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Mis en ligne le 10 Novembre 2022

La Commune nous interroge sur le fait que « les pouvoirs locaux ne disposent d’aucun contrôle sur l’assurance que ce sont bien les terres reprises sur leurs chantiers qui sont testées dans les centres hormis la comparaison avec des tests réalisés en amont sur place, qu’il en est donc appelé à la confiance aux entreprises ou centres de traitement qui appartiennent souvent à la même personne, pouvant laisser présupposer de possibles conflits d’intérêts ». Qu'en est-il exactement ? 

Quatre éléments nous semblent devoir être mis en évidence pour répondre à une telle crainte :

1)    La garantie d’une certaine transparence

Les divers intervenants dans le processus de gestion des terres sont soumis à agrément ou autorisation et sont repris au sein de listes accessibles à tous et permettant, en principe, de garantir une certaine transparence en la matière. Ces listes sont disponibles sous les liens suivants :

  • La liste des experts agréés est disponible à l’adresse suivante : ;
  • La liste des laboratoires agréés est disponible à l’adresse suivante : ;
  • La liste des préleveurs enregistrés est disponible à l’adresse suivante : ;
  • La liste des Centres autorisés pour effectuer le regroupement, le tri, le prétraitement, l’élimination ou la valorisation de déchets non dangereux à l’exception des centres de tri de déchets inertes et de compostage (uniquement celles avec le code déchet 170504) est disponible à l’adresse suivante : ;
  • La liste des Centres autorisés pour effectuer le tri/recyclage de déchets inertes de construction et de démolition est disponible à l’adresse suivante : ;
  • La liste des sites récepteurs ayant accepté d’être rendus publics est disponible à l’adresse suivante : .

2)    La possibilité d’établir un procès-verbal

L’article 27, paragraphe 1er, alinéa 4 de l’AGW Terres prévoit un mécanisme permettant de répondre, dans une certaine mesure, aux inquiétudes précitées. Ainsi, l’établissement d’un procès-verbal peut être réalisé pour acter :

  • Le prélèvement des échantillons de terres destinées à l’analyse (sur le site d’origine ou sur le site de regroupement dûment autorisé) ;
  • La définition des paramètres d’analyse par l’expert, conformément à l’article 14 de l’arrêté.

Ce procès-verbal est signé par l'expert, le maître d'ouvrage, l'entreprise de travaux, le responsable des sites récepteurs et/ou du centre de stockage et/ou de traitement pressentis, ou leurs représentants. Il peut être réalisé moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

  • Une demande explicite du maitre d’ouvrage est formulée en ce sens ;
  • Les volumes de terres excèdent 400 m³ ou sont issues d'un site suspect ;
  • Le contrôle qualité est ordonné par le maître d'ouvrage après la désignation de l'entreprise responsable des travaux d'excavation et de l'évacuation des terres.

3)    Le recours à un expert indépendant désigné par le maitre d’ouvrage

L’article 9 de l’AGW Terres dispose que « les caractéristiques des terres soumises au contrôle qualité sont établies par un expert désigné par le maître d'ouvrage du site d'excavation ou, lorsque les matières sont issues d'une installation autorisée, par cette installation ».

Lorsque des terres sont envoyées par un maitre d’ouvrage vers une installation autorisée afin d’y réaliser le rapport de qualité des terres, ces dernières ne peuvent être considérées comme des « matières issues d’une installation autorisée », de sorte que leur contrôle qualité sera bien réalisé par un expert désigné par le maitre d’ouvrage, même si le contrôle est opéré au sein de l’installation.

Cet expert réalisera les prélèvements personnellement ou devra avoir recours à une personne habilitée pour ce faire.

L’article 48 de l’arrêté du 6 décembre 2018 du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l'assainissement des sols, dispose en effet que:

« La réalisation des prélèvements d'échantillons de sols est effectuée exclusivement soit par :

1° un expert personnellement en tant que personne physique ;

2° une personne visée à l'article 27, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ou une des personnes compétentes possédant l'expertise technique appropriée au sens de l'article 27, paragraphe 1er, alinéa 3 ;

3° un préleveur enregistré conformément à la présente section. »

4)    Lorsque les résultats du CCQT réalisé sur site diffèrent du résultat des analyses réalisées par une installation autorisée : la mise en place d’une procédure spécifique

L’article 27, paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, de l’AGW Terres prévoit que :

« Si le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée ou un site récepteur, alors un contrôle qualité contradictoire est opéré. Si ce dernier est encore remis en question, alors un second contrôle qualité contradictoire est effectué et fera définitivement foi. Un addendum au rapport qualité des terres déjà établi est soumis à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, conformément à l'article 10. Un nouveau certificat de contrôle qualité des terres sera établi sur base des dernières analyses contradictoires et ne sera plus remis en question. Les frais de dossier repris à l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2, sont appliqués. Les frais inhérents aux deux contrôles qualité et aux frais de dossier sont aux frais de la personne initiant les contrôles qualité supplémentaires.

Les analyses des terres prélevées dans le cadre des contrôles qualité contradictoires sont réalisées par des laboratoires agréés autres que ceux ayant réalisé les premières analyses. Le prélèvement des terres est effectué par un expert agréé ou un préleveur enregistré autre que ceux ayant réalisé les premiers prélèvements. Conformément à l'article 53 de l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les activités du préleveur enregistré ne peuvent être, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux ».

5) Le suivi des terres à évacuer

L’article 27, paragraphe 2 de l’AGW Terres prévoit que « L'offre et la facture ayant trait à l'exécution de travaux incluant la gestion de terres de déblais mentionnent les coûts relatifs à cette gestion. La copie des documents notifiés ou délivrés en exécution du présent arrêté est jointe à la facture ».

Nous vous invitons, dès lors, à vérifier la correspondance entre la facture qui vous est adressée et les documents qui ont été notifiés ou délivrés dans le cadre de la gestion de vos terres afin d’éviter toute surprise et d’assurer un contrôle des prestations facturées par l’entrepreneur.

En outre, il nous semble que tant que ces documents ne sont pas remis, le maitre d’ouvrage peut refuser le paiement des factures soumises.

Par ailleurs, les maitres d’ouvrage peuvent visualiser la traçabilité de leurs terres depuis le site d’origine jusqu’à l’installation autorisée et/ou site récepteur sur la plateforme mise en place par l’asbl Walterre : l’utilisateur peut utiliser l’onglet « mes requêtes » et sélectionner un Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT). Dans la requête, il a la possibilité de cliquer sur un bouton « vers le dossier » et avoir accès au volume de tous les lots ainsi que les documents de transport associés.

A cet égard, nous vous rappelons qu’afin de clôturer chaque notification de mouvement de terre, il convient de réaliser une notification de réception. Cette notification renseigne les volumes effectivement déplacés par rapport aux estimations renseignées dans les documents de transport. Dans la pratique, il appert que cette formalité est rarement réalisée. Ainsi, pour 11.193 notifications de mouvement de terres, seules 5.490 notifications de réception ont été réalisées[1]. Pourtant, ce document doit également être joint à la facture de l’entrepreneur et permet, en principe, l’octroi du subside régional.


[1] Chiffres renseignés par l’asbl Walterre.

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Date de mise en ligne
10 Novembre 2022

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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