Quelles sont les infractions environnementales qui peuvent être reprises dans un règlement communal et sanctionnées par le fonctionnaire sanctionnateur communal
Conformément aux articles D.161 et D.167 du Code de l’environnement, le conseil communal peut reprendre dans un règlement communal certaines infractions établies dans les règlementations régionales visées à l’article D.138 du même Code. Ces infractions ainsi visées dans le règlement communal peuvent alors être sanctionnées directement par le fonctionnaire sanctionnateur communal dès lors qu’elles ont été constatées par un agent constatateur communal désigné sur base de l’article D.140, § 3, du Code ou par un agent de la police locale.
Ces infractions pouvant être reprises dans un règlement communal sont limitativement énumérées à l’article D.167 du Code. Il s’agit de :
- l’incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exception de l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier ;
- l’abandon de déchets, tel qu’interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d’eau ;
- les infractions de troisième et quatrième catégories aux dispositions visées à l’article D.138, alinéas 1er et 3.
On remarque que la troisième hypothèse est celle qui offre le plus de possibilités d’incrimination aux communes. Elle vient d’ailleurs d’encore être amplifiée par le biais d’un allongement de la liste des réglementations visées à l’article D.138 du Code de l’environnement.
Ainsi, l’article D.413 du nouveau Code de l’agriculture a apporté une modification à l’article D.138, alinéa 1er, du Code de l’environnement pour y ajouter les réglementations suivantes :
- le Code wallon de l’agriculture (en remplacement du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d’agriculture, d’horticulture et d’aquaculture) ;
- le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l’environnement, le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture.
D’autre part, l’article 18 du décret programme du 11 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, de bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité a également modifié l’article D.138, alinéa 1er, du Code de l’environnement pour y rajouter la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Il en résulte que les infractions de troisième et quatrième catégories à ces réglementations nouvellement ajoutées à la liste de l’article D.138 du Code pourront être constatées et sanctionnées au niveau communal conformément aux articles D.161 et D.167 du Code de l’environnement. Une précision de taille s’impose néanmoins concernant les infractions au Code de l’agriculture qui, en vertu de l’article D.390 dudit code, ne peuvent pas être constatées par les agents constatateurs communaux désignés sur base de l’article D.140, § 3, du Code de l’environnement.
Le modèle de règlement communal en matière de délinquance environnementale disponible sur le site de l’Union a été adapté à ces changements réglementaires.
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