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Mis en ligne le 12 Juillet 2012

Un ancien mandataire local, ayant exercé des mandats entre 2001 et 2008, sollicite, en 2012, le bénéfice de l'application rétroactive du mécanisme de compensation de traitement prévu par l'arrêté royal du 29 mars 2000. Est-ce possible?

Le mécanisme de compensation, porté par l'arrêté royal du 29 mars 2000, n'est pas prévu pour s'appliquer avec effet rétroactif aux anciens mandataires locaux.

Différents éléments plaident en faveur de cette interprétation.

Tout d'abord, le texte vise clairement la situation des conseillers, échevins et bourgmestres en titre, pas des personnes ayant exercé ces mandats.

Ensuite, le mécanisme prévu pour les mandataires exécutifs est celui de la majoration du traitement, en d'autres termes de l'augmentation du traitement dont bénéficie l'intéressé.

En outre, le texte réglementaire prévoit que la majoration de traitement ne produit ses effets que "le premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel elle a été octroyée par le conseil" (art. 3 AR 29.3.2000). Appliquer le mécanisme de compensation à d'anciens mandataires amènerait à créer une discrimination entre anciens mandataires et mandataires en exercice: là où les premiers pourraient percevoir une majoration pour une période non déterminée (pouvant s'étendre, en suivant cette interprétation que nous estimons infondée, à la totalité du mandat), les seconds seraient limités par l'article 3 précité dès lors que ce texte, clair, ne leur permettrait de commencer à bénéficier de la majoration que pour la partie du mandat postérieure à la demande à laquelle aura accédé le conseil.

Par ailleurs, il existe un mécanisme de contrôle permettant de vérifier la situation pécuniaire de l'intéressé, qui serait difficile à mettre en œuvre s'il fallait agir de manière rétroactive (avec un retour en arrière de plus de douze ans dans le cas qui nous occupe), hypothèse qui n'a pas du tout été organisée par l'exécutif. Qui plus est, au rang des pièces à fournir pour justifier du bien fondé de la demande de compensation, doit être produite une attestation du receveur renseignant le montant du traitement brut perçu par le mandataire durant l'année avant l'introduction de la demande (art. 1, §2, 1° de l'AR 29.3.2000), élément établissant à suffisance que seuls sont visés les mandataires en exercice (la seule exception à cet article concerne les mandataires en charge depuis moins d'un an et qui, par définition, ne peuvent produire ce document: il s'agit ici d'un élément qui ne fait que renforcer notre conviction dans l'intention de l'exécutif de ne viser que les mandataires en exercice).

Enfin, quand bien même d'aucuns contesteraient cette interprétation, il convient de rappeler que la majoration de traitement n'est pas un droit pour le mandataire qui la sollicite: il en fait la demande auprès du collège, qui formule une proposition et le conseil tranche souverainement.

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Date de mise en ligne
12 Juillet 2012

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Mandataires
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