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Mis en ligne le 22 Juillet 2025

Depuis les dernières réformes du CoDT (partie décrétale et réglementaire), de nombreuses questions nous parviennent sur le régime applicable aux pompes à chaleur (PAC) et aux climatiseurs. La présente Q/R a pour objectif de répondre à ces questions.

1° Pour les PAC :

a)        D’un point de vue urbanistique

L'installation d'une pompe à chaleur est dispensée de permis d'urbanisme moyennant le respect de certaines conditions reprises aux rubriques L5 et L6 de l'article R.IV.1-1 du CoDT.

Lorsque la demande porte exclusivement sur l’installation d’une PAC et que celle-ci ne répond pas aux conditions des rubriques L5 et L6, elle relèvera de la compétence du Fonctionnaire délégué, conformément à l'article D.IV.22, dernier alinéa du CoDT (qui vise toutes les pompes à chaleur sans limitation de puissance).

Le Règlement européen 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables prévoit à son article 7, §1er, que « La procédure d'octroi de permis pour l'installation de pompes à chaleur d'une capacité électrique inférieure à 50 MW ne dépasse pas un mois, tandis que dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, elle ne dépasse pas trois mois. » 

Afin de répondre à ces exigences européennes, les demandes de permis relatives à de telles PAC suivront une procédure spécifique, conformément aux articles :

  • D.IV.35, alinéa 7 (pour une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW) qui prévoit que ces demandes ne peuvent pas faire l’objet en première instance d’une demande d’avis.
  • D.IV.36, dernier alinéa (pour une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW) qui prévoit que, pour ces demandes, l’avis du collège communal n’est pas sollicité.
  • D.IV.40, par. 2, alinéa 2 (pour une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW) qui prévoit que ces demandes ne sont pas soumises à enquête publique ni à annonce de projet.
  • D.IV.48, alinéas 5 et 6 du CoDT qui prévoit que la décision est rendue dans les 30 jours de l’accusé de réception de la demande pour une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW et dans les 90 jours pour une installation de pompe à chaleur géothermique de moins de 50 MW.

Attention : des exceptions à cette procédure spécifique existent pour les biens qui sont également régis par le Code wallon du Patrimoine (CoPAT).

Lorsque la demande ne porte pas exclusivement sur une installation d’équipement d’une pompe à chaleur, c’est le collège communal qui est compétent (le SPW nous rejoint sur cette interprétation du texte).

La suppression ou l'enlèvement de ces éléments est dispensé de permis d'urbanisme, pour autant que les déchets provenant de la suppression ou de l'enlèvement soient évacués.

Le recours à un architecte ne sera pas requis sur base de l'article R.IV.1-2, 3° du CoDT.

b)       D’un point de vue environnemental

Pour ce qui concerne les autorisations environnementales, il convient de se référer aux rubriques 40.30.02 de l'annexe 1 de l'AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.

40.30.02 Installation de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d’une évolution de la technique en la matière :
Puissance frigorifique nominale utile (en KW) : la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.
40.30.02.01 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 12 kW et inférieure à 300 kW ou contenant plus de 3 kg d’agent réfrigérant fluoré

 

 

 

Déclaration de classe 3

40.30.02.02 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 300 kW

Permis de classe 2

 

2° Pour les climatiseurs :  

L'ancienne rubrique B7 de l'article R.IV.1-1 du CoDT qui prévoyait un permis d’impact limité sans intervention de l’architecte pour le placement d’un appareil de conditionnement d’air a été supprimée, de sorte que le placement d'une telle installation impliquera l’obtention préalable d’un permis « classique ».

En revanche, l'intervention d'un architecte ne sera pas requise sur base de l'article R.IV.1-2, 3° du CoDT. 

3° Qu’en est-il si le conditionnement d’air est réversible (production d’air froid mais également d’air chaud) ?

Selon le cabinet de Madame le Ministre Neven, rejoint par le cabinet de Monsieur le Ministre Desquesnes, si le conditionnement d’air est réversible (production d’air froid mais également d’air chaud), il s’agit d’une pompe à chaleur visée à la rubrique L5 (dispense moyennant le respect de certaines conditions).

Si un permis est requis, il sera de la compétence du Fonctionnaire délégué en application de l’article D.IV.22 du Code (conformément à la procédure reprise sous le point 1° du présent article).

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Aménagement du territoire : Bertrand Ippersiel - Arnaud Ransy - Marie-Sophie Burton - Thibault Ceder - Emmanuelle Jouniaux - Alexandre Ponchaut
Espace CoDT 2024
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Date de mise en ligne
22 Juillet 2025

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Aménagement du territoire
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