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Mis en ligne le 1er Juillet 2022

1. Objet de la présente fiche

Examiner les implications éventuelles d’une décision de fusion de deux ou plusieurs communes sur le statut personnel des mandataires locaux.

2. Acteurs concernés

  • Autorité locale
  • Service fédéral des Pensions
  • Organismes de pension (en cas de convention pour le paiement de la pension des mandataires)

Organe décisionnel impliqué :

  • conseil communal

3. Réglementations en cause

  • Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), art. L1122-7, L1123-15, L1156-2
  • Loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit (M.B., 6.1.1977)
  • Arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2018 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins (M.B., 19.12.2018)

4. Descriptif/enjeu(x)

La commune issue de la fusion aura un chiffre de population correspondant à la somme des chiffres de la population des communes qui ont fusionné.

Le chiffre de population de la commune influe sur le traitement des mandataires et sur le calcul de leur pension.

Il convient d’examiner les conséquences d’une fusion sur ces éléments du statut individuel des mandataires.

5. Développements

a. Le traitement des mandataires locaux

 1. Les mandataires non exécutifs

Les conseillers communaux bénéficient de jetons de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil, des commissions et sections (CDLD, art. L1122-7).

Lors de l’installation des nouveaux organes de la commune issue de la fusion, la fixation du montant du jeton de présence devra intervenir pour les 6 années à venir. Ce montant, qui doit se situer dans la fourchette légale (entre 37,18 et 125 euros, à indexer) pourrait être différent du montant qui était applicable avant la fusion au sein des entités qui ont désormais fusionné.

2. Les mandataires exécutifs

Le traitement stricto sensu des mandataires locaux, leur allocation de fin d’année et leur pécule de vacances sont réglés par le CDLD et ses arrêtés d’exécution.

Le chiffre de la population dont il sera tenu compte pour fixer le traitement des mandataires exécutifs de la nouvelle commune issue de la fusion est celui du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale sur le territoire de la commune issue de la fusion à la date du 1er janvier de l'année du renouvellement intégral (lecture combinée des art. L1156-2 et L1121-3 du CDLD).

Le montant du traitement sera donc fonction de la catégorie de commune dont relèvera désormais la commune fusionnée (CDLD, art. L1123-15).

Le montant du pécule de vacances et celui de l’allocation de fin d’année sont aussi impactés par la hausse de traitement, dès lors que le pécule est fonction d’un pourcentage du traitement de base et que l’allocation est composée, notamment, d’une partie variable (2,5 % du traitement) (cf. A.G.W. 22.11.2018).

 b. La pension de retraite des mandataires locaux exécutifs

Les mandataires exécutifs ont droit à une pension de retraite aux conditions et selon les modalités de calcul fixées par la loi du 8 décembre 1976.

Le calcul est fonction de la nature du mandat et du traitement de base qui y est attaché, de la durée du mandat, du moment où il a été exercé, et de la date de naissance de l’intéressé[1].

Pour les personnes qui auront exercé un ou plusieurs mandats au sein des communes avant fusion, puis un ou des mandats au sein de la commune fusionnée, différentes pensions seront calculées pour tenir compte des différents traitements applicables en l’occurrence (le traitement de base avant fusion étant vraisemblablement moindre que le traitement après fusion).

La charge des pensions déjà en cours au moment de la fusion sera automatiquement transférée à la commune issue de la fusion, subrogée dans les droits et obligations des communes avant fusion.

Certaines communes passent par un organisme assureur pour le calcul et le paiement des pensions de leurs anciens mandataires. Le sort de la convention entre la commune fusionnant et l’organisme assureur et son éventuel transfert vers la commune fusionnée devra faire l’objet d’un examen spécifique.

 


[1] Pour davantage de développements sur le sujet, v. L. Mendola, Le statut des mandataires locaux, UVCW, Namur, 2018, pp. 113 à 132.


Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie
Cette fiche provient du Vade-mecum à destination des pouvoirs locaux pour une fusion volontaire réussie

Depuis la publication au Moniteur belge du 17 septembre 2019 du décret du 2 mai 2019, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en vue d’établir le cadre de la fusion volontaire de communes, et du décret du 2 mai 2019, modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dans le cadre de la fusion volontaire de communes et relativement à l’installation des conseils de l’action sociale, certaines communes situées sur le territoire de la région de langue française peuvent d’ores et déjà être tentées de sauter le pas, tout en se demandant vers quoi elles vont ainsi s’engager.

C’est pour démystifier ce saut dans l’inconnu et tenter de répondre à une première série de questions que le présent vade-mecum a été élaboré. Il s’agit de mettre en avant les points d’attention pour réussir sa fusion.

Formations - Mandataires
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Date de mise en ligne
1er Juillet 2022

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Mandataires
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