Ce document, imprimé le 24-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 19 Octobre 2017

Grâce aux recours en annulation introduits par la Ville d’Andenne contre les décisions de refus du SPF Finances de l’informer et de lui communiquer copies des documents administratifs pertinents, d’une part quant aux tenants et aboutissants d’un important dégrèvement au précompte immobilier obtenu par une entreprise présente sur le territoire communal, d’autre part quant à la transaction dans le fameux dossier Belgacom/Connectimmo, là aussi concernant un dégrèvement au précompte immobilier, le Conseil d’Etat a rendu, le 13 octobre dernier, deux arrêts annulant ces décisions de refus d’accès à ces informations (arrêts n° 239.401 et 239.403).

En des termes on ne peut plus clairs, le Conseil d’Etat réfute un par un les arguments invoqués par le SPF Finances pour refuser, depuis longtemps déjà, de communiquer ce genre d’informations aux villes et communes:

- s’il est exact que l’établissement et la perception des centimes additionnels au précompte immobilier relève du pouvoir de l’État fédéral, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un impôt communal et que l’État fédéral accomplit cette mission « pour le compte des communes » ; par conséquent, lorsqu’un pouvoir public agit pour le compte d’un autre, « il est dans la nature de cette relation que cet autre puisse lui demander de ‘’rendre compte’’ de la manière dont il s’est acquitté de sa mission » ;

- de la même manière que le caractère en principe confidentiel d’un dossier fiscal ne peut être opposé à un tiers, lorsque sa demande de communication porte sur des informations pertinentes pour l’appréciation et le contrôle de sa propre situation fiscale, il n’y a pas lieu de raisonner différemment lorsque le demandeur de communication est le créancier de la dette fiscale, étant donné que sa situation patrimoniale est directement influencée par une décision – de dégrèvement en l’occurrence – prise à l’égard de son débiteur ; la commune ne peut donc être considérée comme un tiers dans le cadre de l’établissement de l’impôt, et l’agent du SPF Finances qui lui communiquerait des informations à ce sujet n’agirait pas en dehors de l’exercice de ses fonctions ; l’article 337, al. 1er, du CIR1992 (qui impose le secret professionnel aux agents de l’Administration fiscale) ne peut donc être invoqué pour justifier l’existence d’une obligation de secret opposable à la commune (au sens de l’article 6, par. 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration) ;

- l’accès au dossier fiscal relatif au dégrèvement qui est à l’origine de la diminution des recettes fiscales de la commune doit lui permettre de s’assurer de la régularité de cette décision ; et même si celle-ci est devenue définitive et que l’éventuelle constatation de son irrégularité serait sans incidence sur la situation du contribuable qui en a bénéficié, la commune serait fondée à s’en prévaloir à l’appui d’une action en responsabilité qu’elle pourrait intenter à l’État en vue d’obtenir réparation, sur base du droit commun, du préjudice qu’un dégrèvement irrégulier – et donc vraisemblablement fautif au sens de l’article 1382 du Code civil – lui aurait causé ;

- enfin, à supposer que certains éléments du dossier ayant abouti à la décision de dégrèvement relèvent de la vie privée du contribuable – ce qui, d’une part, s’agissant d’une personne morale, ne semble concerner que le secret industriel et commercial, et qui, d’autre part, ne pourrait se constater que par la consultation dudit dossier –, encore faudrait-il observer que les agents communaux sont eux aussi tenus au secret professionnel, et que les informations en cause ont trait à la juste perception de l’impôt, laquelle relève du « bien-être économique du pays » au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que si ingérence il devait y avoir dans la vie privée du contribuable en cause, elle pourrait être justifiée au regard de cet article.

Le SPF Finances est donc bien appelé, dans l’exercice de ses missions relatives à l’établissement et au recouvrement des taxes additionnelles communales (tant s’agissant du précompte immobilier que de l’impôt des personnes physiques), à rendre compte aux communes de la manière dont il s’en acquitte, en toute transparence.

Nous demandons dès lors au SPF Finances de tirer au plus vite les conséquences de cette jurisprudence et mettre en place un système permettant aux villes et communes d’obtenir facilement les informations souhaitées en matière d’établissement, de recouvrement et de contentieux des taxes communales additionnelles à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier. Nous réitérons par ailleurs notre demande, maintes fois répétée, que soit mis en place un mécanisme préventif d’avertissement des communes quant à l’existence de contentieux comportant un risque de survenance d’importants dégrèvements. Enfin, il va sans dire que l’Union des villes et Communes de Wallonie souhaite être associée à ces démarches.

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
19 Octobre 2017

Type de contenu

Matière(s)

Finances et fiscalité
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Finances et fiscalité