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Mis en ligne le 27 Mai 2011

Le propriétaire d’un arbre planté à moins de 2 mètres de la limite séparative entre son terrain et le fonds voisin a-t-il l’obligation de l’abattre?

I. Distance légale de plantation

Les règles concernant les distances de plantation des arbres sur une propriété privée sont fixées à l’article 35 du Code rural. Cet article dispose qu’il "n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages, qu’à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives".

Cette disposition s’articule en deux temps. Il faut tout d’abord déterminer si des coutumes ou des usages locaux prescrivent une distance minimale de plantation. A défaut, cet article prévoit une règle supplétive imposant une distance de plantation de 2 mètres lorsqu’il s’agit d’arbres à haute tige et de 0,50 mètre lorsqu’il s’agit d’arbres à basse tige. La notion d’arbre à haute ou à basse tige doit s’apprécier de manière factuelle, selon le cas d’espèce. En d’autres termes, l’essence à laquelle appartient l’arbre ne le classe pas automatiquement dans l’une ou l’autre catégorie.

Concrètement, en l’absence d’usages contraires, le propriétaire devra respecter une distance de plantation de 2 mètres par rapport à la limite séparative du fonds. En cas d’infraction à l’article 35 du Code rural, il devra procéder à l’abattage de celui-ci. Cette règle connait toutefois certaines atténuations. Les deux principaux arguments soulevés en justice sont l’abus de droit et l’acquisition d’un droit de servitude par prescription trentenaire. Cette dernière hypothèse nous parait être la plus pertinente. Nous allons donc nous borner à commenter celle-ci.

II. Servitudes nées du fait de l’homme

Le droit de servitude se définit comme "une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire" (C. civ., art. 637). Le fonds qui supporte la charge est dénommé "fonds servant", celui qui en bénéficie est dénommé, quant à lui, "fonds dominant".

Le régime juridique des servitudes nées du fait de l’homme est prévu à l’article 639 du Code civil. Le droit de servitude s’acquiert par prescription à deux conditions:

-         la servitude doit être apparente et continue;

-         la servitude doit avoir fait l’objet d’une possession trentenaire.

Le caractère continu d’une servitude se détermine par l’usage: il doit être continuel sans nécessiter le fait actuel de l’homme (C. civ., art. 688). En outre, la servitude est apparente lorsqu’elle s’annonce par des ouvrages extérieurs visibles par le propriétaire du fonds servant, de façon à ce qu’il puisse s’y opposer le cas échéant. Le caractère continu et apparent d’une servitude de plantation en deçà de 2 mètres n’est généralement pas contesté. En effet, l’arbre est de manière continue à une distance inférieure à 2 mètres et celui-ci est, à tout le moins pour les arbres à haute tige, visible par le voisin. 

Le délai de prescription est de 30 ans. Celui-ci se calcule à partir du jour de l’achèvement des travaux qui ont rendu la servitude apparente, quel que soit, par ailleurs, le nombre de propriétaires qu’a connus entre-temps le fonds servant. Concrètement, la servitude de plantation est apparente lorsque l’arbre est visible depuis le fonds voisin. A contrario, la servitude n’est pas apparente si la plantation est cachée, par exemple, derrière un mur.

Nous précisons également que l’article 2235 du Code civil précise qu’il est possible, pour le propriétaire de l’arbre, de compléter sa possession en joignant à la sienne, celle de son auteur et ce de quelque manière qu’il lui ait succédé, notamment suite à une vente (jonction des possessions).

Nous précisons pour le surplus que, même si le droit de conserver un arbre planté à une distance illégale a été acquis par prescription, il peut être la cause d’un trouble du voisinage. Dans ce cas, le propriétaire de l’arbre doit compensation.

Enfin, le Code rural prévoit également, au profit du voisin, le droit de recépage et d’élagage. Le droit de recépage est le droit qu’a le voisin de couper à la limite même des deux fonds les racines qui s’avancent dans sa propriété, même si les arbres sont plantés à la distance légale. Le droit d’élagage permet au voisin de contraindre le propriétaire des arbres à couper les branches qui avancent sur son terrain. Il ne lui permet pas pour autant de procéder lui-même à l’élagage. Nous précisons que ces deux droits sont imprescriptibles (C. rur., art. 37, al. 4).

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Date de mise en ligne
27 Mai 2011

Auteur
Salvador Alonso Merino

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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