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Mis en ligne le 1er Mars 2008

Au Moniteur belge du 24 janvier dernier sont parus deux arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 qui mettent sur pieds un régime de contrôle des mandats des élus locaux: l'un vise les mandataires communaux et provinciaux [1], l'autre vise les mandataires de CPAS.

RETROACTES

Avec la réforme du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et de la loi organique des centres publics d'action sociale, portée par les décrets du 8 décembre 2005 [2], un mécanisme régional de contrôle des mandats locaux faisait son apparition. Un contrôle des rétributions des bourgmestres, échevins, présidents de CPAS, conseillers communaux et conseillers de l'action sociale était organisé, par le biais de déclarations des mandataires concernés: nous y consacrions un article dans nos colonnes [3].

Le texte, tel qu'il était rédigé, ne pouvait être directement appliqué: des mesures d'exécution devaient être prises pour rendre effectives les nouvelles obligations faites aux édiles locaux [4].

Par ailleurs, tant le décret modifiant le CDLD que celui modifiant la loi organique des CPAS conféraient un pouvoir d'habilitation au Gouvernement wallon pour abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante afin d'organiser la manière dont sont exercés et dont sont éventuellement rétribués les mandats dérivés.

Une liste non exhaustive des mesures que pouvait prendre le Gouvernement pendant la période d'habilitation (fixée initialement jusqu'au 31.12.2006 puis étendue jusqu'au 31.12.2007 par l'art. 125 du décr. 21.12.2006 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2007 paru au M.B. 30.5.2007) était ainsi prévue [5].

Par un décret du 27 juin 2007, paru au Moniteur belge du 3 juillet, le pouvoir d'habilitation du Gouvernement wallon fut étendu aux mécanismes et procédures relatifs au contrôle des différents mandats exercés par les élus locaux. C'est dans ce cadre que furent adoptés les arrêtés dont nous allons décrire le contenu dans les lignes qui suivent.

LE NOUVEAU MECANISME DE CONTRÔLE

Les deux arrêtés "de pouvoirs spéciaux" du 20 décembre 2007 posent le principe d'une rémunération maximale et renvoient à un mécanisme commun de déclaration pour l'ensemble des mandataires locaux qui est décrit dans une nouvelle cinquième partie du CDLD. Nous résumons ci-dessous les éléments essentiels de cette réglementation.

La rétribution maximale des mandataires locaux

Le principe

Un seul et même plafond de rémunération est imposé aux mandataires locaux, qu'ils soient exécutifs - bourgmestres, échevins ou présidents de CPAS - ou non exécutifs - conseillers communaux ou conseillers de l'action sociale [6].

Cette limite est fixée à une fois et demie l'indemnité parlementaire, ce qui correspond, pour l'année 2008, à 155.760,66 euros bruts (montant à l'indice 1,4002) [7].

Plafonds supplémentaires pour l'exercice de certains mandats dérivés

Outre le plafond précité, des plafonds spécifiques sont prévus par les articles L5111-4 à L5111-6 CDLD pour l'exercice des mandats dérivés de président, vice-président, administrateur ou administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion d'une personne morale ou d'une association de fait [8].

En résumé, ces dispositions prévoient:
- qu'un administrateur, à l'exclusion de toute autre rétribution ou avantage en nature, peut percevoir un jeton de présence pour chaque séance de l'organe de gestion à laquelle il assiste, sans que le montant du jeton soit supérieur à celui d'un conseiller provincial [9] et sans qu'il soit possible de percevoir plusieurs jetons par jour;
- que le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages accordés à l'administrateur chargé de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière ne peut être supérieur à 60 % de la rémunération annuelle brute du président de la même personne morale, tandis que le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages accordés à la vice-présidence ne peut être supérieur à 75 % de la rémunération annuelle brute du président;
- que le montant maximal annuel brut de la rétribution et des avantages en nature du président ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe du CDLD [10]. Cette annexe, promulguée le 20 décembre 2007, est parue au Moniteur belge du 30 janvier 2008;
- que le conseil d'administration, en cas de dépassement des plafonds précités, doit procéder à la réduction des rémunérations en tenant compte des critères repris à l'annexe précitée. Cette réduction doit être opérée au plus tard le 1er mars 2008;
- qu'aucun mandataire ne peut être titulaire ou faire usage d'une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle il exerce un mandat dérivé.

Les éléments constitutifs de la rémunération plafonnée

Sont pris en compte, pour la fixation du plafond d'une fois et demie l'indemnité parlementaire, les rétributions et avantages en nature dont bénéficie le mandataire en raison de son ou ses mandats originaires, de ses mandats dérivés, et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique.

Ces différentes notions sont définies dans le nouvel article L5111-1 CDLD; nous en reproduisons le contenu:
"- mandat originaire: le mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal [11];
- mandat dérivé: toute fonction exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confiée en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière;
- mandataire: tout titulaire d'un mandat originaire ou d'un mandat dérivé;
- mandat privé: tout mandat exercé dans un organe de gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui n'est pas un mandat dérivé;
- mandat originaire exécutif: les fonctions de bourgmestre, d'échevin, de député provincial et de président du conseil de l'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal;
- mandat, fonction et charge publics d'ordre politique: tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse ni comme un mandat originaire, ni comme un mandat dérivé.
Pour l'application de l'article L1122-7, par. 2 [12], et L2212-7, par. 2, ne constituent pas un mandat, un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique, les fonctions de Ministres, de Secrétaires d'Etat fédéraux et de membres d'un Gouvernement régional ou communautaire;
- mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger: mandats, fonctions dirigeantes ou professions qui ne s'analysent pas comme un mandat originaire ou dérivé, ni comme un mandat, une fonction ou une charge publics d'ordre politique.
Le mandat privé est considéré comme un mandat, une fonction dirigeante ou une profession au sens la présente définition;
- personnes non élues: les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de l'un des organes de la commune, la province, une intercommunale, une régie communale ou provinciale autonome ou une société de logement exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait;
- rétribution: toute somme généralement quelconque qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger;
- avantage en nature: tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé ou d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique au sens du présent livre. L'avantage est évalué conformément à l'article L5111-5, par. 1er, du présent Code;
- organe de contrôle: la personne juridique ou le service institué à cette fin par le législateur décrétal ou par le Gouvernement, étant entendu que tant que l'organisme de contrôle n'a pas été créé, ses pouvoirs sont exercés par le Gouvernement ou le service à qui le Gouvernement délègue cette mission.".

L'outil de contrôle: la déclaration de mandats et de rémunération

Afin de contrôler le respect de la limite de rémunération évoquée au point précédent, un système de déclaration annuelle de mandats et de rémunération est mis en place. Il est décrit dans les dispositions formant la nouvelle partie cinq du CDLD.

Le contenu de la déclaration

Les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS, conseillers communaux et conseillers de l'action sociale doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, envoyer à l'organe de contrôle une déclaration reprenant, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, l'ensemble des fonctions exercées tant dans la sphère politique que dans la sphère privée [13].

Cette déclaration devra, en outre, mentionner le montant de rémunération que confère chaque fonction, étant entendu qu'il convient d'opérer une distinction entre mandataires exécutifs et mandataires non exécutifs: les mandataires non exécutifs devront déclarer le montant de rémunération des fonctions relevant de la sphère politique, tandis que les mandataires exécutifs devront, en plus, déclarer le montant des rétributions découlant de l’exercice des mandats privés (pas des professions privées). La mention de la rémunération des mandats privés est remise sous enveloppe scellée à l'organe de contrôle: seul un juge d'instruction pourra consulter ces données, dans le cadre d'une instruction pénale qui serait menée à l'encontre du déclarant.

L'organe de contrôle

L'organe de contrôle à qui incombera la mission de récolter les déclarations et d'en vérifier l'exactitude n'a pas encore été créé par l'exécutif régional. Dans l'attente, c'est une cellule temporaire qui a été créée par l'exécutif wallon, par un arrêté du 6 décembre 2007 (M.B. 4.1.2008). Cette cellule temporaire aura pour mission d'assurer le respect des dispositions, portées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la loi organique des CPAS, visant à contrôler et limiter la rétribution des mandats, fonctions, mandats dérivés et charges publics d'ordre politique exercés par les élus locaux.

Cet arrêté, qui produit ses effets à partir du 1er octobre 2007, prendra fin trois mois - et au plus tard le 1er janvier 2009 - après la création de l'Office de contrôle qui sera chargé, de façon permanente, des missions exercées temporairement par la cellule précitée.

Il incombera à la cellule temporaire d'établir un modèle de déclaration de mandats et de rémunération à brève échéance.

La procédure

On l'a évoqué, la déclaration de mandats et de rémunération doit être adressée [14] à l'office de contrôle pour le 30 juin de chaque année.

L'organe de contrôle peut se faire communiquer, par le mandataire contrôlé, toute pièce justificative en sa possession (on vise, sans que cela soit une liste exhaustive: l'avertissement-extrait de rôle, la déclaration fiscale, etc.); il peut également procéder à l'audition du mandataire contrôlé. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'organe de contrôle est responsable du traitement, au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (M.B. 18.3.1993): il est donc tenu au respect des obligations portées par cette loi [15].

Si l'organe de contrôle constate l'absence de déclaration ou y décèle une anomalie, il adresse un avis au mandataire concerné.

Le mandataire (ou la personne non élue) dispose alors d'un délai de 15 jours francs [16] à partir de la notification de l'avis pour faire valoir ses observations ou pour adresser sa déclaration rectifiée, en demandant éventuellement d'être entendu. Si cette demande est formulée, l'audition a lieu dans un délai de 40 jours francs à dater de la réception, par l'organe de contrôle, du courrier de l'intéressé. Ce dernier peut se faire assister par un conseil lors de l'audition.

Un procès verbal de l'audition est réalisé; il est adressé à l'intéressé par courrier dans un délai de 8 jours francs suivant l'audition. La personne auditionnée dispose alors d'un délai de 3 jours francs pour faire valoir ses observations sur le procès-verbal [17].

L'article L5111-8, par. 4, précise le délai endéans lequel l'organe de contrôle est tenu de rendre sa décision [18], décision qui doit porter sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions du CDLD:
"L'organe de contrôle rend sa décision :
- dans les septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi;
- dans les septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;
- dans les septante-cinq jours francs de l'établissement définitif du procès-verbal de l'audition si celle-ci a eu lieu".

Un recours contre cette décision est ouvert à l'intéressé auprès du Conseil d'Etat.

Réduction des rétributions dépassant le plafond

Conséquence de l'application du plafond, une réduction de la rémunération des mandataires est prévue par les arrêtés commentés.

La décision de l'organe de contrôle comportera, le cas échéant, un décompte des sommes trop perçues par les mandataires, et les conditions pour opérer le remboursement, étant entendu que l'intéressé devra procéder au remboursement dans les 60 jours de la notification de la décision de l'organe de contrôle.

En ce qui concerne les mandataires locaux, le trop perçu est remboursé à la commune [19] ou au CPAS, selon les cas.

Sanctions

Si un mandataire ne respecte pas les obligations portées par les arrêtés du 20 décembre 2007 (absence de déclaration, déclaration fausse, non-remboursement des sommes indûment perçues), le Gouvernement pourra constater la déchéance des mandats originaires ou dérivés (en ce compris donc les mandats exécutifs).

Pour ce faire, il est prévu que l'organe de contrôle notifie à l'intéressé les faits de nature à entraîner la déchéance. Le Gouvernement ne pourra prononcer la déchéance qu'au plus tôt 20 jours après la notification précitée et après avoir entendu la personne intéressée (si toutefois elle en a fait la demande dans les 8 jours suivant la réception de la notification des faits de nature à entraîner la déchéance).

Un recours au Conseil d'Etat est ouvert à l'intéressé contre la décision de déchéance.

Si, ayant connaissance de la cause de déchéance, l'intéressé poursuit l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 143 à 2.750 euros.

Le cadastre des mandats

Un cadastre des mandats sera tenu par l'organe de contrôle. Ce cadastre, qui sera publié annuellement au Moniteur belge, reprendra, pour chaque mandataire, la liste des fonctions exercées tant dans la sphère publique que privée et mentionnera si ces fonctions font ou non l'objet d'une rémunération ou d'avantages en nature, sans indiquer de montant de rémunération.

Entrée en vigueur

Les arrêtés du 20 décembre 2007 sont entrés en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, soit donc le 24 janvier 2008. Les déclarations devront donc être adressées à l'organe de contrôle pour le 30 juin 2008, et ce pour autant qu'un modèle de déclaration ait été établi entretemps par l'organe de contrôle.

CONCLUSION

Le mécanisme de contrôle instauré par les arrêtés du 20 décembre 2007 n'est pas sans rappeler les obligations portées par les lois ordinaires et spéciales des 2 mai 1995 et 26 juin 2004 qui imposent, notamment aux mandataires locaux, l'envoi de déclaration de mandats et de patrimoine à la Cour des Comptes.

Pour rappel, les lois de 1995 posaient le principe de l'obligation de déclaration tandis que les lois de 2004 en définissaient les modalités [20]. Figurant initialement au champ d'application de la loi ordinaire du 2 mai 1995, les mandataires en furent soustraits par les lois ordinaire et spéciale du 3 juin 2007 pour désormais apparaître dans le champ d'application de la loi spéciale de 1995 [21].

Avec la mise en place du contrôle régional, on assiste donc, en tout cas pour ce qui concerne les mandataires exécutifs [22], à une juxtaposition d'obligations qui, sans être identiques, se recoupent néanmoins très fortement.

On en arrive donc à se poser la question de la détermination du législateur compétent en la matière.

Nous laisserons aux spécialistes du droit constitutionnel le soin de déterminer qui, du législateur fédéral ou régional, est compétent pour réglementer le contrôle des mandats exercés par les édiles locaux, mais il nous semble a priori que, depuis la réforme dite de la Saint-Polycarpe qui fut coulée dans les lois spéciales et ordinaire du 13 juillet 2001, seul le législateur régional est admis à régir cet aspect du droit [23]. Il ne nous paraît pas que l'adoption des lois ordinaire et spéciale du 3 juin 2007 redistribue au niveau fédéral la compétence de régir la matière en en privant le législateur régional, ces lois de 2007 ne faisant qu'apporter une correction aux champs d'application des lois de 1995. C'est plutôt la compétence du législateur de 2004 qui serait à notre avis en cause, puisque les lois prises à cette époque sont postérieures au transfert, vers les régions, de la compétence de régir notamment "la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions  provinciales et communales".

Quoi qu'il en soit, les deux corps de règles existent et, comme le soulignent D. Deom et T. Bombois à propos des lois de 2004, "à défaut d'abrogation par le législateur wallon ou d'annulation par la Cour d'Arbitrage, ces deux lois demeurent d'application" [24].

A trop viser la transparence, n'arrive-t-on pas finalement à semer le trouble?

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  1. [Remonter] Notre contribution se limitera à l'examen du mécanisme de contrôle des mandats exercés au sein de l'administration communale ou du CPAS.
  2. [Remonter] Décr. 8.12.2005 modifiant certaines dispositions du CDLD, M.B. 2.1.2006 et décr. 8.12.2005 modifiant la L.O. 8.7.1976, M.B. 2.1.2006.
  3. [Remonter] S. Bollen et L. Mendola, Réforme du droit communal: le nouveau paysage institutionnel et éthique wallon, Mouv. comm., 2/2006, pp. 87 et ss.
  4. [Remonter] Circ. du Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique des 2.2.2006 (inforum 207940) et 23.3.2007 (inforum 217936).
  5. [Remonter] Pour plus de détails sur le sujet, v. notre actualité du 4.7.2007 éditée sur notre site internet à l'adresse suivante: http://www.uvcw.be/actualites/2,17,2,0,1870.htm.
  6. [Remonter] CDLD, art. L1122-7 et L1123-17; L.O., art. 38, par. 1er et 2. Bien que les conseillers de l'action sociale ne semblent pas visés par les définitions du nouvel art. L5111-1 CDLD, ils le sont pourtant bel et bien: v. A.G.W. 20.12.2007, art. 2, pris en exécution du décr. 8.12.2005, art. 21, modifiant la L.O. 8.7.1976, qui introduit un nouvel art. 38, par. 4, dans la L.O. précisant que: "Les conseillers de l'action sociale, s'ils ne sont pas membres du conseil communal, sont assimilés aux conseillers communaux pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel leur est applicable".
  7. [Remonter] Pour plus de détails sur le calcul de ce montant, v. notre actualité du 1.2.2008, éditée sur notre site internet, à l'adresse suivante: http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,2056.htm.
  8. [Remonter] Ne sont pas visés les mandataires au sein de sociétés de logement, qui restent toutefois soumis au plafond '1,5 fois le montant de l'indemnité parlementaire.
  9. [Remonter] Fixé à 125 euros et lié à l'indice-pivot 138,01 du 1.1.1990 en vertu de l'art. 23 du décr. 12.2.2004 organisant les provinces wallonnes, M.B. 30.3.2004.
  10. [Remonter] CDLD, art. L5111-4, par. 5, al. 2 à 4, précise que: "Ces montants maximaux de rétribution et d’avantages en nature résultent de l’addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe.
    Les montants maximaux sont liés aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public".
    Ils sont rattachés à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
  11. [Remonter] S'agissant d'une compétence communautaire, les présidents de CPAS des communes de la région de langue allemande ne pourront faire partie du collège communal que si le Parlement de la Communauté germanophone adopte un décret en ce sens, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent.
  12. [Remonter] Ne sont visés par cette exclusion que les conseillers communaux (et les conseillers de l'action sociale, par une lecture combinée des articles L5111-1 CDLD et 38, par. 4, L.O.) et non les mandataires exécutifs locaux puisque ceux-ci, s'ils assument les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat fédéral ou de membre d'un Gouvernement régional ou communautaire, sont de facto empêchés d'exercer leur mandat local (CDLD, art. L1123-5 et L.O., art. 22, par. 3).
  13. [Remonter] Les personnes non élues telles que définies à l'art. L5111-1 CDLD doivent également faire une déclaration dont le contenu est précisé à l'art. L5111-2, par. 3, CDLD.
  14. [Remonter] Tous les envois prévus dans les arrêtés du 20.12.2007 sont opérés par voie recommandée ou selon les modalités déterminées par le Gouvernement, celui-ci étant habilité, en vertu du nouvel art. L5111-12 CDLD, à "remplacer ou compléter dans les dispositions qui précèdent, l'envoi par courrier recommandé par tout autre mode de communication sécurisé".
  15. [Remonter] Il est en outre prévu que l'organe de contrôle conserve les déclarations pendant 6 ans. A l'issue de ce délai, il veille à leur destruction. L'art. L5111-7, par. 4, CDLD précise quant à lui que le personnel de l'organe de contrôle est tenu au secret professionnel. Le non-respect de ce secret est passible des peines commuées par l'art. 458 du Code pénal, qui prévoit un emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 550 à 2.750 euros.
  16. [Remonter] Jours de 0 à 24 heures, sans tenir compte des dies a quo et dies a quem. Le délai de 15 jours est suspendu pendant la période située entre le 15 juillet et le 15 août.
  17. [Remonter] A défaut d'observation, le procès-verbal est considéré comme définitif.
  18. [Remonter] La décision est notifiée à l'intéressé, mais également selon le cas, à la commune, au CPAS, à la personne morale de droit public ou de droit privé ou à l'association de fait. Obligation est faite à cette personne morale de signaler à l'organe de contrôle quand le remboursement est opéré.
  19. [Remonter] S'il s'agit d'un mandataire provincial, le trop perçu est remboursé à la province; si le mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune.
  20. [Remonter] Pour une analyse détaillée de ces lois, v. notre article, Déclarations de mandats et de patrimoine: du désir de transparence démocratique au clair-obscur législatif, Mouv. comm., 3/2005, pp. 116 et ss.
  21. [Remonter] Le législateur fédéral relevant que "le transfert des compétences en matière de pouvoirs subordonnés du niveau fédéral au niveau régional, prévu par l’art. 4 de la L.-spec. 13.7.2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, a amené en 2004 le législateur à transférer à l’art. 1er, n° 4, de la L.-spec. 2.5.1995 (art. 12, 2°, de la L.-spec. 26.6.2004) la majorité des titulaires de mandats soumis à déclaration au sein des intercommunales et des interprovinciales. Étant donné que les autorités fédérales restent compétentes pour les intercommunales et les interprovinciales transrégionales, la L.-ord. 2.5.1995 est restée inchangée sur ce point (art. 1er, n° 9, de la L.-ord. 2.5.1995). En 2004, le législateur n’a toutefois pas pensé à transférer également les mandataires communaux et provinciaux dans la loi spéciale": proposition de loi modifiant la L. 2.5.1995 rel. à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne les mandataires communaux et provinciaux, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2006-2007, n° 2953/001, p. 3.
  22. [Remonter] Les mandataires non exécutifs n'étant pas visés, en cette qualité (ils pourraient l'être en vertu d'une autre qualité entrant dans le champ d'application des lois du 2.5.1995), par le régime de contrôle fédéral.
  23. [Remonter] Sur le transfert de compétence aux régions en matière de pouvoirs subordonnées, v. notamment J. Brassinne de La Buissière, La régionalisation des lois communale et provinciale et de la législation connexe, Courrier hebdomadaire, 2002, n° 1751-1752, éd. du CRISP, pp. 17 et s; F. Delperée (sous la dir. de), Les lois spéciales et ordinaire du 13 juillet 2001 - La réforme de la Saint-Polycarpe, Etudes constitutionnelles et administratives, Bruylant, Bruxelles, 2002, spéc. pp. 228 et ss.
  24. [Remonter] D. Deom et T. Bombois, Du neuf pour les communes et provinces wallonnes ou quand la nouvelle loi communale devint l'ancienne, Revue belge de Droit constitutionnel, 2006/1, p. 61.

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Date de mise en ligne
1er Mars 2008

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Mandataires
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