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Mis en ligne le 1er Novembre 2005

Les lois-programme ont cette particularité de regrouper un ensemble parfois hétéroclite de dispositions légales et d'être souvent adoptées en fin d'année civile ou scolaire. Il résulte fréquemment de cette double caractéristique que des dispositions anodines au premier abord fassent ensuite couler beaucoup d'encre.

Ce fut le cas d'un morceau de texte, un certain article 174 d'une loi-programme qui, bien qu'adopté un 27 décembre, ne faisait pas vraiment de cadeau aux mandataires locaux.

INTRODUCTION

Le 27 décembre 2004 était adoptée une loi-programme [1] dont l'article 174 impliquait la fin du régime d'exception applicable (notamment) aux mandataires locaux en vertu duquel ceux-ci ne relevaient pas du statut des travailleurs indépendants pour les fonctions qu'ils étaient amenés à exercer en raison de leur qualité d'élu local.

L'objectif poursuivi par cette mesure était d'assurer le renforcement du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants comme il l'avait été décidé dans le cadre de l'accord du Gouvernement fédéral de 2003.

A bien y regarder, cette abrogation constituait une modification d'importance dans l'ordonnancement juridique, puisqu'elle mettait fin à un régime particulier dont la raison d'être n'avait pas été remise en cause depuis sa mise en place… 35 ans plus tôt.

Nous nous proposons, dans cette contribution, d'examiner les tenants et aboutissants d'une telle tentative de réforme, pour nous pencher ensuite sur ce qu'il en est advenu.

RETROACTES

L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 [2] organisant le statut social des travailleurs indépendants prévoyait, dans un article 5bis, que "les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une province ou d'une commune, ne sont pas de ce chef assujetties au présent arrêté".

Cette disposition fut abrogée par l'article 174 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Il résultait de cette abrogation, dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1er janvier 2005 [3], que désormais tout mandataire local, et de façon plus large tout représentant d'une commune ou d'un CPAS (bourgmestre, président de CPAS, échevin, conseiller de l'aide sociale, conseiller communal ou agent communal ou de CPAS), relèverait du statut des indépendants pour les mandats qu'il est amené à exercer dans un organisme privé ou public, de par sa qualité de mandataire local ou de représentant d'une autorité locale.

Ce n'est donc pas l'exercice d'un mandat politique qui, en soi, emportait l'assujettissement nouveau au statut des indépendants, mais l'exercice d'un mandat rémunéré dans un organisme public ou privé découlant de la qualité de mandataire local.

POSITION DE NOTRE ASSOCIATION

L'Union des Villes et Communes de Wallonie, avec ses associations sœurs, n'a pas manqué de faire valoir ses remarques critiques relatives à cette nouvelle réglementation à la Ministre des Classes moyennes.

Ces remarques portaient sur la raison d'être du régime d'exception, sur l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, sur les difficultés quant à la détermination du champ d'application de celle-ci, sur la problématique du mécanisme – totalement neuf – de calcul des cotisations et, enfin, sur les incompatibilités légales entre le statut d'indépendant et différentes fonctions ou qualités.

1. De la raison d'être du régime d'exception

Comme l'enseignent les travaux préparatoires de la loi du 9 juin 1970 [4], qui inséra l'article 5bis dans l'arrêté royal n° 38, la raison d'être de ce régime d'exception était double: d'une part, il convenait de préciser le champ d'application de l'arrêté royal précité en le mettant en conformité avec la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants [5], qui excluait expressément de son champ d'application, et donc du bénéfice d'une telle pension, les "personnes chargées d’un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu’elles exercent auprès d’une administration de l’Etat, d’une province, d’une commune ou  d’un établissement public, soit en qualité de représentant d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs, soit en qualité de représentant de l’Etat, d’une province ou d’une commune" [6].

D'autre part, l'assujettissement des mandataires publics aurait impliqué de lourdes difficultés techniques: à cet égard, les documents préparatoires soulignaient que "sans préjudice de la question de savoir si les personnes visées par l'article 5bis exercent réellement une activité indépendante, l'application valable de l'assujettissement nécessiterait un service de dépistage spécial et un fichier spécial à la constitution duquel un nombre important de services publics et privés devraient collaborer.

Les dépenses administratives qu'entraînerait pareil dépistage sont disproportionnées au produit des cotisations dont il assurerait la rentrée" [7].

Selon nous, les obstacles à l'assujettissement des mandataires publics évoqués à l'époque étaient toujours d'actualité et il convenait d'en tenir compte dans la réforme projetée.

2. De l'entrée en vigueur de la fin du régime d'exception

Malgré l'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de l'article 174 de la loi-programme, un arrêté royal devait déterminer différentes modalités d'exécution de sorte que, en l'état de la réglementation en début d'année 2005, l'application du statut d'indépendant aux mandataires locaux ne pouvait être considérée comme effective.

Nous avions relevé, à titre d'illustration, que l'article 10 de l'arrêté royal n° 38, donne compétence au Roi pour déterminer les modalités de l'affiliation et le délai endéans lequel celle-ci doit être réalisée. L'arrêté royal du 19 décembre 1967 [8], exécutant cette disposition, prévoit ainsi que "la déclaration d'affiliation (…) peut être souscrite au plus tôt six mois avant le début de l'activité donnant lieu à assujettissement à l'arrêté royal n° 38" et que "le travailleur indépendant qui néglige de faire choix d'une caisse d'assurances sociales dans les 90 jours qui suivent le début de son activité est mis en demeure par lettre recommandée à la poste adressée par l'Institut national" [9].

Cette disposition ne pouvait être applicable à l'affiliation des mandataires locauxdès lors que l'on ne pouvait considérer qu'il y avait commencement d'exercice d'une activité indépendante quand cette activité était déjà en cours d'exécution, et qu'elle venait à entrer dans le champ d'application de la réglementation: un arrêté royal devait donc préciser le délai, propre aux mandataires nouvellement assujettis, endéans lequel l'affiliation devrait avoir lieu, faute de quoi ladite réglementation ne pouvait s'appliquer aux mandats en cours d'exécution.

3. Du champ d'application de la réglementation

a. Concernant les présomptions irréfragables

Deux présomptions irréfragables [10] d'exercice d'activité indépendante sont établies par la réglementation de 1967:
- la personne désignée comme mandataire dans une société ou une association soumise à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents est présumée, de manière irréfragable, exercer une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant [11];
- de façon plus générale, en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, l'exercice d'un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est, de manière irréfragable, présumé constituer l'exercice d'une activité entraînant l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants.

La Cour d'Arbitrage a déclaré, dans le cadre d'une réponse à une question préjudicielle [12], que "l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise pas la personne désignée comme mandataire dans une société ou association assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents, à établir, lorsque cette personne gère en Belgique une telle société, qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle de travailleur indépendant au sens de l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38".

La présomption, plus large, établie par l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 n'étant quant à elle pas visée par la question préjudicielle, la cour n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur sa constitutionnalité.

Compte tenu du caractère inconstitutionnel de la première présomption irréfragable, la sécurité juridique imposait qu'aucune présomption irréfragable ne soit maintenue dans la réglementation révisée par la loi-programme du 27 décembre 2004. Si une telle présomption était maintenue, elle eut risqué de se voir déclarée inconstitutionnelle par un arrêt pris dans le cadre d'un recours en annulation, arrêt qui aurait une valeur erga omnes.

Faire en sorte qu'un mandataire public relève du statut des indépendants était une chose, bien pire était de ne lui laisser aucune possibilité - dans certaines hypothèses bien déterminées, certes - de prouver que la fonction exercée ne constituait pas, dans son chef, une activité d'indépendant.

b. Notion d'activité professionnelle

Est considérée comme travailleur indépendant la personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en dehors des liens d'un contrat de travail ou d'un statut.

Toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de produire des bénéfices ou profits [13] ou des rémunérations de dirigeant d'entreprise [14] est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement.

Une telle définition nous paraissait bien trop large et englobait nombre de situations toutes plus différentes les unes que les autres. Si le vœu du législateur était d'appliquer le statut des travailleurs indépendants aux mandataires publics, il ne pouvait faire l'économie de la définition de critères précis permettant de déterminer les conditions à remplir pour qu'un mandat soit considéré comme une activité professionnelle à part entière. Des critères tels que le nombre de réunions qui sont impliquées par l'exercice du mandat ou la durée minimale de l'exercice de ce mandat pouvaient par exemple être utilisés.

En outre, il nous semblait indispensable que, dans un but de simplification administrative, ressorte clairement de la réglementation que les démarches administratives d'affiliation au statut des indépendants ne devraient pas être accomplies dans le cas où le mandat est exercé à titre bénévole, qu'il s'agisse d'un mandat à l'origine à titre gratuit ou pour lequel le mandataire aurait renoncé à sa rémunération.

Par identité de motifs, les cas où le montant des revenus issus de l'exercice de l'activité indépendante n'atteignait pas le plafond déterminant l'obligation de cotisation, une dispense d'affiliation d'office devait à notre estime être prévue [15].

Enfin, il nous paraissait primordial d'éviter que les formalités administratives et leur coût ne découragent les mandataires locaux dans leur mission de représentation du pouvoir dont ils sont l'émanation, découragement qui aurait immanquablement provoqué un désengagement social inacceptable dans un état démocratique.

c. Activité principale ou complémentaire

L'article 35 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 permet de déterminer, en application de l'article 12, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 38, ce qu'il faut entendre par activité d'indépendant à titre complémentaire en précisant que "l'assujetti est considéré comme exerçant habituellement et en ordre principal, à côté de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, une autre activité professionnelle au cours de l'année pour laquelle les cotisations sont dues:

  1. lorsqu'il est occupé en qualité de travailleur salarié dans un régime de travail dont le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité (…);
  2. lorsque, si son activité relève d'un autre régime de pension que celui des travailleurs salariés, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, cette activité s'étend au cours de l'année sur huit mois ou 200 jours au moins et le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel d'une occupation à temps plein ou, s'il s'agit de prestations dans l'enseignement du jour ou du soir, correspond à 6/10 au moins de l'horaire prévu pour l'attribution d'un traitement complet (…)".

Sur base de cette définition, il était difficile de déterminer si l'assujettissement des mandataires locaux devait être considéré comme à titre principal ou complémentaire dès lors que le critère du nombre d'heures de travail mensuel peut s'avérer difficilement appréciable dans le chef d'un mandataire local [16].

Là aussi, des critères précis devaient être dégagés afin de permettre de déterminer si l'activité assujettie devait être considérée comme principale ou complémentaire.

4. Du calcul des cotisations

Le montant des cotisations que doivent verser les travailleurs indépendants est fixé par l'application d'un pourcentage sur le montant des revenus de l'activité indépendante. En principe, on calcule les cotisations d'une année X sur base des revenus de l'activité indépendante perçus à l'année X-3. En cas de commencement d'activité indépendante, les revenus réels servant de base pour le calcul n'étant pas encore connus, on ne prélève que des cotisations provisoires, qui sont régularisées par la suite, c'est-à-dire alignées sur les revenus professionnels réels.

Le régime des cotisations qui devait être appliqué aux mandataires nouvellement assujettis aurait dû être quelque peu différent: il était en effet prévu que le montant de cotisations des années 2005 à 2007 serait fixé sur base d'un pourcentage des revenus perçus avant 2005 du chef d'une activité qui relèverait désormais du champ d'application de la réglementation. Il ressortait de l'article 11, par. 2bis, de l'arrêté royal n° 38 tel que modifié par l'article 177 de la loi-programme, qu'un arrêté royal devrait être pris pour préciser les modalités de calcul de ces cotisations.

Dès lors que l'on se basait sur les revenus d'années antérieures à l'obligation d'affiliation, comment pouvait-on différencier les revenus, afférents à ces années 2002 à 2004, soumis à prélèvement de cotisations des revenus issus de l'exercice du mandat politique?

Il était difficilement compréhensible que, dans l'optique de la cessation d'un régime d'exception qui existait jusque là au profit des mandataires locaux, l'on décide de ne pas appliquer le régime "classique" des retenues provisoires sur base des revenus afférents aux seules années postérieures à l'obligation d'affiliation.

5. Des incompatibilités légales

Les bénéficiaires de revenus de remplacement (allocations de chômage, prépension, …) ne sont pas admis à combiner ces revenus avec une activité de travailleurs indépendants [17]. L'application automatique du statut des indépendants à ces personnes aurait donc eu comme conséquence de leur faire perdre le droit aux dits revenus de remplacement [18].

La situation des personnes en interruption de carrière ou bénéficiant du système de crédit-temps aurait également posé difficulté, dès lors qu'il ne leur est autorisé de cumuler le bénéfice de l'allocation d'interruption/de crédit-temps avec une activité indépendante que pendant une durée maximale d'un an. Si l'activité indépendante perdure au-delà de ce terme, l'allocation est perdue.

Des obstacles à l'exercice d'une activité dite d'indépendant existent aussi dans le chef des enseignants, des étudiants (risque de perte du droit aux allocations familiales) et des pensionnés.

Ces incompatibilités n'auraient pu être contournées qu'au moyen de modifications apportées aux lois, décrets et arrêtés relevant de différents niveaux de pouvoirs (Etat fédéral et entités fédérées). Dans l'attente de telles modifications dont la coordination risquait d'être ardue entre les différentes autorités compétentes, le risque eût été grand de provoquer un véritable désengagement social de pans entiers de catégories d'élus (pensionnés, personnes en pause-carrière, étudiants, demandeurs d'emploi, etc.), ce qui aurait constitué un inacceptable déni de démocratie.

SUCCES DE L'ACTION DE L'UNION

Face à la mise en lumière des difficultés d'application du statut des indépendants aux mandataires publics, la Ministre décida alors de réorienter son action. Un nouvel avant-projet de loi fut ainsi soumis pour avis à notre association fin février 2005.

Cet avant-projet aboutit à un texte, devenu depuis la loi du 13 juillet 2005 [19], qui, tout en maintenant l'objectif de refinancement des caisses de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, abandonnait toutefois la perspective d'assujettissement des mandataires publics, en mettant à la charge des institutions au sein desquelles siègent ces mandataires une obligation d'inscription auprès de l'Inasti, et une obligation de cotisation.

LA REGLEMENTATION DESORMAIS APPLICABLE

1. Retour du régime d'exception au profit des mandataires publics

Comme le souhaitait notre association, le législateur a réinstauré rétroactivement au 1er janvier 2005 le régime d'exception au profit des mandataires publics, en rétablissant l'article 5bis dans la rédaction suivante: "les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une région, d'une communauté, d'une province ou d'une commune, ne sont pas de ce chef assujetties au présent arrêté" [20].

2. Obligations mises à charge des organismes au sein desquels siègent les mandataires "5bis"

Sauf s'il s'agit d'un organe consultatif [21], tout organisme (qu'il s'agisse d'une personne morale de droit public ou de droit privé) dans lequel est présente au moins une des personnes visées par l'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 est tenu de s'inscrire auprès de l'Inasti, de payer des cotisations et de transmettre un certain nombre d'informations à l'institut.

a. Inscription auprès de l'Inasti

Tout organisme visé par la loi du 13 juillet 2005 est tenu de s'inscrire auprès de l'Inasti, par voie électronique, au moyen du formulaire disponible sur le site internet de l’institut [22].

Cette inscription doit intervenir dans les trois mois suivant le fait entraînant l’assujettissement (création d'un organisme relevant de la nouvelle réglementation, arrivée d'un mandataire public au sein de l'organisme, etc.). Pour 2005, par dérogation, la date d’inscription est fixée au 1er septembre.

En vertu de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes [23], tout changement dans les renseignements fournis lors de l’inscription doit être signalé à l’Inasti dans les 15 jours de sa survenance.

L'organisme qui néglige de procéder à son inscription sera mis en demeure par l'institut au moyen d'un recommandé postal. Si, dans les 30 jours de l'envoi de la mise en demeure l'inscription n'est toujours pas réalisée, l'organisme en défaut sera inscrit d'office.

b. Paiement de cotisations

- Principe
Les organismes entrant dans le champ d'application de la loi sont redevables d'une cotisation s'élevant à 20 % de la rétribution annuelle brute [24] octroyée aux mandataires publics siégeant en leur sein.

Est visé tout revenu imposable perçu à l'occasion de l'exercice du mandat, quelle que soit sa qualification fiscale. Sont donc visés tant les traitements que les jetons de présence, exception faite des montants octroyés en remboursement de dépenses propres à l'organisme et les revenus sur lesquels une cotisation sociale est déjà payée.

Signalons en outre qu'un montant-plancher, en deçà duquel aucune cotisation n'est due, est prévu: les 200 premiers euros attribués par mandataire public sont exonérés de cotisations [25].

Les cotisations sont à verser le 1er juillet de chaque année. Par dérogation, le paiement en 2005 devra être effectué pour le 1er décembre au plus tard.

- Retard de paiement

En vertu de l'article 6 de la loi, une majoration de 1 % par mois civil de retard de paiement est appliquée sur la partie des cotisations qui n'a pas été payée à temps, et ce, jusque et y compris le mois au cours duquel l'organisme a payé la cotisation due ou au cours duquel une procédure judiciaire a été engagée du chef de ce retard.

Cette majoration est due d'office et sans mise en demeure, mais l'institut peut y renoncer lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure, ou dans d'autres cas dignes d'intérêt, pour autant toutefois que le montant de la cotisation proprement dite ait été payée en totalité. Sous peine d'irrecevabilité, la demande de renonciation à l'application de la majoration devra être introduite à l'Inasti.

L'institut est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et frais. Il peut toutefois renoncer à ce recouvrement lorsqu'il résulte d'une enquête que l'organisme débiteur peut être considéré comme totalement insolvable ou si l'organisme n'est désormais plus soumis à la loi et que la créance est inférieure à 500 euros [26].

- Destination des cotisations

Les montants perçus en vertu de la loi du 13 juillet 2005 sont destinés prioritairement au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants jusqu'à concurrence d'un montant visé dans le tableau de l'exposé général du budget initial de l'année [27].

Le solde des montants perçus est affecté, d'une part, au fonds précité et, d'autre part, à l'ONSS gestion globale, en vertu d'une répartition fixée annuellement par arrêté royal.

c. Transmission d'informations

- Principe

Chaque année de cotisation, les organismes assujettis sont tenus de communiquer à l'Inasti, une déclaration par voie électronique reprenant:
- les nom, prénoms, numéro de registre national des personnes physiques mandataires publics ayant exercé, au cours de l’année précédant l’année de cotisation, un mandat en leur sein;
- la dénomination et le numéro d’entreprise des personnes morales ayant exercé, au cours de l’année précédant l’année de cotisation, un mandat en leur sein;
- et pour chaque mandataire (personne physique ou morale), le montant brut des rétributions attribuées du chef de l’exercice du mandat public au cours de l’année précédant l’année de cotisation, la période d’exercice de mandat public au cours de l’année précédant l’année de cotisation et l’identité et le numéro d’entreprise de l’organisme que le mandataire public représente.

Cette déclaration doit être introduite au plus tard le 1er juillet de chaque année de cotisation [28].

- Absence de déclaration ou déclaration inexacte

Conformément à l'article 8 de l'arrêté d'exécution, en cas d'absence de déclaration ou de transmission d'une déclaration incomplète ou inexacte, l'Inasti établit d'office le montant de la cotisation due [29].

Le montant de la cotisation ainsi fixé est notifié à l'organisme par lettre recommandée.

Il est en outre prévu que "avant de fixer d'office la cotisation due, l'institut national avertit l'organisme concerné par lettre recommandée qui contient entre autre le texte du présent article.

Le coût de cet avertissement, de la récolte de toutes les données que l'institut national juge utiles et de la notification du montant de la cotisation fixé, sera mis à charge de l'organisme concerné. Le tarif de ces mises à charge sera fixé annuellement par arrêté ministériel par le Ministre des Classes moyennes.

L'institut national peut renoncer à la perception de cette mise à charge, globalement ou partiellement, aux conditions mentionnées à l'article 6".

3. Sanctions

Les organismes ne respectant pas les obligations précitées d'inscription, de paiement de cotisation et de transmission d'informations sont sanctionnés d'une amende de 100 à 1.250 euros.

CONCLUSION

L'objectif poursuivi par la tentative de réforme était, on l'a signalé, de refinancer la sécurité sociale des travailleurs indépendants. La réglementation qui est finalement issue des tergiversations de ce début d'année 2005 vise le même objectif, moyennant toutefois d'autres modalités, en visant désormais des organismes, privés ou publics, et plus des individus.

S'il faut regretter que cette réglementation risque potentiellement de faire peser une charge supplémentaire sur le niveau local, force est néanmoins de constater que l'essentiel est préservé: les mandataires publics ne seront pas assujettis au statut des indépendants, ce qui aurait posé de nombreux problèmes, juridiquement et socialement parlant. Il n'est donc plus question d'appliquer des règles qui n'ont pas été voulues pour s'appliquer aux élus locaux et qui s'accommodaient bien mal de leur fonction particulière.

En contrepartie de la création d'une charge nouvelle pour le secteur local, notre association a réclamé qu'une partie du produit des cotisations soit destinée à un fonds affecté au financement des pensions communales, problématique cruciale pour laquelle le Gouvernement fédéral a marqué son intérêt dans sa déclaration de politique en début de législature.

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  1. [Remonter] M.B. 31.12.2004.
  2. [Remonter] M.B. 29.7.1967.
  3. [Remonter] L. 27.12.2004, art. 182.
  4. [Remonter] L. 9.6.1970 portant programmation sociale en faveur des travailleurs indépendants, M.B. 17.6.1970, Doc. parl., Sén., sess. ord. 1969-1970, n° 122, p. 11.
  5. [Remonter] M.B. 4.4.1960.
  6. [Remonter] L. 28.3.1960., art. 2, al. 4,  op. cit.
  7. [Remonter] Projet de loi améliorant le statut social des indépendants, Doc. parl., Sén., sess. ord. 1969-1970, n° 122, p. 12.
  8. [Remonter] A.R. 19.12.1967 portant règlement général en exécution de l'A.R. 27.7.1967, n° 38, organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B. 28.12.1967.
  9. [Remonter] A.R. 19.12.1967, art. 6 et 9.
  10. [Remonter] Présomptions qui ne peuvent être renversées,  pour lesquelles la preuve contraire n'est pas autorisée.
  11. [Remonter] A.R. 27.7.1967, art. 3, par. 1er, al. 4.
  12. [Remonter] Cour d'Arb., 3.11.2004, réponse à la question préjudicielle, posée par le Tribunal du travail de Mons le 20.2.2004, rel. à A.R. 27.7.1967, n° 38, art. 3, par. 1er, al. 4, org. le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'il a été modifié par l'A.R. 18.11.1996.
  13. [Remonter] Au sens de CIR/92, art. 23, par. 1er, 1° ou 2°.
  14. [Remonter] Au sens de CIR/92, art. 30, 2°.
  15. [Remonter] Par application de A.R. 27.7.1967, art. 10, par. 2, 5°.
  16. [Remonter] Cette difficulté se faisant essentiellement jour dans le cas des mandataires des communes de grande taille (les mandataires des petites communes ont, dans la majorité des cas, déjà une activité professionnelle principale, qui permet d'obtenir plus de certitudes sur le caractère complémentaire de l'activité de mandataire soumise au statut des indépendants).
  17. [Remonter] Voy. notamment A.R. 25.11.1991, art. 45 et ss. portant réglementation du chômage, M.B.31.12.1991.
  18. [Remonter] Notons en outre que, dans le cas particulier des personnes sans emploi, l'assujettissement au statut des indépendants l'aurait été à titre principal, ce qui impliquait le paiement de cotisations élevées.
  19. [Remonter] L. 13.7.2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, M.B. 29.7.2005.
  20. [Remonter] L. 13.7.2005, art. 11, op. cit.
  21. [Remonter] Sont visés les organismes créés par une loi, un arrêté royal, un arrêté ministériel ou tout autre décret ou ordonnance, et qui a pour compétence essentielle de donner, à peine de nullité, des avis aux instances législatives ou chambres législatives, aux exécutifs des différents niveaux de pouvoir ou à des départements ou services ministériels qui figureront dans une liste établie par un arrêté royal. Au moment d'écrire ces lignes, cet arrêté royal n'a pas encore été adopté.
  22. [Remonter] A l'adresse suivante: http://www.rsvz-inasti.fgov.be .
  23. [Remonter] M.B. 17.8.2005.
  24. [Remonter] Le fait que ce soit le montant brut qui est la base de calcul de la cotisation et non un montant net découle de la définition de rétribution portée par L. 13.7.2005, art. 2, e, qui vise les revenus imposables, et donc non encore imposés.
  25. [Remonter] Il était initialement prévu de fixer un montant-plancher par institution et non par tête. Consultée par le cabinet de la Ministre, notre association n'avait pas manqué de souligner que cette mesure s'avérerait discriminatoire pour les organismes comprenant un grand nombre de mandataires publics. Il était primordial que les différents organismes visés soient traités de façon égale, nonobstant le nombre de mandataires publics en leur sein. C'est avec satisfaction que nous constatons que notre revendication a été entendue dans son principe; notre association aurait cependant souhaité que le montant-plancher soit plus élevé.
  26. [Remonter] Art. 7 de l'arrêté d'exécution.
  27. [Remonter] Déduction faite des frais de fonctionnement et d'administration de l'Inasti relatifs à la cotisation.
  28. [Remonter] On notera que cette déclaration ne sera pas obligatoirement requise pour l'année 2005 étant donnée la publication de la loi postérieure au 1er juillet, et l'absence de disposition dérogatoire (telle qu'il en existe une concernant le délai de paiement de cotisation) fixant une autre échéance pour le respect de cette obligation de transmission d'informations.
  29. [Remonter] Soit sur la base des éléments en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'organisme, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin.

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Date de mise en ligne
1er Novembre 2005

Auteur
Luigi Mendola

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