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Mis en ligne le 15 Janvier 2015

Le président de CPAS, non membre du conseil communal, y siège avec voix consultative. Peut-il avoir accès aux dossiers mis à disposition des conseillers avant la réunion du conseil (art. L1122-13 CDLD) ?

Dispose-t-il du droit de regard dont bénéficient les conseillers communaux (art. L1122-10 CDLD) ?

En vertu de l’article L1123-8, par. 1er, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si le président n’est pas membre du conseil communal, il y siège avec voix consultative. Il est admis que cela implique le droit de donner son avis mais en aucun cas celui de voter (voir, à propos de l’échevin désigné hors conseil et de la portée de cette voix consultative au conseil communal : QR PW, question n°113 posée le 8.2.2007 par M le Député Fourny et réponse du Ministre Courard du 23.3.2007).

Le président du CPAS étant membre à part entière du collège communal (et participant donc à la fixation, par ce dernier, de l’ordre du jour des réunions du conseil communal), il disposera déjà par cette voie d’une information quant aux dossiers qui seront présentés au conseil. Il semble que pour pouvoir exercer sa compétence d’avis de la manière la plus éclairée possible, il pourrait avoir accès aux dossiers mis à disposition des conseillers communaux en vue de la réunion du conseil.

Par contre, le droit de regard constitue une prérogative importante offerte aux seuls membres du conseil (cf. CDLD, art. L1122-10, lequel stipule que « Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil »). Ladite prérogative ne semble dès lors pas pouvoir s’ouvrir au président de CPAS qui ne serait par ailleurs pas conseiller communal.

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Date de mise en ligne
15 Janvier 2015

Auteur
Sylvie Bollen

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