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Mis en ligne le 12 Octobre 2018

Ce 8 octobre, vient de paraître au Moniteur belge le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement.

Parmi les nombreuses dispositions qu’il contient, plusieurs d’entre elles concernent directement les finances communales et interviennent à travers une modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ces dispositions entreront en vigueur dès le 18 octobre 2018.

On retiendra principalement les nouveautés suivantes :

L’article L1122-23 du CDLD tel que modifié par le décret-programme permet désormais l'envoi simultané des budgets, modifications budgétaires et comptes aux organisations syndicales représentatives et à l'autorité de tutelle. Les autorités ne doivent donc plus attendre de les avoir envoyés aux organisations syndicales avant de les envoyer à la tutelle.

La modification de l’article L1124-42 du CDLD par le décret-programme limite le champ d’application de cet article qui a trait à la responsabilité civile du directeur financier en cas de déficit à la suite d’un vol ou d’une perte aux hypothèses de vols causés par une personne autre que le directeur financier lui-même. Par ailleurs, le gouvernement ne statue plus en tant que juridique administrative sur la responsabilité incombant au directeur financier. Cette référence est supprimée.

L’article 1311-6 du CDLD tel que modifié par le décret-programme diminue le nombre de signatures requises sur les mandats de paiement ordonnancés par le collège communal. Jusqu’à présent, ceux-ci devaient être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin et être consignés par le directeur général. La signature de ces mandats sera désormais limitée à celle du bourgmestre ou son représentant, les mandats restant toujours contresignés par le directeur général. Ce même article introduit par ailleurs la possibilité que ces mandats ainsi que leurs annexes puissent dorénavant être établis et signés par voie électronique.

Jusqu’à présent, la commune était tenue de transmettre au Gouvernement wallon le compte budgétaire provisoire, préalablement arrêté par le collège communal, au plus tard pour le 15 février. L’article 1312-1 du CDLD tel que modifié par le décret-programme prévoit désormais que le collège communal se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter ce compte.

Le nouvel article L1312-3 inséré dans le CDLD prévoit l'élaboration, par les communes, de prévisions budgétaires pluriannuelles. Cette démarche prévue jusqu’ici uniquement dans le cadre de la circulaire budgétaire devient désormais une obligatoire décrétale. A noter que jusqu’ici, ces prévisions étaient réalisées uniquement au moment du budget initial. Il conviendra désormais de les faire également lors de chaque modification budgétaire.

L’article L1313-1 du CDLD tel que modifié par le décret-programme indique que les communes devront publier une synthèse de leur budget et compte sur leur site internet selon un format standardisé défini par le Gouvernement et ce, dès leur approbation par l’autorité de tutelle.

Alors qu'elles n'existaient jusqu’ici que dans la circulaire budgétaire, les dispositions concernant l'obligation d'un plan de convergence pour les communes qui ne seraient pas à l'équilibre à l'exercice propre sont maintenant reprises dans le CDLD à travers une modification de l’article L1314-1.

Plusieurs dispositions concernent la transmission électronique de données à la région. Les régies communales autonomes devront désormais transmettre leurs comptes au Gouvernement wallon sous format électronique pour le 15 juin au plus tard (nouvel article L1231-13 du CDLD). L’article L3132-1, § 3, du CDLD tel que modifié par le décret-programme prévoit par ailleurs que les communes dont le budget, la modification budgétaire ou le compte est réformé ou approuvé partiellement devront renvoyer à la tutelle le fichier SIC corrigé. L’article 435 du décret-programme du 17 juillet 2018 permet quant à lui l’insertion dans le CDLD d'un nouveau titre spécifiquement consacré à la transmission des budgets, comptes et statistiques à la région. Enfin, une des dispositions prévues sous ce titre (nouvel article L3421-1 du CDLD) habilite le Gouvernement à collecter, dans le cadre de ses missions, toute donnée statistique auprès des pouvoirs locaux.

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Date de mise en ligne
12 Octobre 2018

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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