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Mis en ligne le 3 Mars 2008

1. Le règlement-taxe

Le principe de légalité de l’impôt implique, au niveau communal, que l’instauration des taxes relève de la seule compétence du conseil communal, comme le prévoit l’article 170, par. 4, de la Constitution.

Cela vaut tant pour le fait générateur (l’acte ou l’événement visé par la taxe), que pour la base taxable (qui peut se confondre avec le fait générateur), l’assiette taxable (sur base de laquelle sera calculé le montant de la taxe), le taux de la taxe et les exonérations éventuelles.

Et si certes c’est le collège communal qui est appelé à calculer le montant dû par chaque contribuable ou encore à constater l’existence d’une exonération, c’est nécessairement sur la base de dispositions prévues par un règlement-taxe adopté par le conseil communal.

Le préambule du règlement-taxe – le visa et les « considérants » – tend à prendre de plus en plus d’importance, finalement autant que le dispositif, c’est-à-dire la décision comme telle. En effet, c’est là, dans le préambule, que l’on pourra éventuellement trouver la motivation de la taxe, les raisons qui poussent la commune à l’instaurer, celles aussi des éventuelles distinctions créées parmi les contribuables, des éventuelles exonérations, etc. Et tout cela afin d’éviter, dans la mesure du possible, la remise en cause de la taxe, tant devant le Conseil d’Etat que les juridictions judiciaires.

Conformément à l’article L3131-1, par. 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les règlements-taxes communaux sont soumis à l’approbation du Gouvernement wallon. Les règlements-taxes doivent être transmis au Gouvernement dans les 15 jours de leur adoption. Celui-ci doit prendre sa décision dans les 30 jours de la réception du règlement-taxe, délai qu’il peut proroger une seule fois de 15 jours. Et à défaut de décision dans ce délai, le règlement devient exécutoire.

L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les règlements du conseil communal sont publiés par le bourgmestre par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et la décision de l’autorité de tutelle. L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public. L’article L1133-2 poursuit : les règlements deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme déterminée par l’arrêté royal du 14 octobre 1991.

Comme tous règlements communaux, les règlements-taxes sont susceptibles d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat (section du contentieux administratif), pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou pour excès ou détournement de pouvoir.

2. L’établissement de la taxe

Selon l’article L3321-3, al. 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d’une preuve de paiement. Le règlement-taxe doit lui-même expressément indiquer si la taxe est perçue au comptant ou enrôlée.

Le rôle est la liste de redevables mentionnant différentes indications prescrites par l’article L3321-4, par. 3, du CDLD :

-      le nom de la commune ;

-      les nom, prénoms ou dénomination sociale et l’adresse de chacun des redevables ;

-      la date du règlement en vertu duquel la taxe est due ;

-      la dénomination, l’assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l’exercice auquel elle se rapporte ;

-      le numéro d’article ;

-      la date du visa exécutoire ;

-      la date d’envoi ; cette date, par définition inconnue au moment où le rôle est arrêté et rendu exécutoire par le collège communal, ne pourra en réalité qu’être ajoutée a posteriori ; cela dit, elle devra nécessairement figurer sur l’avertissement-extrait de rôle ;

-      la date ultime du paiement ; dans la mesure où celle-ci dépend de la date à laquelle l’avertissement-extrait de rôle est envoyé, elle ne pourra - elle aussi - qu’être ajoutée a posteriori et, comme la date d’envoi, elle devra figurer sur l’avertissement-extrait de rôle lui-même ;

-      le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l’adresse de l’instance compétente pour la recevoir.

Le rôle est aussi et surtout un titre exécutoire que la commune se donne à elle-même, permettant de procéder, si nécessaire, au recouvrement forcé de la taxe, sans avoir à d’abord en demander l’autorisation à un juge.

Les rôles doivent être arrêtés et rendus exécutoires par le collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice.

Conformément à l’article L3321-6, al. 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraînent l’enrôlement d’office de la taxe.

Les infractions à l’obligation de déclaration sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par le collège communal (CDLD, art. L3321-7). Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusqu’à preuve du contraire.

Dans ces situations d’absence de déclaration ou de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, il n’y a donc pas de possibilité de « rectification » sur la base des éléments dont la commune dispose par ailleurs. La commune ne peut pas directement enrôler ; elle n’a d’autre choix que d’appliquer la procédure de taxation d’office, en communiquant au redevable, par voie recommandée, les éléments sur lesquels elle compte se baser pour taxer, le redevable étant invité à réagir dans un délai d’un mois, la commune pouvant alors seulement taxer d’office, en tenant compte des éléments dont elle dispose ainsi que, le cas échéant, des précisions apportées par le redevable.

Le règlement-taxe peut prévoir que les taxes enrôlées d’office sont majorées de tel montant qu’il fixe, lequel ne peut dépasser le double de la taxe qui est due.

L’enrôlement d’office pourra intervenir jusqu’à trois ans à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition. Ce délai est même prolongé de deux ans en cas d’infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ce qu’il faudrait cependant parvenir à démontrer…

Par ailleurs, il est encore possible pour le collège communal, après qu’il a considéré comme fondée une réclamation, de « réenrôler » cette taxe, même au-delà du 30 juin de l’année suivant l’exercice d’imposition, pour autant que le « ré-enrôlement » ait lieu dans les trois mois de l’échéance du délai de recours judiciaire contre la décision administrative (CIR92, art. 355), lui-même de trois mois (C. jud., art. 1385undecies). Cette disposition ne peut cependant être invoquée lorsqu’il a été décidé que la cotisation doit être annulée parce qu’elle a été établie en dehors des délais fixés pour l’enrôlement. Autrement dit, il ne se conçoit pas qu’une cotisation nouvelle ou subsidiaire postérieure puisse proroger un délai qui était déjà entièrement écoulé lorsque fut établie la cotisation originaire à laquelle elle se substitue.

En outre, conformément à l’article 356 CIR92, à l’occasion du recours judiciaire du redevable contre la décision du collège communal, la commune peut soumettre d’office à l’appréciation du juge saisi une cotisation subsidiaire.

3. Le recouvrement de la taxe

Conformément à l’article L3321-4, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le rôle est transmis contre un accusé de réception au directeur financier, lequel est chargé du recouvrement.

Le directeur financier assure sans délai l’envoi des avertissements-extraits de rôle. Il s’agit ainsi de porter à la connaissance du redevable l’existence de la créance fiscale de la commune et son montant. Cet envoi s’opère sans frais pour le redevable.

Et si, rappelons-le, le rôle doit être arrêté et rendu exécutoire par le collège communal au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, les opérations de recouvrement peuvent certainement être entamées après cette date.

Conformément à l’article L3321-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avertissement-extrait de rôle doit mentionner sa date d’envoi et porter les mentions obligatoires du rôle lui-même :

  • le nom de la commune ou de la province qui a établi la taxe ;
  • les nom, prénoms ou dénomination sociale et l’adresse du redevable ;
  • la date du règlement en vertu duquel la taxe est due ;
  • la dénomination, l’assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe, ainsi que l’exercice auquel elle se rapporte ;
  • le numéro d’article ;
  • la date du visa exécutoire ;
  • la date d’envoi ;
  • la date ultime du paiement, qui dépend de la date à laquelle l’avertissement-extrait de rôle est envoyé ;
  • le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l’adresse de l’instance compétente pour la recevoir.

Une synthèse du règlement-taxe concerné devra également être jointe à l’avertissement-extrait de rôle.

Compte tenu du coût non négligeable qu’une telle pratique aurait pour les communes, il n’est absolument pas exigé que les avertissements-extraits de rôle soient envoyés par courrier recommandé. Cela dit, il n’en demeure pas moins que la preuve de leur envoi appartient à la commune. La date de l’envoi est d’autant plus importante qu’elle fait courir les délais de paiement et de réclamation au collège communal.

Conformément à l’article L3321-3, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Quant à la taxe payable au comptant, l’on rappellera qu’elle doit – par définition – être payée immédiatement. Et si la perception n’a pu être effectuée au comptant, la taxe doit alors enrôlée, tout en étant cependant immédiatement exigible.

4. L’entrée en vigueur du Code du recouvrement amiable et forcé

Une loi du 13 avril 2019, publiée au Moniteur belge du 30 avril, a introduit au niveau fédéral un nouveau Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Ce faisant, l’État fédéral rationalise ses règles de recouvrement des créances tant fiscales que non fiscales, en les regroupant en un texte unique.

Il s’ensuit l’abrogation de toute une série de règles particulières propres à certaines créances, notamment des règles de recouvrement des impôts sur les revenus prévues par le CIR92. Or, l’article L3321-12 du CDLD prévoit que de nombreuses dispositions du Code des impôts sur les revenus et de son arrêté d'exécution sont applicables aux taxes communales, pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation a donc dû être modifié en urgence par le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2020 (M.B. 31.12.2019), afin de tenir compte de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du nouveau Code fédéral de recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Le premier alinéa de l’article L3321-12 du CDLD est ainsi remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l’arrêté d’exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l’exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d’aliénation ou d’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, la notification par le notaire au sens de l’article 35 de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. »

Si le renvoi vers le CIR92 est maintenu, on constatera que de nombreuses règles relatives au recouvrement, ainsi rendues applicables aux taxes communales, sont désormais abrogées par la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code de recouvrement. Ce dernier reprend la plupart de ces règles, mais - attention ! - en les modifiant, souvent de manière marginale, mais parfois substantiellement.

En outre, Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code.

Alors qu’un décret pérenne était annoncé, le législateur wallon s'en est tenu à confirmer les règles précédentes par un nouveau cavalier budgétaire (décr. 17.12.2020 contenant le budget des recettes de la Région wallonne, M.B. 31.12.2020) pour l’année budgétaire 2021 (ce qui, au passage, n’était pas nécessaire, la Section de législation du Conseil d’Etat ayant clairement pu affirmer : « le principe d’annualité budgétaire qui est exprimé à l’article 174 de la Constitution [...] n’est applicable qu’aux dispositions budgétaires, c’est-à-dire aux actes par lesquels le législateur budgétaire prévoit, évalue et autorise les recettes et dépenses. Il ne s’applique par contre pas pour les dispositions normatives qui, selon la technique du cavalier budgétaire, auraient été insérées dans un décret budgétaire » - avis 60.135/2-4 du 17.10.2016 un avant-projet de décret-programme de la Région wallonne portant sur des mesures diverses liées au budget).

Et à nouveau, le décret budgétaire du 22 décembre 2021 (M.B. 31.12.2021) a réintroduit les articles L3321-8bis et L3321-12 dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Pour « coller » au Code du recouvrement amiable et forcé, le (dernier) « rappel » avant la première mesure d’exécution forcée est requalifié en « sommation ». Il est en outre précisé que les mêmes règles sont d’application lorsque le paiement de la taxe est réclamé à un codébiteur.

Ces articles L3321-8bis et L3321-12 ont, une fois de plus été confirmés, cette fois pour l’année 2023, par le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023.

Le Code de recouvrement est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l’article 138, 6°, de la loi du 13 avril 2019 l’introduisant, ces nouvelles règles ne sont cependant pas applicables aux créances fiscales reprises dans un rôle rendu exécutoire avant cette date. Autrement dit, le recouvrement des taxes enrôlées par le collège communal jusqu’au 31 décembre 2019 se fera conformément aux anciennes règles du CIR92. Toutefois, s’agissant du nouvel article L3321-8bis (dans ses versions successives), à défaut de disposition transitoire particulière, il est applicable immédiatement, tant aux taxes enrôlées précédemment, que - forcément - à celles qui le sont à compter de son entrée en vigueur (et pour chaque modification).

Enfin, bien que le nouveau Code fédéral de recouvrement vise tant les créances fiscales que non fiscales, du point de vue communal, le renvoi opéré par l’article L3321-12 ne vaut, par définition, que pour les taxes communales. S’agissant des créances non fiscales, on continuera donc d’appliquer l’article L1124-40 du CDLD.

En cas de non-paiement dans le délai imparti, des intérêts de retard seront dus par le redevable, conformément à l’article 14 du CRAF.

En garantie de ses créances fiscales, la commune dispose d’un privilège sur certains biens des débiteurs, de même que d’une hypothèque qui peut être inscrite sur tous leurs biens immobiliers.

Conformément aux articles 27 et 28 du CRAF, pour le recouvrement des créances fiscales, la caisse communale a un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable, à l’exception des navires et des bateaux. Ce privilège prend rang immédiatement après celui mentionné à l’article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851, soit en dernière position, après, par exemple, les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers, pour les travailleurs visés par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, ou encore les cotisations et majorations dues à l'Office national de Sécurité sociale.

Selon l’article 29 du CRAF, les créances fiscales sont garanties par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles. Quant au rang de cette hypothèque légale, elle ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs ; elle ne prend rang qu’à partir de son inscription. C’est donc une mesure de précaution ou de garantie, l’hypothèque étant inscrite pour garantir le recouvrement de la dette fiscale, lorsqu’il y a des raisons de croire que celui-ci pourrait être incertain.

De la même manière que les communes disposent du « privilège du préalable », en ce qu’elles se donnent à elles-mêmes un titre exécutoire - le rôle - pour recouvrer, même de manière forcée, les taxes dues, elles disposent par ailleurs du « privilège de l’exécution d’office », en vertu duquel, même en cas de réclamation, l’imposition est considérée comme une dette liquide et certaine qui peut en principe être recouvrée sans devoir attendre l’issue du contentieux. Cela étant, une limite importante à l’exécution d’office - et donc à l’effet non suspensif de la réclamation au collège communal - a été apportée par le législateur : l’exécution ne peut porter que sur « l’incontestablement dû » (CRAF, art. 60-62), c’est-à-dire la part de l’impôt non contestée par le redevable. Cependant, s’agissant des taxes communales, il ne sera que rarement question d’une part contestée et d’une autre, non contestée, qui pourrait quant à elle être recouvrée avant même la décision du collège communal. Dans bien des cas donc, dès lors que c’est la taxe dans son entièreté qui est contestée, la réclamation au collège communal suspendra la possibilité de recouvrer le montant de la taxe.

En cas de non-paiement à l’échéance, sans préjudice de précédents rappels, non obligatoires et non formalisés, dont l’envoi est ainsi laissé à l’appréciation de chaque commune, singulièrement de chaque directeur financier, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent. Cette sommation de payer adressée au redevable ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du premier jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle. La première mesure d'exécution ne peut être mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. (CDLD, art. L3321-8bis).

Le commandement est la première des poursuites directes, soit celles dirigées contre le redevable lui-même (CRAF, art. 19). Il s’agit ainsi, pour le directeur financier, sur la base d’une contrainte, de faire signifier au redevable, par un huissier de justice, un commandement de payer, à peine d'exécution par voie de saisie.

Dès un jour plus tard, le directeur financier peut faire procéder à une saisie-exécution sur les biens meubles du redevable. L’objectif est ainsi, à défaut de paiement, de faire vendre les biens meubles saisis, au bénéfice de la commune (C. jud., art. 1499).

La saisie-exécution immobilière est l’autre principal mode de poursuite directe. Comme tout créancier qui dispose d'un titre exécutoire, la commune peut faire vendre les biens immobiliers de son débiteur (C. jud., art. 1560), dans le respect de certaines conditions.

Outre les poursuites directes qui, rappelons-le, sont dirigées directement contre le redevable, il existe également un mode de poursuite indirecte, quant à elle dirigée contre des tiers. Le directeur financier peut ainsi faire procéder, par envoi recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales dû par ce dernier. Pratiquement, le cas le plus fréquent est celui de la « saisie sur salaire », comme on l’appelle communément.

Les taxes communales se prescrivent par 5 ans à compter de la date exécutoire du rôle (CRAF, art. 23, § 1er).

5. Le contentieux de la taxe

Conformément à l’article L3321-9 du CDLD, le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe communale auprès du collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative.

La réclamation doit, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, ainsi que l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

Conformément à l’article 371 du CIR92, auquel renvoie expressément l’article L3321-10 du CDLD, les réclamations doivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Auparavant de 6 mois, le délai de réclamation a été étendu à une année par une loi du 20 novembre 2022[1], et cela à compter du 1er janvier 2023[2].

Le collège communal ou l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet en accuse réception par écrit dans les 8 jours de son envoi. La réclamation peut également être remise au collège communal ou à l'organe qu'il désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception.

Le collège communal ou l’organe qu’il désigne spécialement à cet effet peut demander toute information ou tout document utile au réclamant ou à son représentant et procéder sur les lieux à toute constatation.

Le collège communal ou l’organe qu’il désigne spécialement à cet effet doit notifier au réclamant et, le cas échéant, à son représentant la date de l’audience au cours de laquelle la réclamation sera examinée ainsi que les jours et heures auxquels le dossier pourra être consulté. Cette notification a lieu par pli recommandé à la poste. Elle doit avoir lieu au moins 15 jours ouvrables avant la date de l’audience.

Le collège communal peut par ailleurs convoquer à l'audience tout fonctionnaire ou préposé de l'administration communale ayant accompli une mission en rapport avec l'imposition contestée.

Le réclamant (ou son représentant) qui désire être entendu ou produire un ou plusieurs témoins en informe l’autorité compétente au moins 5 jours ouvrables avant l’audience.

Compte tenu de la règle de principe du huis-clos pour les séances du collège communal, les audiences et auditions en matière fiscale ne sont pas publiques.

Les personnes auditionnées, tant les agents de l’administration que le redevable et son représentant, signent le procès-verbal de leur audition.

Compte tenu des arguments développés par le réclamant, le collège communal est appelé à examiner la régularité de l’enrôlement de la taxe à l’égard de celui-là. En premier lieu, il s’agira de s’assurer que le règlement-taxe en question a bien été appliqué. L’intéressé est-il un redevable au sens du règlement-taxe ? Sa situation est-elle correspond-elle au fait générateur de la taxe ? Le montant de celle-ci a-t-il été calculé correctement ? Etc. Il sera également question de vérifier la bonne application des législations s’imposant aux communes dans le cadre de l’adoption du règlement-taxe ainsi que de l’enrôlement et du recouvrement de la taxe, en premier lieu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, mais également les dispositions applicables du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment. Par exemple, le conseil communal était-il légalement composé (quorum) pour adopter le règlement-taxe ? Le règlement a-t-il été publié dans les formes requises ? Etc.

Cela étant, le collège communal n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité intrinsèque, voire la constitutionnalité, du règlement-taxe. Car certes, si l’article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, le collège n’intervient cependant pas comme juridiction, mais bien comme autorité administrative, selon les termes exprès de l’article L3321-9 du CDLD. Il s’ensuit que face à des arguments tenant par exemple à la prétendue violation des règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination par le règlement-taxe lui-même – et il s’agit là d’arguments très fréquemment invoqués par les redevables dès le stade de la réclamation –, le collège communal n’a d’autre choix que de se déclarer incompétent. Et dans ce dernier cas, le redevable n’aura d’autre choix, de son côté, que d’introduire le recours judiciaire pour faire valoir ses arguments.

Conformément à l’article L3321-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la décision prise par le collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend par ailleurs les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire applicables au recours contre la décision du collège communal. Ainsi, faut-il le dire, l'action n'est admise que si le demandeur a effectivement introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi, soit en l’occurrence - on l’a vu - la réclamation au collège communal.

L'action est introduite au plus tôt 6 mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

C’est ainsi l’occasion de noter que si cette disposition prévoit et organise le recours judiciaire en cas d’absence de décision administrative dans tel délai, il n’impose nullement un délai dans lequel cette décision devrait être rendue par le collège communal. Autrement dit, tant que le recours judiciaire n’est pas introduit par le redevable, malgré l’échéance du délai de 6 mois, le collège communal peut encore valablement rendre une décision sur la réclamation.

Le délai précité de 6 mois est prolongé de 3 mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par la commune.

Le recours dont il est question ici ne s’entend pas tant d’une voie de recours contre la décision du collège communal, visant son annulation et sa réformation, que d’une contestation de l’impôt enrôlé lui-même. Autrement dit, il ne s’agit pas seulement pour le redevable de remettre en cause les motifs de la décision du collège communal (même si parfois les arguments développés par le redevable peuvent s’en tenir à cela), mais bien de contester la validité de la taxe enrôlée à son égard, sur la base des mêmes arguments - par définition non entendus - que ceux développés lors de la réclamation au collège communal, mais également - et presque uniquement dans certains cas - sur la base d’arguments tenant à l’illégalité, voire l’inconstitutionnalité du règlement-taxe.

Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d’opposition ou d’appel, de même que l’arrêt de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.


[1]       M.B., 30.11.2022.

[2]       M. Levis, « Contentieux fiscal : nouveau délai pour introduire une réclamation auprès du collège communal », Mouv. comm., 3/2023, pp. 26-27.


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Date de mise à jour
1er Novembre 2023

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Matière(s)

Finances et fiscalité
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