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Mis en ligne le 6 Août 2020

La période des vacances bat son plein et le retour des travailleurs pose quelques questions en ces temps particuliers.

En effet, on lit tout et son contraire dans la presse par rapport à la quarantaine obligatoire ainsi qu’au testing.

Qu’en est-il exactement légalement ?

Ce n’est pas l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 (et ses nombreuses modifications) qui nous donne des informations quant à une obligation de quarantaine. Seul point évoqué dans cet arrêté, c’est l’interdiction de voyager en zone rouge.

En effet, l’article 18, paragraphe 1er indique ce qui suit :

 « Par. 1er. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits.
Par. 2. Par dérogation au paragraphe premier et sans préjudice de l'article 20, il est autorisé :
1° de voyager au départ de la Belgique vers tous les pays de l'Union européenne, de la zone Schengen et le Royaume-Uni, et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays, à l'exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères; (…) »

Il faut, donc, se tourner vers la Région wallonne pour avoir la règle qui impose la quarantaine.

C’est le décret du 16 juillet 2020 modifiant l’article 47/15 du Code wallon de l’action sociale et de la santé et insérant un article 47/15bis en vue de prendre des mesures relatives à la crise sanitaire liée au Covid-19 (M.B. 22.7.2020) qui nous donne l’information.

Ainsi, un article 47/15bis a été inséré dans le Code wallon de l’action sociale et de la santé (n’essayez pas de trouver une version consolidée actualisée de ce Code, elle n’existe pas).

Cette disposition énonce ce qui suit :

« Art. 47/15bis. Par. 1er. Toute personne qui entre sur le territoire de la région de langue française après avoir séjourné sur un territoire à très haut risque d'infection par le Covid-19 est tenue de se placer immédiatement en isolement à son domicile ou tout autre lieu approprié à cet effet.

Toutes les personnes avec lesquelles les personnes infectées ou suspectées d'être infectées ont été en contact sont, de la même manière, tenues de se placer immédiatement en isolement à leur domicile ou tout autre lieu approprié à cet effet.

L'isolement est d'une durée définie par les médecins de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques.
Par. 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont tenues de prendre contact dans les plus brefs délais avec leur médecin généraliste qui procèdera lui-même au test de dépistage ou les enverra vers un centre de triage et de prélèvement en vue de procéder à leur dépistage.
Toutes les personnes testées positives au Covid-19 ou pour lesquelles le médecin présume une telle infection suivent les prescriptions du médecin.

Par. 3. Sont considérés comme des territoires à très haut risque d'infection, au sens du paragraphe 1er, une ville, une commune, un arrondissement ou un pays classé en zone rouge sur la liste établie par le Service public fédéral des Affaires étrangères.

Par. 4. Les missions et prérogatives des médecins et infirmiers visés à l'article 47/15 sont applicables aux mesures visées au présent article.

Par. 5. Sans préjudice de l'application des sanctions fixées par le Code pénal, sont punies d'une amende de 1 à 500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes ne respectant pas le prescrit du présent article ». 

Que faire en tant qu’employeur ?

Vous l’aurez compris les choses ne sont pas claires.

Il conviendra, néanmoins, d’être prudent en tant qu’employeur en imposant des règles qui pourraient aller à l’encontre des obligations de l’employeur – notamment celles imposées par la loi du 3 juillet 1978 pour les contractuels.

Ainsi, tout d’abord, il est évident que les employeurs ne peuvent pas sanctionner (sur la base du régime disciplinaire ou sur la base du règlement de travail) les travailleurs qui auraient été délibérément en zone rouge. L’arrêté ministériel prévoit des sanctions pénales qui devront, donc, être appliquées par des fonctionnaires qui y sont habilités.

Pour les travailleurs revenant de zones orange, aucune règle particulière n’est imposée, que ce soit dans l’arrêté ministériel ou le CWASS, il n’existe donc que de vagues recommandations. En tant qu’employeur, vous pouvez, bien évidemment, rappeler à ces travailleurs qu’il est important d’être vigilant. Par contre, légalement, il semble disproportionné et illégal d’imposer la quarantaine ou le test. Proposer le télétravail pourrait, quant à lui, être envisageable (pour rappel, le télétravail est toujours fortement recommandé par l’arrêté ministériel).

Pour les travailleurs revenant de zones rouges, ils devront respecter la règle imposée par la Région wallonne et donc se mettre en quarantaine et contacter leur médecin. Il sera ainsi souhaitable de leur demander un document du médecin qui justifie leur absence. Ce document pourra être un certificat d’incapacité de travail (et donc, le travailleur prendra des jours de maladie) ou un certificat de quarantaine (avec toutes les questions qui se posent pour ce type de document : chômage temporaire ? quid pour les statutaires ? etc.).

N’hésitez pas à nous contacter pour une aide complémentaire dans des cas précis.

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Date de mise en ligne
6 Août 2020

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Logement
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