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Mis en ligne le 13 Juin 2006

Comment le service communal peut-il réagir si un exploitant fait la déclaration d'un établissement dit "de classe 3" qui se trompe de classe?

Quant à la question de savoir s'il est possible pour la commune de déclarer irrecevable une déclaration erronée rentrée en lieu et place d'une demande de permis pour ce seul motif, il convient de relever que le texte de l'article 14, par. 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, s'il ne le prévoit pas expressément, n'écarte pas non plus formellement une telle hypothèse.

En outre, les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne semblent pas confirmer cette vision des choses. Il fut en effet proposé, au cours de ces travaux, de prévoir comme cause d'irrecevabilité "la déclaration pour un établissement qui ne relève pas de la classe 3". [1] Cette proposition fut rejetée au motif qu'il allait de soi que la déclaration soit déclarée irrecevable quand l'établissement relève d'une autre classe que la classe 3. Dans ce cas, les travaux préparatoires précisent que "cet établissement est d'office soumis à permis d'environnement sur base des articles 10 et suivants du projet de décret".

D'après ces éléments, la commune devrait donc pouvoir déclarer comme étant irrecevable une déclaration erronée, ceci conformément à l'article 14, par. 3, al. 2, du décret relatif au permis d'environnement, dans les 8 jours de la réception de la déclaration par cette dernière.

Nous conseillons donc à la commune de prononcer, dans les délais, l'irrecevabilité de la déclaration si elle constate une déclaration erronée quant à la classe de l'établissement. Cet avertissement permettra, même dans l'hypothèse où la Région wallonne n'accepterait pas une telle interprétation de l'article 14, par. 3, à l'exploitant d'être au courant du caractère erroné de sa déclaration et, le cas échéant, d'introduire une demande de permis d'environnement. Si la thèse de l'interprétation stricte et limitative de l'article 14, par. 3 devait être écartée, nous conseillerions pour l'avenir d'au moins prévoir un avertissement par voie de recommandé, celui-ci pouvant servir de preuve en cas de litige ultérieur, et permettant également de prévenir l'infraction plutôt que de la réprimer par après.

En effet, force est de constater que l'exploitant qui aurait commencé son exploitation se basant sur la déclaration qu'il aurait effectuée alors qu'un permis d'environnement était nécessaire, est en infraction vis-à-vis du décret relatif au permis d'environnement. L'article 10 du décret prévoyant en effet que nul ne peut exploiter un établissement de classe 1 ou de classe 2 sans avoir obtenu préalablement un permis d'environnement [2]. Il est donc clair que le principe de l'acceptation tacite de la déclaration évoqué supra [3], dans le cas où le déclarant n'a pas reçu de décision communale décidant de l'irrecevabilité de la demande, ne purge pas la demande de ses vices. Si l'exploitant s'est trompé de classe, le silence de la commune ne lui procure donc pas le droit d'exploiter un établissement de classe 1 ou 2 sans avoir le permis d'environnement requis.

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  1. [Remonter] Doc.parl.wall.sess.1997-1998, n°392/169, p.110.
  2. [Remonter] Notons qu'un permis unique sera éventuellement requis en cas de cumul d'une autorisation d'exploiter et d'un permis d'urbanisme.
  3. [Remonter] Décr. 11.3.1999, art.15, 1°.

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Date de mise en ligne
13 Juin 2006

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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