Modifier son établissement par une activité ou une installation de classe 3
Quelles formalités l'exploitant d'un établissement soumis à permis d'environnement doit-il remplir lorsqu'il désire modifier son établissement par une activité ou une installation de classe 3?
L'exploitant devra, dans un premier temps, vérifier si la transformation ou l'extension qu'il projette n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10, par.1er, al. 2, 2°, c'est-à-dire, vérifier si la transformation ou l'extension de l'établissement n'est pas de nature à:
- entraîner l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que la classe 3;
- aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement. Notons à cet égard que, hors l'hypothèse d'une modification au sein d'un seuil qui n'aggrave, en tant que tel, pas les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement, il est fort probable que l'installation d'établissements de classe 3, par hypothèse, nuisibles pour l'homme ou l'environnement puisque classés, rencontre cette notion d'aggravation.
Quoi qu'il en soit, ce n'est que dans l'hypothèse où aucune de ces deux conditions n'est réunie qu'aucun permis d'environnement ne sera requis.
Quant à la question de savoir si les transformations ou les extensions en question doivent faire l'objet d'une déclaration, ou si leur mention dans le registre est suffisante, il convient, à notre sens, de se référer à la notion d'unité technique et géographique afin d'y répondre.
En effet, dans la mesure où la transformation ou l'extension de l'établissement rentre dans cette notion d'unité technique et géographique, la seule mention dans le registre nous semble suffisante afin de prendre en compte l'impact éventuel de la transformation ou de l'extension.
En effet, l'autorité compétente en sera informée, suite à la mention dans le registre, et pourra, le cas échéant, en vertu de l'article 65 du décret relatif au permis d'environnement, compléter ou modifier les conditions d'exploitation lorsque ces dernières ne seront plus adaptées. Par ailleurs, bien qu'aucune déclaration ne soit, dans cette hypothèse, requise, l'établissement de classe 3 n'en reste pas moins tenu de respecter les éventuelles conditions intégrales qui auraient été prévues pour l'établissement dont question.
Il en irait autrement et une déclaration serait requise s'il fallait considérer que la modification ou l'extension de l'établissement ne rentrerait pas dans cette notion d'unité technique ou géographique. Dans ce cas, une déclaration serait nécessaire afin d'encadrer le nouvel établissement par des conditions complémentaires d'exploitation et ce, dans l'hypothèse où des conditions intégrales n'auraient pas encore été adoptées.
Une telle interprétation vient d'être, à notre connaissance, confirmée par le Comité stratégique de la DPA.
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