Arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2021 modifiant le Code du Développement territorial pour la gestion des dégâts dus aux calamités naturelles
Le Gouvernement a récemment adopté un arrêté modifiant la nomenclature de l’article R.IV.1-1 du CoDT afin de prévoir de nouvelles dispenses de permis visant les actes et travaux rendus nécessaires à la suite d’une calamité reconnue. Cet arrêté s’inscrit dans le contexte des terribles inondations de cet été mais vise à s’appliquer de façon pérenne, chaque fois qu’une calamité naturelle sera reconnue par le Gouvernement wallon. Il est entré en vigueur le 18 septembre 2021.
Il est important de préciser qu’il s’agit uniquement de dispenses de permis d’urbanisme, sans préjudice d’autres autorisations éventuellement requises telle une autorisation d’occupation privative du domaine public.
L’UVCW se réjouit que son avis ait été suivi sur plusieurs points mais reste soucieuse qu’une aide soit apportée aux bourgmestres dans le cadre de l’expertise des bâtiments touchés par une calamité, particulièrement lorsque la calamité a une ampleur pareille à celle des inondations de cet été.
Voici les nouvelles dispenses de permis :
La démolition et réparation de bâtiments, constructions, ou installations qui menacent ruine en raison d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que la démolition ou la réparation soit ordonnée par le bourgmestre en application de l'article 135, paragraphe 2, de la nouvelle loi communale.
La réparation ne s'entend que comme étant les actes et travaux ne portant pas atteinte aux structures portantes du volume construit. La précision limite fortement l’applicabilité de la dispense aux réparations, dès lors que sont rares, les hypothèses dans lesquelles un bourgmestre prendra un arrêté ordonnant réparation pour cause de sécurité publique si les structures portantes ne sont pas concernées.
Le placement d'installations accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou l'activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance à la condition que le service public ou l'activité existe dans la commune et soit déplacé en raison de la calamité naturelle reconnue. Les conditions de la dispense prévues par l’arrêté sont plus strictes si on se trouve en domaine privé.
Le placement d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, à la condition que l'activité existe dans la commune et soit déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue. Ici aussi les conditions de la dispense prévues par l’arrêté sont plus strictes si on ne se situe pas en domaine public.
Le placement par ou pour le compte de la Société wallonne du Logement, des sociétés de logement de service public, des communes ou des centres publics d'action sociale, de logements modulaires, de conteneurs habitables ou d'habitations légères, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs et les équipements communautaires y relatifs, dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle, pour y loger les victimes de ladite calamité, et pendant les deux ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance aux conditions suivantes :
- le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ;
- le terrain est situé en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone d'habitat vert, en zone de service public et d'équipements communautaires, en zone de loisirs, en zone d'activité économique mixte, en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique, en zone d'enjeu communal ou en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur ;
- le terrain a accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;
- le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;
- la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;
- le projet est situé à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4° ; g) l'urbanisation qui en résulte ne dépasse pas un hectare.
Au terme du délai, le bien retrouve son état initial.
Travaux sur le domaine public
Six nouvelles dispenses sont créées :
- L'installation d'équipements techniques de monitoring des cours d'eau.
- Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue, et pendant les cinq ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, les aménagements provisoires nécessités par la calamité naturelle reconnue des ouvrages d'art qui supportent la voirie, ou des ouvrages d'art qui supportent une voie de chemin de fer.
- Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pour autant que les actes et travaux aient commencé de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance :
- la démolition, la réparation ou la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des murs de berge maçonnés et autres ouvrages d'art tels des murs de soutènement ou des déversoirs de barrages ;
- la démolition, la réparation ou la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des murs de soutènement bordant une voirie ou une voie ferrée ;
- la réfection, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des berges des cours d'eau ;
- la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, de ponts de chemin de fer ou de ponts qui supportent une voirie, y compris en cas de modification du nombre de piles, sous réserve du maintien des conditions offertes aux différents usagers, à savoir les bandes de roulage ou les voies ferrées, les trottoirs et les pistes cyclables, et pour autant que la localisation soit inchangée.
Travaux en dehors du domaine public
Le remplacement nécessité par la calamité naturelle reconnue des réseaux d'égouttage, de fluides, d'énergie et de télécommunication insérés ou ancrés, enterrés ou aériens, et les éléments accessoires et les équipements connexes, lorsqu'ils sont situés en dehors du domaine public est dispensé de permis, dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pour autant que les actes et travaux aient commencé de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance. Pour rappel, une dispense existait déjà en domaine public.
Notices inforum
09.09.2021 AGW mod. le Code du Développement territorial pour la gestion des dégâts dus aux calamités naturelles
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