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Mis en ligne le 13 Août 2018

On se souviendra que par une décision du 21 mai 2015, l’Administration de la TVA avait confirmé l’extension aux pouvoirs locaux et aux institutions caritatives locales reconnues par eux, de l’exemption de TVA déjà admise sur les dons d’invendus alimentaires aux Banques alimentaires.

Une loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (M.B. 10.8.2018) entérine cette tolérance administrative. Ainsi, est désormais exemptée de TVA « la remise à des fins caritatives d'aliments destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons spiritueuses, dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation » (CTVA, art. 12, par. 1er, al. 1er, 2°, b).

Un arrêté royal doit encore préciser la nature et les caractéristiques des biens visés, les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer.

Compte tenu néanmoins de l’exposé des motifs du projet de loi ayant donné lieu à cette modification du Code de la TVA (Doc. parl., Ch., 2017-2018, n° 54-3121/001) et de la pratique qui valait jusqu’à présent, on peut déjà anticiper les précisions qui devraient être apportées :

-  sont visés exclusivement les produits alimentaires qui ne peuvent plus être vendus dans les mêmes conditions de commercialisation compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques dans le circuit commercial habituel (à quelque stade de la chaîne économique, du producteur au distributeur final), notamment eu égard au fait que la date de péremption est imminente ou au fait que l’emballage habituel soit gravement endommagé ;

- les biens visés peuvent être fournis aux personnes nécessiteuses soit dans leur état de commercialisation initial, soit après transformation ou préparation sous la forme de repas ou de colis alimentaires ;

-  les biens visés doivent en outre faire l’objet d’une transmission à titre gratuit, aucune contrepartie ne pouvant être réclamée aux bénéficiaires de ces biens, à l’exclusion, le cas échéant, d’une contribution limitée aux frais de transport, d’emballage ou réemballage, de réfrigération, de stockage, de transformation ou de préparation ;

- sont considérées comme bénéficiaires de ces dons pour l’application de cette mesure, non seulement les personnes nécessiteuses mais également les banques alimentaires enregistrées auprès de la Fédération Belge des Banques Alimentaires, les administrations locales et supralocales (telles que les CPAS et les communes) et les institutions caritatives locales reconnues par ces administrations.

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Date de mise en ligne
13 Août 2018

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
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