Statut des mandataires – Congé des conseillers de l’action sociale à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant – Une correction est apportée à la Loi organique des CPAS
C’est l’article 15, § 4, de la loi organique qui organise le congé que peuvent prendre les conseillers de l’action sociale à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Les modalités du congé sont portées par un décret du 26 avril 2012[1] qui, à l’image du décret visant les conseillers communaux, a offert la possibilité aux mandataires non exécutifs, masculins et féminins, de prendre un congé de maximum vingt semaines, prenant fin au plus tard vingt semaines après la naissance ou l’adoption de l’enfant. Le congé peut être pris avant ou après l’événement, sans qu’il doive désormais être tenu compte de la période dite de protection de la maternité, obligeant l’intéressée à cesser toute activité professionnelle six (ou huit) semaines avant et neuf semaines après l’accouchement.
Les implications de ce congé sur le statut du mandataire furent précisées en 2012: le conseiller de CPAS, considéré comme empêché, pouvait être remplacé pendant la durée de son congé si le groupe politique qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé le demandait.
Force est toutefois de constater que cette possibilité de remplacement fut fortuitement supprimée à la suite de l’adaptation de l’article 15 précité par un décret du 29 mars 2018[2] qui visait à élargir les hypothèses de congés accessibles au conseiller du CPAS. Comme exposé dans notre ouvrage relatif au statut des mandataires locaux, il s’agissait sans doute d’une simple erreur matérielle[3], mais nécessitant tout de même une correction décrétale, dès lors que le remplacement d’un conseiller CPAS n’était désormais plus prévu que pour les congés visés à l’article 15, §5, alinéas 1 à 4 (tandis que le congé à l’occasion de la naissance ou de l’adoption est visé à l’article 15, § 4 L.O.).
Cette correction a été apportée par le décret du 1er avril 2021[4], paru au Moniteur belge du 12 avril, rétablissant la possibilité de remplacement en ajoutant un alinéa à l’article 15§4 L.O. qui prévoit ainsi désormais que « A l’occasion du congé visé au présent paragraphe, il est procédé au remplacement pour la durée du congé, conformément à l’article 14, si le groupe politique qui avait présenté le bénéficiaire dudit congé le demande. Le membre qui requiert un congé reste en fonction jusqu’à la prestation de serment de son remplaçant. »
[1] Décr. 26.4.2012 modifiant certaines dispositions de la L. 8.7.1976 organique des CPAS, MB 15.5.2012, inforum n° 264647
[2] Décr. 29.3.2018 modifiant les articles 15, 22 et 27 de la LO 8.7.1976 des CPAS, MB 20.4.2018, inforum n° 319975
[3] Il ne ressortait en effet des travaux préparatoires aucune volonté de mettre fin à cette possibilité de remplacement, et cette même possibilité de remplacement en cas de congé pour la naissance ou l’adoption d’un enfant existait toujours bel et bien pour les conseillers communaux, alors que la volonté était précisément d’avoir un régime de congés uniforme pour les conseillers de la commune et du CPAS.
[4] Déc. 1.4.2021 mod. l’art. 15, par. 4, de la L. 8.7.1976 organique des CPAS afin de permettre aux membres des conseils de l’action sociale d’être remplacés lors d’un congé faisant suite à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, MB 12.4.2021, inforum n° 343914.
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