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Mis en ligne le 10 Novembre 2022

Lorsque des terres sont excavées dans le cadre de la réalisation d’un chantier, ces terres sont soumises, en principe, aux obligations de l’AGW Terres, sauf si ces terres sont destinées à être réutilisées sur site, conformément aux hypothèses prévues par l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté.

L’article 6, paragraphes 1 et 2 de l’AGW Terres prévoit, ainsi, que les terres de déblais destinées à être utilisées font l’objet d’un contrôle qualité :

  • soit préalablement avant leur évacuation du site d'origine ;
  • soit en installation autorisée, pour autant que toutes les dispositions soient prises afin que le transport et le stockage des terres soient effectués dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur.

Lorsque les terres de déblais sont stockées, avant leur valorisation, dans le périmètre du chantier d’où elles proviennent, une déclaration de classe 3 doit être réalisée. En effet, le stockage temporaire de déchets dans le périmètre du chantier est repris à la rubrique 45.92.01 de l’AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Cette même rubrique est régie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux stockages temporaires sur chantier de construction ou de démolition de déchets visés à la rubrique 45.92.01.

Cet arrêté définit le chantier comme le « site où s’effectue des travaux du bâtiment ou de génie civil, en ce compris les annexes nécessaires à l’exécution de ces travaux, depuis leur phase préparatoire jusqu’à leur réception provisoire ».

Lorsque le stockage temporaire des terres s’inscrit dans le cadre de cette rubrique, il n’y a pas de limitation en termes de volume des terres stockées et de durée du stockage, si ce n’est que le chantier ne pourra être considéré comme étant clôturé tant qu’il n’est pas mis fin au stockage temporaire sis dans son périmètre.

Précisons que si la zone de stockage est située en dehors du périmètre du chantier et accueille, en réalité, des terres provenant de plusieurs chantiers, elle consiste, alors, en une « installation de regroupement » :   

  • de classe 3 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 tonnes (rubrique 90.21.15.01 de l’AGW du 4 juillet 2002 précité). Une déclaration de classe 3 sera donc requise ; 
  • de classe 2 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 tonnes (rubrique 90.21.15.02 de l’AGW du 4 juillet 2002 précité). Un permis d’environnement de classe 2 sera donc requis. 

Par ailleurs, le stockage temporaire des déchets sur le chantier peut être combiné avec le fait de cribler et de concasser les déchets sur le chantier, ce qui nécessite également une déclaration de classe 3 (rubrique 45.91.02 de l’AGW du 4 juillet 2002).

Dès que l’autorité compétente aura acté la recevabilité de la déclaration de classe 3, le site deviendra une « installation autorisée » au sens de l’AGW Terres. La réalisation du contrôle qualité pourra donc y être réalisée, conformément à ce que prévoit l’article 6, paragraphe 2 de l’AGW Terres, à savoir que :

  • le contrôle qualité des terres et l'acheminement des échantillons vers le laboratoire agréé devront être réalisés dans les quinze jours suivant l’arrivée des terres sur la zone de stockage;
  • si le contrôle qualité établit qu'un lot de terres ne répond pas aux conditions du permis d'environnement de l'installation autorisée, ou aux conditions d'utilisation visées à l'article 14, paragraphe 1er, ce lot est acheminé vers une installation autorisée de traitement de terres polluées endéans les 3 jours suivant la réception des certificats d'analyse établis par le laboratoire agréé. Ainsi, des terres polluées ne peuvent être stockées dans le périmètre du chantier.      

Comme l’indique l’asbl Walterre sur son site internet, les sites de stockage temporaire liés à un chantier en particulier ne sont pas à inscrire en tant qu’installation autorisée dans la plateforme Walterre.

Par ailleurs, l’asbl Walterre nous a indiqué que, si un contrôle de qualité des terres est réalisé sur les terres stockées temporairement dans le périmètre du chantier, c’est le « rapport qualité Site d’Origine » disponible sur le site de l’asbl Walterre qui devra être utilisé.

Nous vous conseillons, en tout état de cause, de prendre contact avec eux au préalable afin de vous assurer de la bonne démarche à suivre dans pareille hypothèse.

L’avantage de stocker les terres dans le périmètre du chantier est qu’une telle manière de procéder permet d’économiser non seulement les frais de transport vers une installation autorisée située loin du chantier, mais aussi les frais de stockage facturés par une telle installation.

En ce qui concerne les chantiers réalisés en voirie, il appert, dans la pratique, que :

  • de nombreux Règlements généraux de Police (ci-après « RGP ») prévoient au sein de leurs dispositions une interdiction d’entreposer les terres excavées sur la voie publique dans le cadre d’un chantier en voirie ;
  • certaines autorisations d’exécution d’un chantier en voirie délivrées sur base du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau (ci-après « Décret Impétrants ») imposent l’utilisation de nouveaux matériaux dans le cadre dudit chantier.   

Un tel stockage dans le périmètre du chantier n’est donc pas réalisable, ce qui entraine des coûts qui auraient pu être évités et ce qui limite les possibilités de gestion pour le maitre d’ouvrage.

En ce qui concerne les terres amiantées, si la teneur en fibres du lot est supérieure à la limite de détection mais inférieure à la norme en fonction du type d'usage I, II, III, IV (100 mg/kg ms), il est recommandé de bâcher les terres, en cas de stockage temporaire sur site, pour limiter au maximum l'exposition des travailleurs et des riverains à l'éventuel envol de poussières.

 

 

 

·         de classe 3 lorsque la capacité de stockage est inférieure à 30 tonnes (rubrique 90.21.15.01 de l’AGW du 4 juillet 2002 précité). Une déclaration de classe 3 sera donc requise ;

 

·         de classe 2 lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 30 tonnes (rubrique 90.21.15.02 de l’AGW du 4 juillet 2002 précité). Un permis d’environnement de classe 2 sera donc requis.

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Date de mise en ligne
10 Novembre 2022

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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