Gestion de la découverte d’une ancienne décharge communale
Un chantier de placement d’un égout a mis au jour une ancienne décharge communale. Que faire ?
En regard du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, dit « décret sol », lorsque l’exploitant d’un terrain, ou celui qui en a la garde, a connaissance de la présence d’une pollution ou de déchets abandonnés sur ce terrain, il est tenu d’en informer l’administration sans délai, ainsi que le collège communal de la ou des communes concernées[1]. Il est également tenu de les avertir de tout risque de migration de la pollution hors du terrain dès qu’il en est informé.
Dans le cas de la découverte fortuite de déchets enfouis dans le sol, par exemple par une excavatrice lors de travaux de mise en place d’un égout, l’organisme d’assainissement agréé qui réalise les travaux en informe la commune et le propriétaire, et ce dernier en avise l’administration du Service public de Wallonie (SPW), plus précisément le Département de la Police et des Contrôles (DPC).
Une recherche dans les archives communales, ou parmi des « anciens » de l’administration communale ou du quartier de la décharge, est parfois nécessaire pour identifier l’historique de celle-ci et son fonctionnement.
Voici quelques exemples de typologies d’anciennes décharges communales :
1° décharges laissées à la disposition des habitants dans les communes lorsque la collecte des ordures ménagères n'existait pas encore ;
2° décharges laissées à la disposition des habitants dans les très petites communes (ou parties de communes) où la collecte des ordures ménagères n'existait pas ;
3° décharges communales qui ne sont plus utilisées par la collectivité elle-même, et ont été laissées à la disposition des habitants pour les déchets ménagers qui n’étaient pas ou mal pris en compte par la collecte des ordures ménagères mise en place (encombrants, etc.) ;
4° les décharges qui recevaient les ordures ménagères ou les déchets inertes issus des chantiers communaux par exemple ;
5° enfin les décharges qui recevaient les ordures ménagères collectées par des communes
Le SPW peut ensuite imposer la réalisation d’une étude à la commune sur base de l’article 20 du décret sol :
- en tant qu'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets, par exemple si la décharge était exploitée par la commune (cas 4° et 5° dans ce cas-ci) ;
- en tant qu’exploitant, au sens de l'article D.94, 6°, du Livre Ier du Code de l'environnement[2] (cas 1°, 2° et 3°) ;
- en tant que propriétaire, emphytéote, superficiaire, usufruitier, ou lessee du terrain[3].
Suivant la désignation de l’obligataire (propriétaire, exploitant ou auteur/auteur présumé), celui-ci peut être exonéré de ses obligations (dans ce cas-ci, la réalisation d’une étude d’orientation, qui peut être suivie, le cas échéant, d’une étude de caractérisation, pouvant mener à un assainissement[4]).
Plusieurs exonérations sont possibles[5] :
- lorsqu’un tiers se substitue à l’obligataire (le tiers s’engage à exécuter les obligations par exemple) ;
- lorsqu’un assainissement a été réalisé et attesté conforme par l’administration régionale ;
- lorsque l’obligataire n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée ;
- lorsque l’obligataire apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution du sol ou l'abandon de déchets sont survenus après le 30 avril 2007, en raison d’un évènement expressément autorisé et respectant toutes les conditions d’application liées à cette autorisation ;
- l’obligataire est l’auteur ou l’auteur présumé de la pollution du sol ou de l’abandon de déchets, ou l’exploitant du site, et la pollution du sol ou l'abandon de déchets sont du fait d'un tiers (à l'exclusion d'un cessionnaire de permis) ;
- l’obligataire est le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain et démontre être dans l’un des cas suivants :
- les polluants proviennent d’une pollution présente sur un terrain voisin (migration) ;
- un certificat de contrôle du sol a été délivré (il s’agit du certificat délivré lorsque le terrain a fait l’objet d’études, et d’assainissement le cas échéant, et que les composés mesurés sont conformes aux exigences du décret sol).
La demande d’exonération motivée doit être réalisée dans les 60 jours de la notification de l’imposition par l’administration (délai suspendu entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier). La procédure est décrite à l’article 26 du décret sol.
En outre, un recours contre la décision de l’administration, en l’occurrence l’imposition d’une étude d’orientation, peut être introduit par le titulaire désigné dans un délai de 20 jours à dater du jour de la réception de la décision[6] (délai suspendu entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier).
Recours et demande d’exonération sont suspensifs de la décision de l’administration.
Il est à noter que le décret sol prévoit une subvention pour la mise en œuvre des obligations (la réalisation d’une étude d’orientation, par exemple) à son article 76.
[1] Décr. 5.12.2008, art. 5., rel. à la gestion des sols.
[2] Lorsqu’aucun auteur ou auteur présumé ne peut être identifié ou tous les auteurs présumés sont difficilement identifiables, lorsqu'aucun auteur ou auteur présumé ne peut se voir imputer la responsabilité ou lorsque la responsabilité de tous les auteurs est difficile à établir, lorsque l'auteur ou l'auteur présumé est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.
[3] Lorsqu’aucun autre titulaire ne peut être identifié ou est difficilement identifiable, lorsque tout autre titulaire est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.
[4] Décr. 5.12.2008, art. 18, rel. à la gestion des sols.
[5] Décr. 5.12.2008, art. 23 à 25, rel. à la gestion des sols.
[6] Décr. 5.12.2008, art. 70, rel. à la gestion des sols.
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