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Mis en ligne le 1er Février 2006

L'actualité nous prouve souvent que la responsabilité de l'élu est importante et pèse de tout son poids sur ses épaules.

Suite à la catastrophe de Ghislenghien, le Bourgmestre d'Ath a été récemment inculpé du chef d'homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. Ainsi, un mandataire local est-il happé dans la tourmente des responsabilités.

D’une manière générale, on peut aisément se dire que lorsqu’il dirige sa commune, l’élu local peut être confronté bien souvent à des situations qui impliquent sa responsabilité tant civile que pénale, alors même qu’il n’a commis qu’une simple faute dénuée d’intention malveillante. Le droit de la responsabilité peut être cruel pour l’homme honnête lorsqu’il est jugé avoir manqué de prudence.

N’y a-t-il donc pas là un risque pour l’action locale si le mandataire, dans l'expectative, n'ose plus avancer dans la gestion de sa commune par crainte de subir les foudres de la justice?

Des réponses ont été apportées pour soulager l’élu et lui permettre de continuer son action. Le présent article les rappellera, l’Union des Villes et Communes de Wallonie les a obtenues pour ses membres lors des Assises de la démocratie en 1998.

Mais sans doute peut-on encore faire un pas supplémentaire pour aider le mandataire à assumer au mieux sa lourde tâche.

RESPONSABILITE PENALE       

Le droit pénal belge est fondé sur l'incrimination personnelle. C'est donc, au niveau des communes, l'organe ou le préposé qui est tenu de veiller à l'exécution de l'obligation qui sera pénalement sanctionné s'il ne s'est pas acquitté de sa tâche, et non la commune elle-même.

Dans la présente note, nous examinerons l'état de la question, avant de voir les avancées obtenues par l'Union. Nous terminerons par analyser des solutions nouvelles qui pourraient être envisagées.

Etat de la question

Le mandataire local, et plus spécialement le bourgmestre, peut voir sa responsabilité pénale engagée dans de nombreux cas: soit à la suite d'une infraction intentionnelle telle que la corruption (C. pén., art. 246-252), la destruction de titres (C. pén., art. 241), le faux en écritures publiques (C. pén., art. 193), soit à la suite d'une infraction non intentionnelle (infraction d’imprudence).

C'est dans ce dernier cas que la responsabilité pénale de l'élu peut être engagée alors qu'il a commis une infraction en toute bonne foi. L'homme honnête est alors pris par surprise par une responsabilité pénale dont il n'avait même pas imaginé l'existence. C'est ainsi qu'un bourgmestre pourrait être poursuivi pour coups et blessures involontaires, voire homicide involontaire (C. pén., art. 418-420) lorsqu'il a, par exemple, manqué à son devoir de sécurité imposée par l'article 135, par. 2 de la nouvelle loi communale et que ce manquement a causé des coups et/ou blessures ou mort d'homme.

Des avancées obtenues par l'Union

Suite aux travaux des Assises de la démocratie de 1998 auxquelles l'Union a activement participé, la loi du 4 mai 1999 relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente [1] a inséré trois nouvelles dispositions dans la nouvelle loi communale, à savoir les articles 271bis, 271ter et 329bis. Le but du législateur en adoptant cette législation était de privilégier "le maintien du régime de la responsabilité du droit commun pour le bourgmestre ou l'échevin en tant qu'organe, tout en préconisant l'aménagement de mécanismes de garanties visant à soulager ces mandataires locaux dont la responsabilité est mise en caue" [2].

Art. 271bis de la nouvelle loi communale (devenu l'art. L. 1241-1 du Code de démocratie locale et de décentralisation)

"Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la commune.
La Région ou la commune peut intervenir volontairement."

Cette disposition a pour conséquence que, dès lors qu'une action civile se greffe sur la procédure répressive, le bourgmestre et l'échevin ne devront plus faire face seuls à l'accusation. Il est évident que la mise en cause de la Région ou de la commune est limitée à l'aspect civil de la procédure; néanmoins, il s'agit d'un point positif de la réforme sur le plan pénal. En effet, sur base de cet article, pour se défendre, tant la Région que la commune devront appuyer le mandataire local dans sa défense contre l'infraction et, s’il est condamné (une faute est prouvée), il peut espérer que le juge fasse, au moins partiellement, payer à la commune (ou la Région) les dommages et intérêts à la victime.

Rappelons qu'avant cette disposition, le mandataire traduit au pénal ne pouvait pas appeler la commune, pénalement irresponsable, à la cause même pour la sauvegarde d'intérêts civils.

Art. 271ter de la nouvelle loi communale (devenu l'art. L. 1241-2 du Code de démocratie locale et de décentralisation)

"La commune est civilement responsable du payement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.
L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné(s) est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel".

Ainsi, cette mesure prévoit un système de responsabilité civile, dans le chef de la commune, du payement des amendes auxquelles son bourgmestre ou un échevin est condamné à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de ses fonctions.

Avant cette disposition, certaines communes garantissaient déjà leurs mandataires; toutefois, la systématisation de ce mécanisme a été réalisée grâce à l'adoption de cet article.

Notons que la commune pourrait néanmoins réclamer au mandataire le remboursement de l'amende payée, par la voie d'une action récursoire, si l'infraction est constitutive dans le chef de ce dernier d'un dol, d'une faute lourde ou d'une faute légère présentant un caractère habituel.

Des avancées déjà appréciables…

Ces dispositions constituent des avancées appréciables même si elles ne règlent pas tous les problèmes. En effet, "l'absence de responsabilité pénale des communes a pour conséquence qu'en cas de procédure répressive, c'est toujours le mandataire qui est poursuivi personnellement sur le plan pénal" [3]. Sur base de ces dispositions, le mandataire poursuivi ne devra pas supporter les conséquences financières de sa condamnation (l’amende comme les dommages et intérêts seront pris en charge par la commune); néanmoins, c'est toujours lui qui sera, le cas échéant, condamné pénalement.

S’il y a déjà un aménagement appréciable des conséquences pénales (et civiles) d’un procès, la responsabilité du mandataire reste quand même en première ligne.

Nous ferons état au point suivant des solutions nouvelles envisageables qui pourraient davantage porter sur la responsabilité pénale même des mandataires.

Un pas de plus  dans la bonne  direction: plaidoyer pour la désolidarisation de la faute civile et de la faute pénale

La théorie de l'unité des fautes civile et pénale est une construction jurisprudentielle déjà ancienne. La Cour de Cassation a ainsi décidé dans un arrêt de principe du 17 juillet 1884 [4] que "toute faute qui a pour résultat involontaire un homicide ou des lésions corporelles, est érigée en délit par les articles 418 et 420 du Code pénal". L'arrêt du 17 juillet 1884 a été confirmé par de nombreux arrêts subséquents de la Cour de Cassation [5].

Ainsi, la jurisprudence estime que la faute pénale des articles 418-420 du Code pénal est identique à la faute civile de l'article 1382 du Code civil. Il s'ensuit qu'au pénal comme au civil, on est responsable de sa faute légère, c'est-à-dire du comportement que n'aurait pas adopté l'homme honnête, diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances. Cela a pour conséquence que, si le juge pénal acquitte un individu en estimant qu'il ne mérite pas les stigmates de la sanction pénale pour la faute "légère" commise, il prive par là même la victime d'une réparation civile. Dès lors, le juge pénal se sent généralement "tenu" de punir pénalement, afin d'offrir une possibilité de réparation à la victime. Là réside tout l’effet pervers de cette "unité" des fautes.
L'élu serait soulagé du poids d'une sanction souvent injuste si le législateur optait pour le principe de la dualité des fautes pénale et civile.

On pourrait ainsi imaginer un système dans lequel la faute pénale et la faute civile seraient différentes l'une de l'autre, l'existence de l'une n'entraînant pas ipso facto l'existence de l'autre. En effet, il ne nous semble pas que le critère de l'homme honnête, diligent et prudent (ou du bon père de famille) puisse rendre suffisamment compte du caractère essentiellement réprobateur du droit pénal qui fait reproche au prévenu de n'avoir pas fait ce qui était en son pouvoir personnel de faire [6] [7]. Soulignons d'ailleurs qu'une certaine doctrine partage ce point de vue. En effet, l'objection de principe à la théorie de l'unité des fautes civile et pénale "a toujours été que le droit pénal ne doit sanctionner que les fautes d'une certaine gravité alors qu'en droit civil, la réparation est due en raison de la faute la plus légère qui soit et, de nos jours, dans de nombreux cas, sans même qu'il y ait faute" [8].

On pourrait proposer au législateur d'insérer dans le Code civil une disposition qui s'énoncerait comme suit: "le juge civil n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage" [9].

Dans le Code pénal, une règle parallèle pourrait préciser que: "l'appréciation de la faute et de ses divers degrés est une affaire purement individuelle que la loi abandonne à la conscience éclairée du juge qui, dans chaque cas particulier, doit prendre en considération les qualités personnelles du prévenu, le temps, le lieu et la nature de l'infraction qui ont eu pour effet une infraction à la loi" [10].

L'option de la dualité des fautes, souhaitée depuis longtemps par la doctrine [11], aurait pour conséquence que le juge pénal ne serait plus "moralement obligé" de condamner le mandataire au pénal pour offrir une réparation civile à la victime. Avec un tel système, le mandataire local ne répondrait au pénal que de sa faute caractérisée et non plus de sa faute légère.

La responsabilité pénale de la commune? De Charybde en Scylla?

On avance parfois la responsabilité pénale de la commune comme "la" solution à la situation parfois peu enviable du mandataire local. Avant de prendre position sur cette affirmation, nous rappellerons le régime applicable aux personnes morales.

La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales

Avant l'adoption de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales (M.B. 22.6.1999), le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales prévalait en Belgique. Il résultait de ce principe que les personnes morales ne pouvaient commettre d'infractions ou, à tout le moins, qu'elles ne pouvaient être pénalement sanctionnées de ce chef.

La loi du 4 mai 1999 a inséré un nouvel article 5 dans le Code pénal qui énonce dorénavant ce qui suit: "toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.
Sont assimilées à des personnes morales:
1° les associations momentanées et les associations en participation;
2° les sociétés visées à l'article 2, al. 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;
3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.
Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article: l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale."

Champ d'application

La loi s'applique aux personnes morales de droit public (intercommunales, régies communales autonomes), à l'exception notamment de l’Etat fédéral, des régions, des communautés, des communes, des zones de police pluricommunales, des CPAS , des provinces.

Cette exclusion a pour conséquence que les mandataires individuels demeurent intégralement responsables pénalement.

Infractions visées

Concernant les infractions visées par l'article 5 du Code pénal, on constate dans la jurisprudence qu'en général, le juge recherche dans les statuts quel était l'objet social de la personne morale et, lorsqu'il apparaît que les infractions ont été commises à l'occasion de la réalisation de cet objet, conclut que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée [12]. On peut ainsi déduire de la jurisprudence que la recherche dans les statuts, visant à vérifier si les faits reprochés sont intrinsèquement liés à la réalisation de l'objet de la personne morale ou à la défense de ses intérêts, est un critère utile pour déterminer si la personne morale doit être déclarée ou non pénalement responsable. Néanmoins, rappelons que le but de la loi du 4 mai 1999 n'est pas de mettre à charge de la personne morale une responsabilité pénale qui résulterait du seul fait que l'un de ses collaborateurs se serait rendu coupable d'agissements sanctionnés pénalement.

Elément moral

Concernant l'élément moral, il convient d'insister sur le fait que ce n'est pas une responsabilité objective qui est instaurée dans le chef de la personne morale. Le juge doit donc rechercher dans les statuts quel était l'objet social de la personne morale et, lorsqu'il apparaît que l'infraction a été commise à l'occasion de la réalisation de cet objet, il conclut que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée [13]. C’est au départ de cet élément que l’on peut savoir si la personne morale est responsable ou victime des faits répréhensibles commis en son sein: si son objet social est "servi" par le crime, elle est responsable (par ex., un délit d’initié fait augmenter les parts de marché d’une société qui gagne sur ses concurrents); si son objet social est spolié par le crime, elle est victime (par ex., le détournement au profit d’un administrateur diminue l’actif de la société et donc l’atteint dans la réalisation de son objet social).

En outre, l'article 5 contient, en son al. 2, une règle de "responsabilité alternative" [14]. Ainsi, cette disposition amène à effectuer une "balance de gravités" entre la faute de la personne physique et celle de la personne morale. Il s'ensuit que les deux personnes (physique et morale) peuvent être poursuivies mais seule la personne qui a commis la faute la plus grave sera condamnée; l'autre (physique ou morale) devrait alors être acquittée. De plus, l'article 5, al. 2 contient une deuxième règle qui implique que la responsabilité de la personne morale et celle de la personne physique peuvent se cumuler; dans ce cas, la personne physique doit avoir commis la faute "sciemment et volontairement". Cette notion de commettre une faute "sciemment et volontairement" pose des problèmes d'interprétation. Néanmoins, la Cour de Cassation a tranché la question en décidant que la deuxième phrase de l'al. 2 de l'article 5 du Code pénal était aussi bien applicable aux infractions intentionnelles qu'aux infractions non intentionnelles [15]. Ainsi, pour déterminer si la personne physique a commis la faute sciemment et volontairement, le juge doit avoir égard à l'état d'esprit concret de celle-ci au moment où elle pose l'acte qui engage sa responsabilité. En pratique, la fonction de la personne physique est le critère le plus régulièrement avancé, mais bien souvent, le juge ne s'y limite pas et reprend les faits pour démontrer qu'en l'espèce, le prévenu ne pouvait ignorer les faits et comment il aurait dû agir. On rencontre ainsi des condamnations cumulées dans le cas où un prévenu avait été averti par les services de police à plusieurs occasions mais n'avait jamais réagi.

Application possible pour les communes?

Si l'article 5 du Code pénal, tel qu'inséré par la loi du 4 mai 1999, avait été applicable aux communes, cela aurait-il permis de régler une partie des problèmes affectant la mise en cause de la responsabilité pénale des mandataires locaux?

L'intention du législateur n'était pas de soumettre les personnes morales de droit public et, notamment, les villes et communes, au régime de la loi du 4 mai 1999. Il a ainsi avancé un critère objectif pour justifier la différence de régime entre les personnes morales de droit public et les autres, à savoir que toutes ces collectivités publiques disposent d'un organe élu démocratiquement [16].

Cette exclusion a donné droit à des questions concernant une quelconque discrimination interdite par la Constitution. La Cour d'Arbitrage a eu l'occasion dans l'affaire n°128/2002 [17] de répondre à cette question de discrimination.

Selon la Cour, "le législateur a pu raisonnablement redouter, s'il rendait ces personnes morales pénalement responsables, d'étendre une responsabilité pénale collective à des situations où elle comporte plus d'inconvénients que d'avantages, notamment en suscitant des plaintes dont l'objectif réel serait de mener, par la voie pénale, des combats qui doivent se traiter par la voie politique". La Cour termine en indiquant que "en excluant des personnes morales de droit public du champ d'application de l'article 5 du Code pénal et en limitant cette exclusion à celles qui sont mentionnées à l'al. 4 de cet article, le législateur n'a pas accordé à celles-ci une immunité qui serait injustifiée".

Par ailleurs, un problème d'imputabilité pénale intervient forcément. En effet, une commune n'a pas d'objet social comme une personne morale de droit privé. Elle a pour mission de servir l’intérêt général. Or, par définition, le crime ne saurait jamais, en soi, être "bon" pour l’intérêt général. C’est cette constatation fondamentale qui empêche, à notre sens, la responsabilité pénale des personnes de droit public dotées d’imperium comme l’Etat, la Région ou la commune. En décider autrement reviendrait à introduire, dans notre droit, un cas de responsabilité pénale objective, ce qui ne se peut dans un droit démocratique.

RESPONSABILITE CIVILE [18]

Etat de la question

Les bourgmestres et les échevins sont les organes de la commune.

En matière de responsabilité quasi-délictuelle, la faute des organes engage la responsabilité de la commune et ce, de manière directe, conformément à l'article 1382 du Code civil.

Il s'agit là de la théorie de l'organe. Celle-ci n'est toutefois pas menée jusqu'au bout, en manière telle que si la faute personnelle de l'organe engage la responsabilité de la commune, la responsabilité personnelle de l'organe ne disparaît pas pour autant et ce, même en cas de faute légère.

Les avancées obtenues: l’assurance comme réponse

Egalement issu des Assises de la démocratie de 1998, l’article 329bis de la nouvelle loi communale (CDLC, art. L1241-3)porte que: "la commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions".

La totalité des communes sont en règle avec cette obligation. Le but de l’article est également de favoriser les vocations de mandataires locaux en les assurant. On notera qu’avant même la parution de la loi, certaines compagnies d’assurances (dont Ethias) proposaient déjà des produits similaires (voire davantage aboutis).

Sur base de l’article 329bis, les bourgmestres et échevins doivent être couverts par:
- une assurance responsabilité civile (si des dommages et intérêts leur sont réclamés et qu’ils perdent leur procès, l’assurance paie);
- une assurance défense en justice (pour couvrir les frais d’avocats et autres frais de justice d’un procès en dommages et intérêts).

Notons que certains contrats d’assurance vont même au-delà lorsqu’ils prennent en charge les honoraires et frais dans le cadre d'un procès purement pénal (c’est-à-dire sans qu’il y ait des intérêts civils en jeu et donc sans qu’il y ait une demande de dommages et intérêts). Les faits doivent toujours être, bien entendu, commis dans l'exercice des fonctions.

Est visé tout dommage causé par un tiers.

Vers de nouveaux produits d’assurance?

  • Extension de la couverture de l’assurance responsabilité civile?

On sait que certains dommages sont exclus des polices d’assurance.

Si le mandataire perd son procès, il devra payer les dommages et intérêts sur ses propres deniers.

On pense, par exemple, à la faute lourde qui est souvent exclue des polices ou encore aux exclusions visant les marchés publics ou les réclamations introduites par des agents de la commune lorsque ces réclamations relèvent du droit social ou administratif  (par ex. des cas de harcèlement moral), aux actions récursoires exercées par la commune vers ses mandataires [19],  …

Ces "extensions de garantie" auraient, bien évidemment, un coût.

  • Extension de la défense en justice?

En principe, l’assurance protection juridique accompagne l’assurance RC, c’est-à-dire que la protection juridique ne vaut que dans les cas où l’assurance RC joue aussi. Le mandataire n’aura ses frais de procès couverts par l’assurance défense en justice que si son procès concerne un cas de responsabilité civile pour lequel l’assurance interviendrait s’il venait à perdre devant le juge.

Il serait envisageable de désolidariser les deux types d’assurances et de permettre la prise en charge des frais du procès (assurance défense en justice) alors même que le cas de responsabilité ne serait pas couvert par une assurance RC. Par exemple, un mandataire poursuivi pour harcèlement moral aurait ses frais de procès pris en charge. Toutefois, si le tribunal le reconnaissait responsable, il devrait s’acquitter lui-même des dommages et intérêts envers sa victime.

Ethias, partenaire assureur des communes, entend développer un nouveau produit d’assurance qui irait en ce sens.

EN CONCLUSION

Dans l’état actuel du droit, l’élu peut être assez facilement attrait devant le juge (pénal comme civil).

Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité pénale, une fois devant la juridiction répressive, depuis la réforme de 1998, l’élu peut appeler à la cause la commune.

S’il est condamné pénalement, il pourra:
- voir son amende pénale payée par la commune (sur base de l’article 271ter NLC/1241-2 CDLD);
- voir les dommages et intérêts auxquels il est éventuellement condamné pris en charge par la commune (la désolidarisation commune/élu est relativement rare);
- voir les frais de procès mis à charge de l’assurance défense en justice liée à la RC personnelle de l’élu (que la commune a dû contracter en son nom sur base de l’article 329bis NLC- L 1241-3 CDLD). On pourrait même imaginer un produit d’assurance défense en justice qui couvrirait le mandataire dans des cas de responsabilité civile non couverte par la RC [20].

Pour aller plus loin, on pourrait s’attaquer aux causes mêmes de la responsabilité pénale et notamment et en finir, enfin, dirons-nous, avec cette unicité des fautes pénale et civile qui nous vient de l’âge napoléonien. La désolidarisation des fautes civile et pénale nous paraît être une solution facile pour sauver l'honnête homme sans craindre pour la victime. En effet, cette désolidarisation permettrait au juge pénal de ne plus se sentir "moralement obligé" de condamner le mandataire au pénal pour offrir une réparation civile à la victime. Ainsi, le mandataire ne répondrait au pénal que de sa faute caractérisée et non plus de sa faute légère.

La justice et le droit ne se réconcilieraient-ils pas harmonieusement dans cette solution?

Quant à la responsabilité pénale de la commune, elle reste, à notre sens, impossible à mettre en œuvre sans en faire une responsabilité pénale objective, inimaginable dans notre droit.

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  1. [Remonter] L. 4.5.1999 rel. à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente, M.B. 28.7.1999.
  2. [Remonter] Doc. Parl., Sén., S.O., 1997-1998, n° 1-987/1, p. 2.
  3. [Remonter] E. Maron, Statut, missions et responsabilités des bourgmestres et échevins, Mouv. Comm., 2/2000, p. 128.
  4. [Remonter] Cass., 17.7.1884, Pas., 1884, I, p. 275.
  5. [Remonter] Cass., 1.2.1887, Pas., 1877, I, p. 92, Cass., 5.10.1893, Pas., 1893, I, pp. 321 et 328, Cass., 4.3.1894, Pas., 1894, I, p. 132; Cass., 10.2.1949, Pas., 1949, I, p. 168; Cass., 7.1.1952, R.G.A.R., 1952, n° 5.059; Cass., 19.2.1988, Pas., 1988, I, p. 733.
  6. [Remonter] M. Boverie, La responsabilité pénale des mandataires locaux, Mouv. com., 3/1998, p.148.
  7. [Remonter] C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruylant, 1991, p. 302, n° 411.
  8. [Remonter] M. Nihoul (sous la direction de), La responsabilité pénale des personnes morales en Belgique, La Charte, 2005, p. 219.
  9. [Remonter] Disposition analogue à celle de l'art. 53 du Code suisse des obligations.
  10. [Remonter] Ce critère plus concret de la faute est indiqué dans les travaux préparatoires du C. pén. belge, Nypels, t. III, p. 240, cité in Observation de la Commission sur l'avant projet du Code pénal, Commission pour la réforme du Code pénal, 1986, p. 63.
  11. [Remonter] Voy. notamment, C. Hennau et J. Verhaegen, op. cit., p. 302, n° 410; Ph. Delvaux et G. Schamps, Unité ou dualité des fautes pénale et civile: les enjeux d'une controverse, R.G.A.R., 1991, p. 10.504.
  12. [Remonter] M. Faure, La responsabilité pénale des personnes morales: regard sur la jurisprudence, Amén., 2004, n° spéc., p. 133.
  13. [Remonter] Id. p. 138.
  14. [Remonter] Termes repris de A. Missonne, "Le concours de responsabilité", La responsabilité pénale des personnes morales en Belgique, op. cit., p. 104.
  15. [Remonter] Cass., 4.3.2003, R.W., 2003-2004, p. 1.022, extrait des concl. conf. Av. gén. De Swaef.
  16. [Remonter] M. Nihoul, La responsabilité pénale des personnes morales en Belgique, La Charte, 2005, p. 26.
  17. [Remonter] C.A., arrêt n° 128/2002 du 10.7.2002, M.B., 13.11.2002, R.W., 2002-2003, p. 857, J.L.M.B., 2003, p.54.
  18. [Remonter] Nos remerciements à Sylvie Bollen, Conseiller en charge de la matière à l’Union pour sa bienveillante relecture.
  19. [Remonter] Voy. la proposition de nouveau produit d’assurance proposé par Ethias.
  20. [Remonter] Idem.

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Date de mise en ligne
1er Février 2006

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Matière(s)

Mandataires
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