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Mis en ligne le 1er Août 2011

Le conseiller de CPAS qui remplace le président pour une durée de moins d'un mois peut solliciter l'octroi de deux jetons de présence par semaine de remplacement[1]. Ces deux jetons couvrent-ils toutes les prestations que le conseiller est amené à assumer durant ladite semaine ou a-t-il droit à bénéficier en outre de jetons pour sa présence aux réunions dont il est habituellement membre, telle la réunion du comité spécial du service social? Par ailleurs, ces deux jetons supplémentaires sont-ils pris en compte dans le calcul de la limite des quarante-huit jetons annuels[2] ?

Le conseiller de l’action sociale qui remplace le président pendant moins d’un mois peut à sa demande obtenir deux jetons de présence par semaine complète de remplacement.

La perception de ces jetons ne fait pas obstacle, à notre sens, à la perception de jetons de présence pour la participation à d’autres réunions dans le courant de cette même semaine pour autant que ce soit en qualité de conseiller de l’action sociale et non de président que l’intéressé y participe (en d’autres termes, si le président est censé être présent à ces réunions, le conseiller qui le remplace siège en qualité de "président faisant fonction" et est indemnisé par les deux jetons précités). En effet, l’article 11, par. 1er, al. 1 de l’arrêté royal du 15 décembre 1977 précise que "Le président et le membre qui le remplace n’ont pas droit à des jetons de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d’une période pour laquelle ils peuvent prétendre à un traitement": cette interdiction ne s’applique donc pas au remplaçant qui ne touche pas un traitement mais des jetons de présence.

Pour ce qui concerne le calcul des quarante-huit jetons annuels maximum:

L'article 11 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 stipule que:

"Par. 1er Sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre des réunions auxquelles il a assisté.

Le président et le membre qui le remplace, n'ont pas droit à des jetons de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d'une période pour laquelle ils peuvent prétendre à un traitement.

Par. 2 Le nombre de jetons de présence qui, annuellement, peut être accordé à chaque membre est limité à quarante-huit lorsque la commune desservie compte trente mille habitants au moins.

Ce nombre de jetons de présence peut être majoré de douze par tranche supplémentaire de

cinquante mille habitants (…)".

Il résulte tant du libellé du texte précité, que de sa structure, que le nombre de jetons attribués au membre remplaçant le président entre en ligne de compte pour le calcul du nombre de jetons attribués par an. Pour que ce ne soit pas le cas, il faudrait qu'une disposition expresse permette d'exclure ces jetons du calcul.

Or, la seule dérogation relative aux jetons attribués en cas de remplacement du président est la dérogation à la règle de l'octroi d'un seul jeton par jour, portée par le paragraphe premier de l'article 11: c'est le sens de la mention "sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2" figurant au début de ce premier paragraphe.

Cette mention n'a de portée que sur ce premier paragraphe, et pas sur le second, relatif au calcul du maximum annuel.

Il n'en irait autrement que si la mention "sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2" était également rappelée en début du second paragraphe, ou si le texte présentait une structure différente telle que, par exemple, la suivante:

"Sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2:

1° il ne peut être accordé au même membre qu'un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre des réunions auxquelles il a assisté.

Le président et le membre qui le remplace, n'ont pas droit à des jetons de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d'une période pour laquelle ils peuvent prétendre à un traitement.

2° Le nombre de jetons de présence qui, annuellement, peut être accordé à chaque membre est limité à quarante-huit lorsque la commune desservie compte trente mille  habitants au moins.

Ce nombre de jetons de présence peut être majoré de douze par tranche supplémentaire de

cinquante mille habitants (…)".


[1] En vertu de l'art. 3, al. 2 de l'A.R. 15.12.1977 rel. au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres du conseil de l'aide sociale, lu en combinaison avec l'art. 39 de la L.O. des CPAS.

[2] Limite prévue par l'art. 11, par. 2, de l'A.R. précité.

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Date de mise en ligne
1er Août 2011

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

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