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Mis en ligne le 21 Avril 2021

Dans une récente question parlementaire, le Ministre de l’Aménagement du Territoire précise qu’en cas d’application du décret voirie au sein d’une procédure de permis d’urbanisme ou d’urbanisation, la publication dans les journaux ne doit pas nécessairement être réalisée. 

Pour rappel, l’article D.IV.41 règle la question de l’articulation entre la police de l’urbanisme et celle de la voirie communale. L’autorité compétente est notamment tenue d’organiser une enquête publique unique, lorsqu’une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°2 est accompagnée d’une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale. 

Plus précisément, l’article D.IV.41 alinéa 4 prévoit que « (…) le collège communal organise une enquête publique unique conforme aux articles D.VIII.7 et suivants pour la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2, pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d’alignement ». « La durée de l’enquête publique unique correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées », soit, 30 jours.

Il découle d’une lecture stricte de cette disposition que les modalités d’enquête publique prévues par le décret voirie, mais non reprises aux articles D.VIII.7 et suivant du Codt, ne doivent pas être réalisées et ce, même si elles s’avèrent en faveur d’une information plus large ou détaillée du public en général. Dans la question parlementaire (CRAC, 260 (2020-2021) 1, du 8 mars 2021, « l’application du décret voirie communale et du CoDT »), le Ministre vise plus spécialement : « l’avis inséré dans les pages locales d'un quotidien d'expression française ou allemande selon le cas; s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement à la population, l'avis y est inséré » (art. 24 5° du décret relatif à la voirie communale). Par analogie, l’envoi aux propriétaires imposé par le décret « voirie » mais non par le CoDT – qui vise les « occupants » (propriétaires ou non) – ne doit pas non plus être réalisé tout comme les modalités spécifiques d’affichage prévues par ce même décret.

Pour répondre aux objections liées aux différences de traitement des citoyens suivant la législation applicable, le Ministre Borsus rappelle que « les principes de droit n’empêchent pas, de manière générale, qu’il existe des régimes différenciés lorsqu’ils relèvent de polices administratives différentes. J’ajoute, en termes de sécurité juridique que la constitutionnalité de ces dispositions n’a jamais été mise en cause et qu’un recours en annulation fondé sur ce point ne serait plus recevable « ratione temporis ».

La question se pose de savoir si la lecture du Ministre s’impose également à l’article 25 du décret relatif à la voirie communale, relatif aux réunions de concertation. Le SPW-TLPE répond sur ce point par l’affirmative. La porte ouverte par l’interprétation administrative relative à la procédure d’enquête publique et d’annonce projet est donc refermée (« une partie de la doctrine estime que cette enquête ne remplace que l’enquête publique visée à l’article 24 du décret relatif à la voirie communale, et non l’enquête publique « au sens large » visée à la section 5 du titre 3 de ce décret qui comporte également la réunion de concertation. Elle considère donc que cette réunion de concertation doit être réalisée à la suite de l’enquête publique unique »).

En substance, il convient donc de retenir que « si ce n'est en ce qui concerne le délai, l'enquête publique unique réalisée répond aux règles fixées dans le CoDT ».

Cette interprétation n’empêche nullement la commune de procéder à toute forme supplémentaire de publicité et d’information dans le respect des délais de décision impartis (D.VIII.13)

 

 

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Date de mise en ligne
21 Avril 2021

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Aménagement du territoire Voirie/travaux
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