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Mis en ligne le 1er Janvier 2023

Lorsque des travaux de curage ou de dragage, d’entretien des bassins d’orage ou de nettoyage des égouts et des fossés le long des voies de communication sont réalisés, il convient d’avoir égard aux réglementations applicables dans ce cadre, tant d’un point de vue procédural (quelles sont les procédures à suivre lorsque de tels chantiers sont entrepris  ?) que d’un point de vue environnemental (que faut-il faire des déchets issus de ces chantiers ?).

Complément d’informations : Le présent article aborde la possibilité de gérer les matières soumises à l’application de l’AGW du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait des travaux de dragage ou de curage, appartenant à la catégorie A, conformément à l’article D.43 du Code de l’Eau selon lequel :

« §1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau non navigables : (…)

2° laissent déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d'eau, ainsi que les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux.

Les matières enlevées du lit du cours d'eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application. »

Il importe de souligner l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur ce point :

« La section de législation du Conseil d’État n’aperçoit pas comment la possibilité laissée au gestionnaire de déposer des matières provenant des travaux d’entretien et de curage sur la propriété des riverains, combinée avec le choix qui est laissé au même gestionnaire de décider – ou pas – que les propriétés concernées seront débarrassées de ces matières, pourrait se concilier avec les articles 6bis et 7 du décret du 27 juin 1996 « relatif aux déchets ».

Pour rappel en effet, les articles 6bis et 7, §§1er et 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 disposent comme suit :

« Art. 6bis. La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment : 1° sans créer de risque pour l’eau, l’air, le climat, le sol, la faune ou la flore; 2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et 3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Art. 7. §1. Il est interdit d’abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires.

§2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément à l’article 6bis ».

Or, il ressort du commentaire de l’article que l’auteur de l’avant-projet n’entend nullement déroger à ces dispositions et que le gestionnaire sera tenu de les respecter : aucun choix ne peut donc être laissé au gestionnaire, à qui il appartient de gérer les déchets produits par les travaux effectués, conformément au décret du 27 juin 1996, lequel, par ailleurs, transpose des dispositions de droit européen qui imposent des obligations similaires, obligations auxquelles la Région wallonne ne peut déroger dans le texte en projet. Le texte en projet doit donc être revu aux fins d’imposer l’obligation au gestionnaire de gérer les matières issues des travaux visées à tout le moins dans tous les cas où ces matières doivent être qualifiées de déchets au sens de la législation européenne en la matière. »

Suite à cet avis et conformément à ce qui est indiqué dans les travaux parlementaires du Décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau (et insérant le nouvel article D.43 au sein du Code de l’Eau), la possibilité laissée au gestionnaire de décider – ou pas – que les propriétés des riverains seront débarrassées des matières provenant des travaux d’entretien ou de curage a été supprimée, en ce qu’elle ne se conciliait pas avec les articles 6bis et 7 du décret du 27 juin 1996 relatif au déchets.

Eu égard à ces éléments, le juge de paix du second canton de Wavre a déjà statué en ce sens que l’article D.43, §1er, 2° du Code de l’Eau permet le dépôt des matières le long des cours d’eau durant l’exécution des travaux, mais ne permet pas l’abandon desdites matières (dans un jugement du 2 mars 2022, n° de rôle : 21A497) :

« La province dispose assurément d’un droit de passage pour effectuer les travaux de curage, que les riverains doivent souffrir sans indemnités. Ceci n’emporte pas le droit extraordinaire d’abandonner des déchets sur place. La Province a commis une faute civile en n’assurant pas l’enlèvement des déchets à l’issue des travaux.

Plus particulièrement, le fait que le dépôt des boues soit autorisé sur une bande de 6m, le long du cours d’eau, n’autorise en rien l’autorité compétente à les abandonner sur place. Le fait que la faculté de décider que les rives seront débarrassées des produits venant des travaux de curage ait été supprimée ne peut se comprendre que comme une condamnation de la pratique consistant à les laisser sur place et une obligation de les traiter conformément à la législation sur les déchets.

 Cette faute impose l’obligation de réparer les dommages présentant un lien de causalité avec elle. (…)

 Le dommage ne peut prendre en compte les conséquences du dépôt, légitime, des boues à l’occasion des travaux, mais uniquement l’abandon de celles-ci à l’issue des travaux. »

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Annexes
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Date de mise en ligne
1er Janvier 2023

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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