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Mis en ligne le 3 Mars 2008

Il existe une série de mesures de police particulières à côté des arrêtés du bourgmestre « classiques ». Ainsi, alors que l’arrêté du bourgmestre est fondé sur l’article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, il existe quelques mesures particulières du ressort de la compétence maïorale, mais pourvue néanmoins de règles procédurières particulières.

1. L’article 134 de la nouvelle loi communale

Dans certains cas très exceptionnels, le bourgmestre disposera d'un pouvoir de police réglementaire, c'est-à-dire de portée générale, malgré l'exclusivité de la compétence du conseil communal pour ce type de mesures.

Le bourgmestre pourra se substituer au conseil communal en vue d'adopter une ordonnance de police qui devra faire l’objet d’une publication[1].

Elle ne peut cependant viser que des situations très graves (catastrophe, émeute, danger de grande ampleur, etc., mettant en péril imminent la sécurité des habitants) et elle implique une obligation de confirmation par le conseil communal lors de sa plus proche séance. En l'absence de cette confirmation, la mesure cessera d'avoir effet pour l'avenir.

À titre d'exemple de cas dans lesquels la mesure trouverait à s’appliquer, on peut citer l'interdiction faite à tous les habitants d'utiliser l'eau courante, par suite de la découverte d'une pollution dans le système de distribution d'eau, ou l'interdiction ou la limitation de l'usage des réserves d'eau, lorsqu'une pénurie peut entraver la lutte contre les feux de forêt. L’on peut citer également la mesure par laquelle le bourgmestre interdirait l’accès en voiture d’un centre-ville entier, voire d’une large portion de son territoire, pour cause de chutes de neige d’ampleur inattendue rendant le territoire concerné impraticable et dangereux.

Pour l’application de cette mesure, une procédure spécifique doit être suivie. L’ordonnance doit être communiquée immédiatement au conseil communal. Ce dernier organe confirmera, lors de sa première séance, la mesure prise au risque de voir celle-ci dénuée d’effet pour l’avenir.

2. La fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension d’une autorisation (NLC, art. 134ter)

Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation pour un délai de maximum trois mois lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées.

Il s'agit de la première mesure de police particulière prévue par la nouvelle loi communale. Pour qu'elle s'applique, il faut que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège communal à sa plus prochaine réunion.

3. La fermeture temporaire d’un établissement (NLC, art. 134quater)

Il s'agit d'une disposition permettant au bourgmestre de faire fermer un établissement pour un délai de maximum trois mois. Cette disposition s'applique dans des conditions bien particulières. Il faut que l'ordre public soit troublé autour d'un établissement accessible au public par des comportements survenant dans cet établissement.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège communal à sa plus prochaine réunion.

L’article 134quater NLC confère au bourgmestre la possibilité d’imposer la fermeture temporaire d’un établissement qui trouble l’ordre public. Bien que le texte ne le précise pas, l’intéressé doit, comme pour toute mesure de police, pouvoir faire valoir ses moyens de défense.

Il ne peut être fait application de l'article 134quater NLC que lorsque les conditions énumérées par cette disposition sont remplies, à savoir qu’un établissement accessible au public doit être visé, ensuite, le trouble de l'ordre public doit survenir autour de cet établissement et, enfin, ce trouble doit être directement lié à l'activité qui se déroule dans l'établissement[2]. Cela signifie qu'un arrêté ne pourra être pris sur base de l'article 134quater NLC que si, suite à la fermeture de l'établissement, le trouble disparaît ou diminue fortement. Il s’agit d’une application du principe de proportionnalité développé infra.

A contrario, si les conditions sont remplies pour son application, s’agissant d’une police spéciale, il devra primer et être appliqué en priorité par le bourgmestre[3].

4. L’interdiction temporaire de lieu (NLC, art. 134sexies)

Tout comme les articles 134 ter et quater, il s'agit de préciser une compétence que le bourgmestre aurait, à notre sens, pu tirer des articles 133, alinéa 2, et 135, paragraphe 2. Cependant, le législateur a estimé qu'il était utile de consacrer cette faculté dans une disposition légale.

La nouvelle disposition est libellée comme suit : « Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l’occasion d’événements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements ».

Dès lors, les comportements troublant l'ordre public ou les infractions commises par des récidivistes lors de manifestations publiques pourront être éradiqués par le biais de cette nouvelle mesure. Il s'agit d'une atteinte à la liberté d'aller et venir justifiée par l'existence d'un trouble à l'ordre public persistant. Elle est toutefois encadrée au vu de l'importance de la liberté qui est ici mise en cause.

Ainsi, l'interdiction ne peut jamais couvrir l’ensemble du territoire de la commune. La décision doit être motivée sur base des nuisances liées à l’ordre public ; être confirmée par le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l’auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu’il a eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si, après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s’est pas présenté et n’a pas présenté de motifs valables d’absence ou d’empêchement.

En ce qui concerne l’audition de l’auteur du comportement répréhensible, l’article 134sexies ne prévoit qu’une audition par le collège communal dans le cadre de la confirmation de la mesure. 

La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l’auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu’une nouvelle infraction dans un lieu ou événement identique pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit à des fins de maintien de l’ordre, sans avertissement.

En cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, l’auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d’une amende administrative telle que prévue par la loi relative aux sanctions administratives communales visant à lutter contre les incivilités.

5. La fermeture d’un établissement où il y a des (risques d’) infractions terroristes (NLC, art. 134septies)

La loi du 13 mai 2017 a introduit dans la nouvelle loi communale une mesure de police particulière.

Il y est prévu dans un article 134septies que lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d'une des infractions terroristes telles que réprimées par le Code pénal, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine sans toutefois pouvoir dépasser 6 mois.

Cette décision ne peut avoir lieu que moyennant une concertation préalable avec les autorités judiciaires. De même, comme pour toute mesure de police, le responsable doit avoir été entendu dans ses moyens de défense.

Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.

La décision de fermeture est confirmée par le collège communal dès sa plus prochaine réunion à l’image des mesures précédentes.


[1]      C.E., 26.9.2003, n° 123.565, inforum n° 190981.

[2]      C.E., 27.2.2008, n° 180.149, inforum n° 249224.

[3]      C.E., 25.4.2016, n° 234.505, inforum n° 306154.


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Cette fiche provient de l'ouvrage "Focus sur la commune - Fiches pour une bonne gestion communale", véritable outil réalisé en collaboration avec la DG05 pour tout savoir sur la commune, terreau de démocratie, pouvoir le plus proche du citoyen au service duquel, jour apres jour, le mandataire local assume son mandat. Indispensable aux décideurs qui veulent contribuer de façon active à la gestion de leur commune.

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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

Type de contenu

Matière(s)

Police locale
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