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Mis en ligne le 18 Octobre 2018

Après plusieurs années de réflexions, le Gouvernement wallon a adopté ce 5 juillet 2018 un cadre juridique complet quant à la gestion des terres excavées. Cette gestion concerne tout particulièrement les communes en leur qualité de maître d’ouvrage de nombreux chantier impliquant des excavations de terres. Le nouvel arrêté prévoit un régime d’analyse et de traçabilité des terres excavées et définit les conditions de leur réutilisation.

Contrôle qualité des terres

Il est désormais prévu que les terres de déblais destinées à être utilisées font l’objet d’un contrôle qualité portant sur les paramètres visés à l’annexe 2 de l’A.G.W., avant de quitter le site d’origine. Cette obligation ne s’applique toutefois pas dans une série d’hypothèses et notamment :

  • lorsque le volume total des terres de déblais sur le site d’origine non suspect n’excède pas 400 m³ et que le site récepteur a un type d’usage identique ou moins sensible que celui du site d’origine;
  • lorsque les terres excavées sont des terres de voiries destinées a être réutilisées dans la plateforme d’une autre voirie pour autant que les terres soient issues d’un sol non pollué, indépendamment d’un usage normal de la route, que le site récepteur soit désigné par le maître de l’ouvrage public et que la zone d’utilisation ne présente pas certaines caractéristiques ( zone de prévention, natura 2000, risque naturel…).

Les caractéristiques des terres soumises au contrôle qualité sont établies par un expert désigné par le maître d’ouvrage du site d’excavation. Le rapport de qualité de terres est envoyé pour approbation à l’administration. Si l’administration conclut à la complétude et la conformité du rapport, elle délivre un certificat dénommé « certificat de contrôle qualité des terres ». Ce certificat de contrôle qualité des terres fixe le ou les type(s) d’usage admissibles en vertu de l’A.G.W. ou précise la nécessité de traiter les terres préalablement pour les rendre conformes.

L’exécution du contrôle qualité des terres de déblais et l’obtention du certificat de contrôle qualité des terres incombent aux personnes suivantes, dans l’ordre :

  1. à l’entrepreneur, en cas de convention régie par la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction ;
  2. à défaut d’entrepreneur, au promoteur, en cas de promotion immobilière ;
  3. à défaut d’entrepreneur et de promoteur, au maître d’ouvrage

L’A.G.W. précise en outre que la demande d’offre et le cahier des charges de travaux incluant la gestion de terres de déblais, doivent comporter un ou des postes ayant trait à la gestion des terres à évacuer ou réceptionner, tenant compte des dispositions de l’A.G.W..

Le certificat de contrôle qualité des terres doit être  joint à toute demande d’offre, à tout cahier spécial des charges pour l’exécution des travaux ou, dans le cas de contrat-cadre, doit être communiqué au plus tard à la commande de travaux.

 Conditions d’utilisation des terres excavées :

L’A.G.W. fixe lui-même les conditions de réutilisation des terres sur base desquelles le certificat sera établi. Ainsi l’article 13 stipule que les terres ne peuvent être utilisées sur un site récepteur ( valorisées)  que si elles ne contiennent pas de déchets dangereux et ne contiennent, ni en masse ni en volume :

  • plus de 1 % de matériaux et déchets de construction non dangereux autres qu’inertes ;
  • plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois ou restes végétaux ;
  • plus de 5 % de débris de construction inertes de béton, briques, tuiles, céramique, matériaux bitumineux ( porté à 10% pour les terres de voiries utilisées dans la plateforme d’une autre voirie  ;
  • plus de 50 % de matériaux pierreux d’origine naturelle, tels que débris d’enrochement.

En outre, les terres excavées soumises à un contrôle de qualité ne peuvent être utilisées sur un site récepteur que pour autant que leurs paramètres soient inférieurs aux valeurs suivantes :

  • soit 80 % des valeurs seuil fixées par ou en vertu du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, selon l’usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur. Ces valeurs sont complétées, le cas échéant, par les valeurs seuils fixées à l’annexe 2 de l’A.G.W.  et les valeurs seuils de paramètres non-normés en application de l’article 9, §4 du décret susvisé.

Ainsi, par exemple, si le site récepteur est de type III (résidentiel) les terres excavées ne pourront contenir plus de 80% de 1.75mg/kg de mercure pour pouvoir y être réutilisées.

  • soit 80% des concentrations de fond du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur, dans le respect des conditions suivantes :
    • les terres sont utilisées sur un site ayant le même type d’usage ou un usage moins sensible que le site d’origine ;
    • le site d’origine présente des concentrations de fond équivalentes à celle du site récepteur et qui sont liées à des anomalies géochimiques naturelles.

Lorsque l’activité de valorisation de terres est réalisée sur un site en zone d’usage de type I, II ou IV, il pourra être dérogé aux valeurs mentionnées pour le type d’usage moyennant le respect de plusieurs conditions.

Il convient de préciser que la valorisation des terres se fera également dans le cadre de l’Arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets qui fait également l’objet de plusieurs adaptations. On retiendra notamment son article 4 qui impose notamment un enregistrement pour les personnes qui valorisent des déchets.

Transport et traçabilité des terres

L’A.G.W. met en place un régime de traçabilité des terres en stipulant que tout mouvement de terres doit être notifié préalablement à l’administration, ou à l’organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique.

La notification de mouvement de terres de déblais depuis le site d’origine incombe à la personne responsable de l’évacuation des terres. Est responsable de l’évacuation des terres la personne qui décide de leur destination et procède ou fait procéder à leur transport.

Si la notification est complète et conforme aux dispositions applicables elle donnera lieu à la délivrance d’un document de transport de terres qui atteste de la compatibilité du site récepteur avec la qualité des terres mentionnée dans le certificat de qualité des terres ou qui atteste de la compatibilité entre le type d’usage du site d’origine et le type d’usage du site récepteur dans les cas où un certificat de qualité des terres n’est pas requis. Si les terres sont destinées à être acheminées vers une installation autorisée, il sera délivré un document de transport de terre vers une installation autorisée.

Tout véhicule transportant des terres doit disposer du document de transport de terres, au minimum en double exemplaire, complété par le numéro d’enregistrement ou d’agrément du transporteur.

Le valorisateur ou l’exploitant de l’installation autorisée doit également notifier par voie électronique la réception des terres, ou le refus de leur réception, dans les huit jours ouvrables suivant leur arrivée, à l’administration ou à l’Organisme de suivi en cas de concession.

Exceptions

Conformément à l’article 2 de l’A.G.W. , les obligations d’analyse et de traçabilité, soit l’essentiel des nouvelles obligations ( chapitres 2 à 4) ne s’appliquent pas à certaines hypothèses.  Sont ainsi exclues des obligations :

  1. les terres de déblais réutilisées sur le site d’origine, dans une zone de même type d’usage, ou un type usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres, et pour autant que le site d’origine ne soit pas suspect ;
  2. les terres de déblais évacuées du site d’origine, lorsque le volume total des excavations n’y excède pas 10 m³, et pour autant que ce site ne soit pas suspect ;
  3. les déchets d’extraction et des terres de découverture de carrière utilisées sur le site d’origine au sein d’un même établissement, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances ;
  4. les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d’assainissement d’un terrain faisant l’objet d’un projet d’assainissement approuvé conformément au décret ou d’un plan de remédiation approuvé par l’autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d’assainissement ou le plan de remédiation ;
  5. les terres de production végétales produites directement sur l’exploitation agricole, et réutilisées sur des parcelles agricoles de l’exploitation.

Déclaration et permis d’environnement

Indépendamment des obligations du nouvel A.G.W., des rubriques sont ajoutées à l’A.G.W. du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées pour prévoir de nouveaux faits générateurs de l’obligation de faire une déclaration environnementale ou d’introduire une demande de permis d’environnement.

Ainsi, pour l’essentiel, en toute zone du plan de secteur, à l’exception de la zone de dépendance d’extraction, le remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d’usage du terrain est soumis à déclaration environnementale lorsque le volume total est supérieur à 1.000 m³ et inférieur ou égal à 10.000 m³, à permis d’environnement de classe 2 lorsque le volume total est supérieur à 10.000 m³ et inférieur ou égal à 500.000 m³ et à permis d’environnement de classe 1 lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 500.000 m³.

Entrée en vigueur

L’essentiel du décret entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Toutefois, il est notamment précisé que l’article 51 (nouvelles exigences en matière de déclaration et de permis d’environnement) entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2018. 

Il en résulte que des travaux de remblaiement visés par les nouvelles rubriques effectués après cette date devront, selon le cas, faire l’objet d’une déclaration environnementale ou d’une demande de permis d’environnement. Il est précisé dans l’A.G.W. que dans les cas soumis à permis d’environnement en application de l’article 51, les permis d’urbanisme délivrés avant le 1er septembre 2018 valent permis uniques jusqu’à leur péremption au sens de l’article D.IV.84 du CoDT.

Cela ne règle toutefois pas le cas des travaux qui seraient soumis à permis d’environnement en vertu de l’article 51 de l’A.G.W. et faisant l’objet d’une demande de permis d’urbanisme après le 1er septembre 2018. Une application stricte de la rétroactivité conduirait à l’obligation de réintroduire une demande de permis unique pour ces travaux.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Arnaud Ransy - Christel Termol - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters - Matteo Gastout
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
18 Octobre 2018

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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