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Mis en ligne le 27 Octobre 2021

Conformément à l’article L3321-12 du CDLD, « sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales […] ».

L’article 414, § 1er, du Code des impôts sur les revenus (CIR92), ainsi rendu applicable aux taxes communales, prévoit :

« A défaut de paiement dans les délais […], les sommes dues sont productives […] pour la durée du retard, par dérogation à l'article 2, § 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, d'un intérêt au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, calculé par mois civil.

Ce taux est adapté annuellement, et correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois de juillet, août et septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 %, ni supérieur à 10 % Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.

Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du dernier trimestre de chaque année le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2. […] »

Cet intérêt est fixé à 4 % pour l’année 2021 (v. l’avis de l’Administration générale Expertise et support stratégiques du SPF Finances, M.B. 26.11.2020).

Et l’article 414, § 1er, CIR92, de poursuivre :

« Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au multiple inférieur de 10 euros, à partir soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le paiement. […]

L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois. »

De son côté, l’article 14 du le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF), également rendu applicable aux taxes communales, prévoit :

« La sommation de payer visée à l'article 13 vaut mise en demeure. Elle fait courir, à compter de sa date d'effet, un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale lorsque des intérêts de retard ne courent pas antérieurement.

L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil pour chaque créance fiscale et non fiscale sur le montant restant dû en principal, accroissements, amendes administratives et fiscales, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de la date d'effet de la sommation de payer est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. »

L’article 414, § 1er du CIR92 et l’article 14 du CRAF étant tous deux en principe applicables aux taxes communales, comment faire, alors que le point de départ pour le calcul de l’intérêt de retard n’est pas le même ?

Attention ! L’article 14 du CRAF le prévoit expressément : l’intérêt de retard dû à compter de la date d’effet de la sommation n’est appliqué que « lorsque des intérêts de retard ne courent pas antérieurement ». Or, en l’espèce, l’article 414, § 1er du CIR92 fait déjà courir un intérêt de retard, à compter en l’occurrence du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance du délai de paiement. Par conséquent, l’article 14 du CRAF ne s’appliquera pas aux taxes communales.

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Date de mise en ligne
27 Octobre 2021

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Finances et fiscalité
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