La réglementation applicable aux différents usages des caméras de surveillance
Les caméras de surveillance sont de plus en plus utilisées par les pouvoirs locaux. Que ce soit pour sécuriser des points chauds comme des zones de dépôts clandestins ou tout autre site sensible, ou constater des infractions ou incivilités ; elles sont devenues parties intégrantes de notre paysage. Une caméra de surveillance se définit comme : « tout système d’observation fixe, fixe temporaire ou mobile dont le but est la surveillance et le contrôle des lieux, et qui, à cet effet, traite des images »².
Dans le cadre de cette publication, nous allons nous intéresser à la règlementation applicable aux différents usages des caméras de surveillance. Son articulation avec le RGPD devra également être évoquée. En effet, les images collectées par ces caméras sont nécessairement des données à caractère personnel puisque des individus y figurent très souvent. Notre propos débutera par une analyse du champ d’application de la loi et la définition des notions pertinentes.
Nous évoquerons ensuite la question de la mise en place de caméras de surveillance fixes ou fixes temporaires. Nous analyserons aussi le traitement par les pouvoirs locaux des images captées par ces caméras. Un focus sur le constat d’une incivilité ou d’une infraction sera opéré, de même qu’une analyse portant sur la sanction.
Enfin, le dernier type de caméra que nous aborderons sera celui des caméras de surveillance mobiles puisque leur utilisation n’est possible que dans des cas précisés par la loi. Leurs utilisations pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant et lorsqu’il s’agit de constater un stationnement susceptible d’être constitutif d’une sanction administrative communale doivent être sensiblement distinguées.
Ouvrage lié à cette thématique
[1] Ambre Vassart a quitté l’UVCW fin juin 2021 pour une autre carrière.
[2] Loi du 21 mars 2007, réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, M.B., 31 mai 2007, art 2, 4°.