Adéquate caractérisation des terres comme déchets et du criblage sur site : quelles sont les conséquences budgétaires ?
Selon les recommandations techniques concernant la classification des déchets de la Commission européenne, « l'évaluation et la classification des déchets s'appliquent à chaque flux de déchets généré par un producteur, après obtention d'un échantillon représentatif. En présence de plusieurs types de déchets, chaque type doit être examiné séparément. Cette méthode permet :
- d'éviter qu'un déchet ou lot de déchets dangereux soit erronément classé comme non dangereux par suite de son mélange (sa dilution) avec d'autres déchets ;
- de caractériser le déchet ou lot de déchets dangereux en temps utile, afin d'éviter qu'il soit mélangé à d'autres déchets p. ex. dans une poubelle, un sac, une décharge ou une benne »[1].
La caractérisation du déchet devrait donc s’opérer lors de la réalisation du contrôle qualité réalisé par un expert, sur base de l’AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Cette caractérisation se repose, prioritairement, sur la source du déchet (chapitres 01 à 12 et 17 à 20) et, subsidiairement, sur le type du déchet (chapitres 13 à 15). A défaut de rentrer dans l’un de ces chapitres, le déchet est recensé sous le chapitre 16.
Une identification correcte des codes des déchets est essentielle. Repérer la rubrique la plus adéquate est une étape importante de la caractérisation des déchets, qui nécessite beaucoup de bon sens et de discernement et qui peut entrainer des conséquences quant à la gestion desdits déchets et au coût de celle-ci.
Ainsi, une piste pour optimiser le coût de la gestion des terres est de cribler les terres sur site, avant réalisation du contrôle qualité. La réalisation d’un tel criblage permettra de distinguer deux « lots » de déchets :
- des terres de déblais d’une part, reprises sous le code déchet et le code valorisation « 17 05 04 ». Ces terres tombent sous le champ d’application de l’AGW Terres. La masse à évacuer aura été diminuée par le criblage, ce qui impliquera un coût de gestion moindre ;
- des débris de construction d’autre part, repris sous la rubrique déchet 17 01 (Béton, briques, tuiles et céramiques). Ces déchets inertes tombent sous le champ d’application de l’AGW du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (ci-après « AGW End of waste »).
Ces déchets peuvent soit être réutilisés sur le site, soit être acheminés vers une installation autorisée où le coût de gestion de ces matières est inférieur au coût de gestion des terres de déblais.
Lorsque les déchets inertes sont envoyés en installation autorisée, ils pourront sortir du statut de « déchet » moyennant le respect de la procédure prévue par l’AGW End of waste (https://www.uvcw.be/environnement/actus/art-6554).
Lorsque les déchets inertes sont recyclés sur le chantier (ce qui permet de réduire les opérations de transport de déchets et d’économiser les frais y relatifs), les granulats recyclés ne sortent pas du statut de « déchet », mais ils pourront être valorisés sur le chantier conformément à ce que prévoit l’annexe I de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (ci-après « AGW Valorisation » - sous les codes 10408, 170101, 170103, 170302A et 170302B, à déterminer en fonction du résultat du recyclage opéré).
Remarque : Ce mode de valorisation est exclusivement réservé au traitement des déchets inertes issus d’un chantier. Cela implique qu’il est impossible d’orienter vers ce chantier des déchets issus d’autres chantiers. Complémentairement, la valorisation des granulats recyclés produits n’est possible que sur ce même chantier.
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=FR.

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