que la possibilité de s'écarter de la hiérarchisation inscrite au sein du Code (pour exemple, si le logement d'une AIS est préféré à un logement de transit).

Soulignons que si ces tempéraments sont activés, les bénéfices découlant du relogement pour l'occupant expulsé (notamment la prise en charge financière) ne pourraient être invoqués. Un recours aux ADEL reste par contre possible (v. infra, page 11).

Il en va différemment, selon nous, si un des logements listés est « prochainement » disponible. Aucun délai n'est en effet imposé au bourgmestre. Un logement peut ne pas être disponible dans l'immédiat mais se libérer dans un délai raisonnable. Il appartiendra alors au bourgmestre d'étudier l'opportunité d'attendre la disponibilité effective (au regard de la situation du ménage) ou de préférer en référer à la Société wallonne du Logement. De plus, si un logement repris plus loin dans la liste est immédiatement disponible, il nous semble que le bourgmestre, le cas échéant, en concertation avec le ménage concerné, est libre de décider du logement le plus approprié au regard de (l'urgence de) la situation.

Rappelons enfin que tous les logements repris au sein de la liste figurant à l'article 7 du CWLHD se voient appliquer des conditions d'accessibilité spécifiques, exception faite des logements du secteur privé. La circulaire précise que ces conditions d'accessibilité « doivent être respectées » dans le cadre du relogement. L'application du décret ne permet donc pas de déroger à ces principes; l'ensemble de la réglementation propre à chacun des logements listés reste d'application (condition d'accès, d'attribution, définition du loyer, gestion du bail, modalités d'accompagnement, etc.).

b. le rôle de la SWL

Dans un second temps, si aucun des logements listés au sein du Code n'est disponible sur le territoire communal, le bourgmestre doit en informer la Société wallonne du Logement (SWL) qui prend alors la main.

L'information doit être transmise par écrit à l'adresse électronique relogement@swl.be. Cette information comprend:

  • La composition de ménage de l'occupant expulsé,
  • La preuve d'enfants à charge (attestation de perception d'allocations familiales et/ou jugement concernant la garde des enfants et leurs modalités d'hébergement),
  • La liste des gestionnaires de logements consultés,
  • Un état des lieux des démarches effectuées,
  • Les réponses éventuelles obtenues.

Aucune forme n'est précisée mais, à notre sens, une copie d'un courrier signé du bourgmestre reprenant ces informations et glissée en pièce jointe audit mail nous semble le plus opportun. Aucun envoi papier en parallèle n'est requis. Afin d'éviter toute contestation subséquente, la preuve de l'envoi devrait être soigneusement archivée.

Dès réception du courrier électronique, la SWL se charge de vérifier si les démarches requises à l'article 7 du CWLHD ont été effectuées par le bourgmestre. Si ces recherches ont effectivement été réalisées par la commune, la SWL prend la main sans pouvoir réclamer aucune démarche complémentaire au bourgmestre. A défaut, si les opérateurs immobiliers ou les établissements concernés n'ont pas été consultés par la commune, la SWL ne devient pas compétente. Elle informe alors la commune des démarches complémentaires à réaliser.

Lorsque la SWL prend la main, elle procède à la recherche d'un logement sur le territoire de la province concernée, en recourant aux mêmes catégories de logements que celles définies pour les communes. Une ouverture est cependant faite au secteur privé. Concrètement la liste se présente comme ceci:

  1. les logements de transit,
  2. les logements donnés en location à un CPAS ou à un organisme à finalité sociale (OFS),
  3. les logements pris en gestion par une agence immobilière sociale (AIS),
  • les logements issus du secteur locatif privé,
  1. les hébergements destinés aux personnes en difficultés sociales (maison d'accueil, de vie communautaire, d'hébergement de type familial et des abris de nuit) [9].

A l'instar de la commune, la SWL ne peut recourir à une catégorie de logement que si aucun logement de la catégorie précédente n’est disponible. Elle doit par ailleurs procéder à des recherches au niveau provincial « par cercles concentriques au départ du lieu de l'expulsion » [10].

Les deux tempéraments prévus au niveau communal ne semble pas ici d'application. La circulaire ne les étend en effet pas aux démarches réalisées par la SWL [11]. Cette dernière devra donc respecter l'ordre hiérarchique et ne pourra s'écarter de la liste consacrée au sein du Code pour, par exemple, proposer un logement dont elle disposerait sur le territoire provincial ou en dehors de celui-ci. A notre sens, une telle proposition pourrait cependant être faite moyennant l'accord de la personne à expulser. Dans ce cas, les bénéfices (notamment financiers) découlant de l'arrêté du 13 juin 2013 ne pourraient s'appliquer.

La SWL dispose d'un mois pour rechercher les logements. Ce délai court à dater de la réception de l'information écrite du bourgmestre accompagnée des documents requis. Au terme de ce délai, trois cas de figure peuvent se présenter:

  • soit la SWL a trouvé un relogement.

Elle en informe alors par écrit le bourgmestre qui effectue la proposition à la personne expulsée. Notons que la SWL doit effectivement trouver un logement. Elle ne peut se contenter de transférer les renseignements y relatifs (pour exemple, l'annonce de mise en location d'un site internet). La disponibilité et l'accord explicite du gestionnaire, du bailleur ou de l'établissement concernés doivent avoir été confirmés afin que le bourgmestre puisse proposer le logement envisagé au ménage concerné.
Nous l'avons vu, la SWL est tenue de faire ses recherches dans un délai de un mois. A l'instar des principes énoncés au niveau du rôle de la commune, ce délai n'impose pas que le logement soit effectivement disponible endéans ce délai. Il nous semble donc envisageable de pouvoir proposer un relogement dans un bien dont la disponibilité n'est pas immédiate. Dans ce cas, il conviendra cependant de s'assurer que les délais de mise en disponibilité soient compatibles avec la situation des occupants. Concrètement, il faudra vérifier si la prolongation d'occupation au sein du logement évacué n'est pas incompatible avec la préservation de leur intégrité physique. Cette mise en balance des intérêts incombe au bourgmestre.

  • soit aucun logement n'est disponible sur le territoire provincial.

Dans ce cas, elle en avertit également immédiatement le bourgmestre par écrit.

  • soit le délai est écoulé.

A l'écoulement du délai prescrit, il convient également, à notre sens, à la SWL d'informer la commune sur l'état d'avancement des recherches. Il revient alors à la commune de déterminer les suites à donner à la procédure au regard de la situation (administrative) du dossier en cours (courrier en retard, recherches presque abouties, aucun logement disponible, etc.). La commune peut bien entendu s'inquiéter directement auprès de la SWL du suivi de cette procédure, pendant et après l'écoulement du délai.

Les conséquences de ces hypothèses sont détaillées au point suivant.

4. Le relogement

La recherche d'un logement, et la proposition qui peut en découler, emportent cinq cas de figure à distinguer suivant leurs effets. Soit:

  • aucun relogement n'est disponible,
  • la proposition de relogement est refusée,
  • la proposition de relogement est acceptée,
  • un relogement est trouvé en dehors de la liste spécifiée au sein du CWLHD,
  • l'urgence empêche de suivre la procédure définie au sein du CWLHD.

Théoriquement, l'ouverture des recherches aux logements privés doit permettre à la SWL de trouver un logement en toute hypothèse (a fortiori dans le délai imparti). L'avenir, et la pratique de la procédure nous permettront de confirmer cette ambition.

a. Aucun (re)logement n'est disponible

Si aucun logement n'est disponible sur la commune ou le territoire provincial, le bourgmestre est délié de toute obligation de proposer un relogement au sens du CWLHD. L'expulsion pourrait donc avoir lieu moyennant, le cas échéant, un relogement dans un logement plus précaire et non listé (gites, hôtel, famille, etc.). La circulaire rappelle dans ce cadre que la jurisprudence du Conseil d'Etat devrait, en effet, être respectée [12].

b. La proposition de relogement est refusée

Si malgré la proposition de relogement, l'occupant refuse (pour des raisons légitimes ou non), le bourgmestre est délié de toute obligation [13].

c. La proposition de relogement est acceptée

En cas d'acceptation de la proposition de relogement, l'occupant relogé peut être qualifié, selon l'arrêté du 13 juin 2013, de « bénéficiaire ». Il pourra profiter des « avantages » qui découlent de ce titre. Le point 5 de la présente note détaille les conséquences de ce relogement.

d. Le relogement est trouvé en dehors de la liste ou sans respecter la cascade hiérarchique

La circulaire souligne que pour des raisons de disponibilité ou à la demande du ménage occupant, la commune peut s'écarter du mécanisme décrétal. Si cet écart est confirmé, et le relogement concrétisé, l'occupant n'obtiendra pas le titre de « bénéficiaire » au sens de l'arrêté du 13 juin 2013.

Il pourra cependant, dans certains cas, bénéficier d'une allocation de loyer (régime ADEL). Le montant de l'allocation de loyer est égal à la différence entre le loyer du logement salubre ou adapté que vous prenez en location et le loyer du logement inhabitable, surpeuplé ou inadapté que vous quittez. Un plafond est cependant fixé et le montant de l'allocation de loyer ne peut pas dépasser le maximum de 100 euros par mois, augmenté de 20 % (c'est-à-dire de 20 euros sans dépasser toutefois la différence de loyer) pour chaque enfant à charge et pour chaque enfant ou adulte handicapé.

e. L'urgence empêche de suivre la procédure définie au sein du CWLHD

Nous l'avons déjà mentionné, si la situation l'exige, le bourgmestre « pourra s'écarter du mécanisme consacré afin de préserver l'intégrité physique des occupants et respecter la jurisprudence du Conseil d'Etat ». De nouveau, dans ce cas, les bénéfices découlant du relogement (notamment la prise en charge financière, v. infra, page 10) ne pourraient être invoqués par l'occupant expulsé.

5. Les conséquences du relogement

Lorsque le ménage expulsé est relogé dans le strict respect de la procédure prescrite par l'article 7 du CWLHD, et uniquement dans ce cas, il peut bénéficier, d'une part, d'un accompagnement spécifique pour sa recherche de logement plus « pérenne » et, d’autre part, d'une aide financière destinée à compenser la différence de loyer entre le logement dont l'interdiction d'occuper a été prononcée et le nouveau logement proposé par le bourgmestre. 

a. La durée du relogement.

La durée du relogement est de maximum 6 mois dans un logement de transit ou dans une structure d'hébergement. Elle est cependant prolongeable de 6 mois si, à l'expiration de cette période, aucun logement respectant les conditions fixées dans l'arrêté (v. infra, page 9, point b) n'a été trouvé.

La durée est de maximum 12 mois dans les autres cas.

L'objectif sous-tendu est qu'avant la fin de la durée de ce relogement, le bénéficiaire de la procédure puisse retrouver un logement salubre et adapté à sa situation. En conséquence, l'arrêté du 13 juin 2013 précise que si la réglementation relative au logement ou à la structure d’hébergement le permet [14], le contrat de bail ou la convention d’occupation conclue avec le bénéficiaire doit prévoir :

  • la possibilité pour le locataire de résilier anticipativement le contrat ou la convention moyennant un congé notifié un mois à l’avance;
  • l’absence d’indemnité de rupture dans le respect des conditions fixées au point précédent.

b. La recherche d'un logement

Pendant la durée du relogement dans un des logements listés au sein de l'article 7 du CWLHD, le bénéficiaire est tenu de rechercher un autre logement. Nous verrons qu'il bénéficie à cet effet d'un accompagnement spécifique.

Cette obligation de recherche, et l'accompagnement qui en découle, n'est cependant pas de mise si le bénéficiaire a été relogé dans un logement:

  • qui respecte les critères minimaux de salubrité et de surpeuplement tels que fixés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007. [15]

La vérification du respect des critères minimaux de salubrité est réalisé soit par la Région lorsque le bénéficiaire demande une allocation de déménagement ou une allocation de loyer conformément l'arrêté du 21 juin 1999 relatif aux ADEL [16] soit, à défaut, par un enquêteur agréé communal ou régional si la commune n'est pas compétente.

  • dont le loyer n’excède pas 300 euros pour un logement une chambre, augmenté de 50 euros par chambre supplémentaire. [17]
  • et si le contrat de bail relatif au bien occupé dans le cadre du relogement soit:
  • a été conclu pour une durée plus longue que celle du relogement;
  • est prolongé au-delà de la durée du relogement.

Notons qu'en cas de prolongation la dispense de l’obligation de rechercher un autre logement, et l'accompagnement qui en découle, ne vaut qu’à partir du moment où la prolongation est conclue.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Ainsi, pour exemple, le ménage qui a conclu dès le départ un bail de 3 ans pour un logement pris en gestion par une AIS (a fortiori salubre et accessible financièrement) est dispensé de toute recherche. Il est de même si, en cours de bail dans un logement relevant sur secteur locatif privé proposé par la SWL, les cocontractants décident de prolonger la durée de la convention (pour autant que le logement réponde aux conditions de salubrité et d'accessibilité financière). 

c. L'accompagnement

Pendant la durée du relogement et pour aider le « bénéficiaire » dans sa recherche d'un autre logement, un accompagnement spécifique est consacré par l'arrêté du 13 juin 2013. 

Cet accompagnement est assuré soit :

  • par le gestionnaire du logement occupé (l'AIS par exemple);
  • par l’établissement d’hébergement ou
  • par le centre public d’action sociale, lorsque le bénéficiaire est relogé dans un logement issu du secteur locatif privé.

L'accompagnement vise à trouver un logement qui respecte les critères minimaux de salubrité et de surpeuplement tels que fixés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 et dont le loyer n'excède pas 300 euros pour un logement une chambre, augmenté de 50 euros par chambre supplémentaire [18].

L'arrêté du 13 juin 2013 ne définit pas la notion « d’accompagnement » du bénéficiaire.  La note au Gouvernement jointe à l'arrêté d'exécution précise que l'aide apportée par le CPAS est une aide pratique.

Il en découle que l'autonomie du CPAS dans ce domaine n'est pas modifiée. Il reste compétent pour déterminer la manière d’organiser cet accompagnement, notamment dans le choix et l'affectation du personnel. Soulignons qu'on ne parle pas d’accompagnement « social » mais bien d’accompagnement. Cela peut donc être traduit par divers process internes, y compris de manière collective (réunion en présence d'un groupe important de relogés) ou via d’autres outils que l’entretien individuel.

La DGO4 intervient financièrement à concurrence de 25 euros par mois [19] et par bénéficiaire lorsque l’accompagnement n’est pas assuré par une agence immobilière sociale, une association de promotion du logement ou un établissement d’hébergement.

Pour bénéficier de cette aide, le gestionnaire du logement occupé ou le centre public d’action sociale si, par exemple, le logement relève du secteur locatif privé, transmet sa demande d’intervention au service ADEL de la DGO4 [20] par le biais du formulaire ad hoc annexé à la circulaire du 2 septembre 2013 (annexe 2). Ce formulaire comprend notamment, l'identification du bénéficiaire, du logement occupé et du logement quitté.

Cette demande intervient au moment de la prise en charge du bénéficiaire.

L’administration liquide le montant dû pour une période d’accompagnement de six mois (par tranche de 150 euros donc). Si à l’expiration de cette première période de six mois, l’accompagnement perdure, l’administration liquide le montant dû pour une seconde période d’accompagnement de six mois.

d. L'allocation loyer

L'arrêté du 13 juin 2013 prévoit la prise en charge financière du différentiel entre le montant du loyer du logement évacué (ou sa valeur locative pour les propriétaires-occupants) et le montant à payer dans le cadre du relogement [21]. Rappelons que seul le relogement au sens de l'article 7 du CWLHD est ici concerné, à l'exclusion de tous les autres (relogement en dehors de la liste, relogement dans l'urgence, relogement sur la base de l'article 135 de la nouvelle loi communale, etc.) [22].

Cette indemnité ne peut excéder 250 euros par mois. Ce montant est cependant majoré de 30 euros par enfant à charge [23] et de 100 euros si le bénéficiaire est relogé dans un logement du secteur locatif privé situé en zone de pression immobilière telle que définie à l’article 79 du Code wallon du logement et de l’habitat durable.

La liste de ces zones est reprise au sein de la circulaire du 3 septembre 2013. Elle est actualisée au 1er janvier de chaque année et reprend, pour 2013: Arlon, Assesse, Attert, Aubel, Beauvechain, Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Dalhem, Eghezée, Erezée, Gembloux, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasnes, Messancy, Mont-Saint-Guibert, Namur, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ramillies, Rixensart, Thimister-Clermont, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre.

Cette allocation est attribuée pour un maximum de 12 mois et, pendant cette durée, le cumul avec l'allocation de loyer versée en application de l'arrêté du 21 juin 1999 relatif aux ADEL n'est pas permis. Un cumul avec d'autres aides, comme l'aide au déménagement est par contre possible. Par ailleurs, lorsque le « second » logement est trouvé, le bénéficiaire pourra, en lieu et place de l'allocation « relogement », demander une allocation de loyer versée en application de l'arrêté du 21 juin 1999 relatif aux ADEL [24] pour autant que les conditions relatives à l’octroi de cette aide soient rencontrées, notamment quant à la parfaite salubrité du logement occupé et quant aux revenus du ménage (conditions qui n’existent pas dans le cadre de l’aide au relogement).

La demande de prise en charge est adressée par l'occupant expulsé à la DGO4 au moyen du formulaire type délivré par celle-ci et annexé à la circulaire (annexe 1). Il contient, notamment, un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur ainsi que l’identification précise du logement qui est ou sera occupé et du logement quitté, comprenant le montant du loyer, de la participation financière ou de l’indemnité d’occupation pour chacun des logements.

Cette demande doit être faite soit, avant la conclusion du contrat de bail si l’occupant expulsé est relogé dans un logement issu du secteur locatif privé, soit dans le mois de la signature du contrat de bail ou de la convention d’occupation, dans les autres cas.

Dans les quinze jours de la date de l’envoi contenant la demande complète ou, le cas échéant, le ou les derniers documents rendant la demande complète, l’administration informe le bénéficiaire et le propriétaire ou gestionnaire du logement, du montant de la prise en charge.

Dès réception du courrier de l’administration accordant le montant de la prise en charge, le contrat de bail peut être conclu avec le propriétaire d’un logement issu du secteur locatif privé et fixer un loyer dont est déduit le montant de la prise en charge.

La prise en charge est liquidée anticipativement pour une période de six mois au propriétaire si le bénéficiaire est relogé dans un logement du secteur locatif privé.

Dans les autres cas, la prise en charge est liquidée mensuellement au pouvoir local, à l’organisme à finalité sociale ou à l’établissement d’hébergement, propriétaire ou gestionnaire du logement ou de la structure au sein de laquelle le bénéficiaire est relogé.

Le propriétaire ou gestionnaire du logement ou de la structure d'hébergement, ou le CPAS lorsque le relogement est effectué dans un logement issu du secteur privé, avertit la DGO4 de la fin du relogement.

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  1. [Remonter] Doc. parl., Parl. w., CRAC 60 (2011-2012), p. 33.
  2. [Remonter] Doc. parl., Parl. w., CRAC 60 (2011-2012), p. 40.
  3. [Remonter] V. T. Ceder, Les obligations de relogement, 2006, www.uvcw.be.
  4. [Remonter] M.B., 24.6.2013.
  5. [Remonter] Hypothèse de substitution qui, à notre connaissance, ne s'est jamais présentée.
  6. [Remonter] Circulaire, Titre I, introduction – cadre légal et règlementaire, p. 1. Les principes jurisprudentiels du Conseil d'Etat sont alors d'application. V. T. Ceder, Les obligations de relogement, 2006, www.uvcw.be.
  7. [Remonter] Principe rappelé dans la circulaire du 2 septembre 2013.
  8. [Remonter] L'article 7 du CWLHD fait référence au décret du 12.2.2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales. Ce décret a été abrogé et « codifié » depuis le 31.12.2011 dans le « Code wallon de l'action sociale et de la santé publique » (art. 66 et ss.).
  9. [Remonter] L'article 7 du Code fait référence au décret du 12.2.2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales. Ce décret a été abrogé et « codifié » depuis le 31.12.2011 dans le « Code wallon de l'action sociale et de la santé publique » (art. 66 et ss.).
  10. [Remonter] Circulaire, II - la procédure, p. 3.
  11. [Remonter]Logiquement, la SWL n'est pas compétente pour statuer sur l'urgence de la situation. Cette prérogative et responsabilité incombe au bourgmestre.
  12. [Remonter] Pour plus de détail sur ce point, v. T. Ceder, Les obligations de relogement, 2006, www.uvcw.be.
  13. [Remonter] V. Circulaire du 2 septembre 2013, page 3.
  14. [Remonter] La présente règlementation ne déroge pas aux règles applicables aux logements qu'elle liste.
  15. [Remonter] A.G.W. du 30.08.2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22°bis (M.B., 30.10.2007).
  16. [Remonter] En ce cas, le service ADEL de la DGO4 est dans tous les cas compétent, même si la commune dispose d'un enquêteur agréé salubrité.
  17. [Remonter] Ces montants sont indexés.
  18. [Remonter] Ces montants sont indexés.
  19. [Remonter] Ce montant est indexé.
  20. [Remonter] Adresse mentionnée sur l'annexe 2.
  21. [Remonter] Art. 3 §1er de l'arrêté du 13.06.2013.
  22. [Remonter] L'allocation de loyer prévue dans le cadre de la règlementation ADEL pourrait ici intervenir.
  23. [Remonter] L'enfant à charge est  « la personne pour laquelle des allocations familiales ou d’orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l’enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par l’administration. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l’enfant à charge, handicapé ». Art. 1er 4° de l'A.G.W. du 13.6.2013. 
  24. [Remonter] L'annexe 1 prévoit un formulaire de demande spécifique permettant de demander cette continuité.

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Date de mise en ligne
29 Janvier 2014

Type de contenu

Matière(s)

Logement
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