TVA des intercommunales : fin de la théorie de l’émanation
Par son arrêt du 25 février 2026 dans l’affaire T-575/24, le Tribunal de la Cour de Justice de l’Union européenne met fin à la tolérance administrative dite « théorie de l’émanation » du SPF Finances, en ce qu’elle crée une exemption TVA qui n’est pas prévue par la directive européenne (transposée en droit belge par le Code de la TVA).
Selon cette tolérance déjà ancienne, les activités exercées par l’association intercommunale, au profit de laquelle les communes membres se sont dessaisies de l’une ou l’autre de leurs missions, n’étaient pas soumises à la TVA lorsque ces activités, si elles avaient été exercées par les communes membres elles-mêmes, n’auraient pas non plus été soumises à la TVA, conformément à l’article 6 du Code de la TVA (CTVA). L’intercommunale était ainsi, dans le cadre du dessaisissement, réputée agir « en lieu et place » et non « pour le compte » de ses membres, de sorte que ces prestations étaient réputées être des prestations à elle-même.
Or, pour le Tribunal, tant le fait que les prestations en cause ont été effectuées dans le cadre du transfert de gestion des membres de l’association que le fait que celle-ci était censée exercer cette activité en lieu et place de ses membres, afin qu’ils puissent effectuer des économies d’échelle et afin que les activités en cause soient optimisées sur le plan personnel et fonctionnel, sont dénués de pertinence.
Par conséquent, sauf à se prévaloir d’une exemption prévue par le CTVA (par exemple le groupement autonome de personnes, art. 44, §2bis, CTVA), toutes les activités exercées par une intercommunale, tant au profit de ses membres qu’à l’égard de tiers, sont en principe soumises à TVA.
Reste enfin la possibilité, pour certaines activités exercées par des intercommunales, d’éventuellement se prévaloir du non-assujettissement des autorités publiques, dans les conditions prévues par l’article 6 CTVA. Comme le rappelle le Tribunal (qui a procédé à l’analyse à l’égard de l’association en cause), en tant que dérogation à la règle générale de l’assujettissement à la TVA de toute activité de nature économique, l’article 6 CTVA (art. 13 dir.) est d’interprétation stricte ; ainsi, deux conditions doivent être remplies cumulativement : les activités en cause doivent être exercées par un organisme de droit public et celui-ci doit agir en qualité d’autorité publique (al. 1er). Si une intercommunale peut effectivement être qualifiée d’organisme de droit public, s’agissant de la seconde condition, ce sont les modalités d’exercice des activités en cause qui permettent de déterminer la portée du non?assujettissement. Ainsi, les activités accomplies en tant qu’autorités publiques sont celles accomplies par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l’exclusion des activités qu’ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés ; à cet égard, il a été jugé que l’objet ou le but de l’activité en cause est sans pertinence et que seul le fait que l’exercice de celle-ci comporte l’usage de prérogatives de puissance publique permet d’établir que cette activité est soumise à un régime de droit public. Et cela sans perdre de vue les exceptions au non-assujettissement, prévues par les alinéas 2 et 3 de l’article 6 CTVA.
Nous avons pu immédiatement échanger à ce sujet avec le SPF Finances, à son initiative, lequel nous a également consultés sur un projet de circulaire qui doit prochainement être publiée et que nous ne manquerons pas de relayer.
Pour tout échange ou information complémentaire, n’hésitez-pas à prendre contact avec nous (v. ci-dessous et https://www.uvcw.be/missions/assistance-conseil).
Inter(supra)communalité : Judith Duchêne - Luigi Mendola - Sylvie Bollen
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