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Mis en ligne le 10 Novembre 2022

Avant d’entamer un projet impliquant l’excavation de terres, il convient d’analyser, en amont, les points suivants :

  • Est-ce que le site d’origine est soumis aux obligations découlant du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (ci-après « Décret Sols ») ? Si tel est le cas, il conviendra d’appliquer les procédures prévues par le Décret Sols.

A cet égard, nous vous renvoyons à nos articles suivants : 

https://www.uvcw.be/environnement/actus/art-2250, https://www.uvcw.be/amenagement-territoire/articles/art-1348.

Les terres de déblais excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret ou d'un plan de remédiation approuvé par l'autorité compétente, et réutilisées sur le terrain conformément aux dispositions du plan d'assainissement ou du plan de remédiation ne seront pas soumises aux obligations de l’AGW Terres.

Par ailleurs, diverses exceptions à l’application de l’AGW Terres ou à certaines de ses obligations existent lorsque certaines actions ont été prises sur base du Décret Sols. L’article 6, paragraphe 4 de l’arrêté prévoit notamment que, si une analyse a déjà été réalisée dans le cadre du Décret Sols, elle peut être utilisée pour la caractérisation des terres dans le cadre de l’AGW Terres, moyennant le respect des conditions prévues par cet article.

  • Est-ce que le site d’origine est suspect ? Le caractère suspect ou non du site d’origine a des conséquences quant à l’application des exceptions aux obligations prévues par l’AGW Terres (art. 2, al. 2 et art. 6, par. 3). Il convient donc de déterminer si le site d’origine présente ou non un tel caractère. 

A cet égard, il importe de préciser que l’AGW Terres définit le site suspect comme « le terrain pour lequel la banque de données de l'état des sols comporte des données en 1ère, 2ème et 3ème catégorie au sens de l'article 12 du décret, ou sur lequel une pollution, en ce compris la présence d'amiante, est découverte au sens de l'article 80 du décret, ou sur lequel une installation ou une activité présentant un risque pour le sol est exercée. (…)

Par exception, ne sont pas suspectes :

1° les parcelles pour lesquelles une dérogation visée à l'article 73 de l'arrêté « sols » du 6 décembre 2018 a été obtenue et a été jointe au permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique ou permis intégré autorisant, in fine, les excavations de terres sur le site d'origine ;

2° le temps de la mise en œuvre du volet urbanistique, les parcelles, initialement non reprises à la Banque de données de l'état des sols, qui, à la suite d'une demande de permis unique impliquant l'implantation de nouvelles installations ou activités présentant un risque pour le sol, sont reprises en 1ère catégorie à la Banque de données de l'état des sols au sens de l'article 12 du décret ;

3° les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol (ou la décision visée à l'art. 79, par. 6, du décret) ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l'usage ou pour les usages considérés, pour autant :

i. qu'aucune pollution du sol ne soit survenue après la délivrance du certificat (ou de la décision visée à l'art. 79, par. 6, du décret) ;

ii. qu'aucune activité présentant un risque pour le sol n'ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat ;

iii. que toutes les zones de pollutions potentielles aient été investiguées ».  

  • Quel est le volume des terres de déblais ?

Sachant qu’il est conseillé, si les prélèvements sont réalisés sur « des terres en place », de prendre en compte le coefficient de foisonnement forfaitaire de 1,2 fixé par le Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (GRGT), ainsi qu’une marge de manœuvre supplémentaire pour éviter toute surprise lors de l’excavation des terres.

  • Est-ce que la réutilisation des terres sur site est envisageable ?      

L’AGW Terres met en place un système de gestion et de traçabilité des terres excavées. Ainsi, les terres excavées doivent, en principe, faire l’objet d’un contrôle qualité et leurs mouvements doivent faire l’objet d’un suivi. 

Des exceptions à ces obligations sont prévues à l’article 2, alinéa 2 de l’AGW Terres, essentiellement lorsque les terres sont réutilisées sur leur site d’origine (moyennant le respect de certaines conditions).

L’AGW Terres vise donc à favoriser une telle réutilisation sur site, laquelle peut entrainer d’importantes économies.

  • Est-ce que l’AGW Terres ou l’obligation de réaliser un rapport de qualité des terres (RQT) s’appliquent au projet ?

L’AGW Terres prévoit des exceptions à son application à son article 2, alinéa 2. Il prévoit des dispenses de réalisation d’un RQT à son article 6, paragraphe 3.

  • Où sera réalisé le contrôle qualité : sur le site d’origine ou en installation autorisée ?

Il nous semble préférable de réaliser le contrôle qualité le plus en amont du projet, dans le sens où cela permet :

-  de connaitre la qualité des terres qui seront excavées et de pouvoir adapter le projet en conséquence ;
-  d’anticiper et de minimiser les coûts de gestion de ces terres en adaptant le projet en conséquence, notamment en évitant au maximum l’évacuation des terres.

La réalisation du contrôle qualité sur le site d’origine (soit sur des terres en place soit sur des terres hors sol placées en andains) permet, par ailleurs, si aucun prétraitement n’est nécessaire, d’économiser non seulement les frais de transports vers une installation autorisée située hors site, mais aussi les frais de stockage facturés par cette installation (voir à cet égard la FAQ suivante : https://www.uvcw.be/environnement/vos-questions/art-7816).

Afin de pouvoir répondre aux diverses questions posées ci-dessus et d’élaborer le projet en fonction des réponses données à celles-ci, il importe, le plus tôt possible en amont du projet, de :

  • s’entourer d’un expert et/ou d’un bureau d’étude spécialisé en la matière ;
  • réaliser une recherche historique du terrain;
  • Réaliser des sondages de prospection ou le RQT

S’il appert que le site d’origine contient des terres « coûteuses » (de type IV ou V, polluées, contenant des espèces invasives ou de l’amiante, etc.), il importera d’envisager le projet de manière à minimiser au maximum l’évacuation des terres et de manière à limiter le plus possible le coût de gestion de ces terres.

 

 

 

·         Si tel est le cas, il conviendra d’appliquer les procédures prévues par le Décret Sols.  

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Date de mise en ligne
10 Novembre 2022

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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