Modifications du décret relatif au permis d’environnement en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable
Le décret du 29 avril 2024 modifiant les articles 1er, 2, 32, 83 et 92 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et insérant un article 86bis a été publié au Moniteur du 22 octobre 2024 et entrera en vigueur ce 1er novembre. Ce décret est la deuxième partie de l’arsenal législatif en matière de déploiement des énergies renouvelables adopté par le Parlement wallon à la fin de la dernière législature, la première étant constituée du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. (https://www.uvcw.be/environnement/actus/art-9090).
Tout d’abord, de façon assez redondante avec les articles 12 et 22 du décret relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le nouveau décret complète l’article 2 du décret relatif au permis d’environnement pour prévoir que « La construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins des articles 6, paragraphe 4, et 16, paragraphe 1er, c), de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et de l'article 9, paragraphe 1er, a), de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ».
Les articles 32 et 92 du décret relatif au permis d’environnement sont modifiés pour prévoir en conséquence que la proposition de décision contenue dans le rapport de synthèse doit inclure la motivation spécifique relative à la mise en balance des intérêts visée à l’article 2 lorsqu’elle s’applique.
La modification la plus importante apportée par le nouveau décret réside sans conteste dans l’ajout de trois alinéas à l’article 83 du décret relatif au permis d’environnement pour imposer l’ouverture des projets éoliens à la participation des communes et des citoyens. Il est ainsi désormais prévu à l’article 83 du décret relatif au permis d’environnement que :
« La demande de permis unique portant sur une ou plusieurs éoliennes contient :
- un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet éolien émis à destination des citoyens;
- un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet éolien émis à destination des pouvoirs locaux;
- les propositions de participation émises à destination des pouvoirs locaux et des citoyens, à concurrence minimum de 24,99 % pour chacun des deux groupes ».
Ce même article prévoit que l'appel à manifestation d'intérêt à destination des citoyens doit être organisé au plus tard lors de la réunion d'information préalable et que le rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à participer au projet éolien émis à destination des pouvoirs locaux doit être clôturé et présenté lors de la réunion d'information préalable. Dans notre avis sur la proposition de décret (https://www.uvcw.be/energie/actus/art-8746), nous avions déploré cette chronologie puisqu’elle oblige la commune à se positionner en faveur du projet avant la prise de connaissance par les citoyens. L’appel à intérêt concernant l’ouverture à la participation communale et à la participation citoyenne devrait selon nous être rendu public simultanément pour les 2 catégories d’acteurs, au plus tard 2 mois avant la RIP de manière à leur laisser le temps nécessaire pour manifester leur intérêt à entrer en négociation avec le promoteur.
Ces modifications n’entreront en vigueur que lorsque le Gouvernement aura défini les pouvoirs locaux concernés, les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt qui a pour objet de permettre aux citoyens de prendre connaissance de toutes les informations relatives aux propositions de participation, les modalités des propositions de participation qui ont pour objectif d'assurer l'ouverture des projets à des conditions économiques équivalentes aux conditions de marché, le contenu et les modalités de communications des rapports relatifs à l'appel à manifestation d'intérêt. En tout état de cause elles ne pourront s'appliquer aux projets qui ont fait l'objet d'une réunion d'information préalable au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du nouveau décret.
Un article 86 bis est en outre inséré dans le décret relatif au permis d’environnement pour prévoir une procédure d’arbitrage lorsqu’un même site fait l’objet de plusieurs demandes de permis concurrentes portant sur une ou plusieurs éoliennes. Il est ainsi prévu que « Pour les demandes de permis portant sur une ou plusieurs éoliennes, excepté le rééquipement de ces installations, le délai visé à l'article 92, paragraphe 3, est suspendu, sur proposition du fonctionnaire technique, par une décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué constatant que le projet éolien qui fait l'objet de la demande de permis est, d'une part, incompatible avec un projet éolien qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable moins de deux ans avant le dépôt de la demande de permis et, d'autre part, qu'il ne satisfait pas au critère de sélection suivant : le projet vise au minimum 4 éoliennes et atteint 24,99 % de participation, des pouvoirs locaux et/ou citoyenne.
Le paragraphe 4 de ce nouvel article prévoit qu’entre les projets incompatibles, l'autorité doit préférer celui qui répond aux critères de sélection suivants :
- celui qui propose le plus grand productible;
- à projets ayant un productible comparable, à savoir dont la différence en productible est inférieure à 15 % du productible, exprimé en MWh, celui qui propose l'exploitation la plus participative (citoyenne et/ou des pouvoirs locaux).
Enfin, un paragraphe 2 bis est inséré à l’article 92 du décret relatif au permis d’environnement pour prévoir que la concertation entre autorités ou administrations consultées telle que prévue au paragraphe 2 de cet article doit toujours être organisée pour les projets portant sur une ou plusieurs éoliennes. Elle doit rassembler les fonctionnaires technique et délégué ainsi que toutes les administrations qui doivent rendre un avis dans le cadre de la demande de permis concernée et les instances consultatives, avant la remise de leur avis. Le fonctionnaire technique doit faciliter la communication et tenter de conduire les administrations à élaborer un avis commun. En cas d'avis commun, toutes les administrations concernées par la demande de permis qui fait l'objet de l'avis doivent reprendre les éléments de cet avis dans leur avis respectif, sans préjudice de la possibilité d'y ajouter des compléments sur des points non abordés lors de la réunion de concertation.
Notices inforum
29.04.2024 Déc. mod. l'art. 1er, 2, 32, 83 et 92 du déc. du 11.03.1999 rel. au permis d'environnement et insérant un art. 86bis
Environnement : Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Matteo Gastout - Frédérique Witters - Arnaud Ransy - Christel Termol
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