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Mis en ligne le 11 Octobre 2017

Il découle des articles 38 et 40 de la loi du 5 août 1978 que les pensions publiques entre elles et les pensions publiques cumulées avec une pension de retraite d'un autre régime (travailleur salarié ou indépendant) ne peuvent dépasser le montant annuel de 46.882,74 euros (montant à indexer, ce qui donne actuellement un montant de 78.453,58 euros).

L'arrêté royal du 22 septembre 1980 prévoit l'ordre de réduction à observer, le cas échéant. Il est ainsi prévu que les pensions de la loi du 8 décembre 1976 (pensions des mandataires locaux) sont réduites avant les pensions de retraite et de survie à charge des régimes de pensions des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants mais après les pensions à charge du Trésor public (agents de l'Etat).

Par le fait de l’augmentation des traitements des élus locaux suite à l’adoption de la réforme du statut pécuniaire des mandataires locaux par la loi du 4 mai 1999, les pensions de ces élus ont également augmenté, entraînant plus fréquemment un dépassement du plafond évoqué ci-dessus.

Si l’augmentation des traitements des mandataires a permis à l’autorité fédérale de percevoir depuis lors des recettes fiscales supplémentaires, elle lui permet également de faire des économies directes grâce à l’écrêtement des pensions à charge du Trésor public, réduites avant les pensions locales en cas de dépassement du plafond absolu. L’Union des Villes et Communes de Wallonie, et ses associations sœurs Brulocalis et la VVSG, estiment que cette économie faite au détriment des autorités locales n’a aucune justification.

La situation financière difficile des pouvoirs locaux semble au contraire nécessiter une révision de cet ordre de priorité, permettant finalement que la pension de l’activité principale d’agent de l’Etat soit réduite après la pension de mandataire, activité fréquemment complémentaire.

L’UVCW, Brulocalis et la VVSG ont donc demandé à Daniel Bacquelaine, Ministre des pensions, que le texte de l’article 3, §1er de l’AR du 22.9.1980, qui est actuellement libellé comme suit :

Art. 3. § 1er. (Pour l'application des limitations de revenus cumulés prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 5 août 1978, les réductions à opérer sur les pensions sont effectuées selon l'ordre de priorité déterminé ci-après :

1)      les pensions de retraite à charge du Trésor public et qui sont gérées par le SdPSP

  2) les pensions de survie à charge du Trésor public et qui sont gérées par le SdPSP

  3) les pensions de retraite à charge du Trésor public et qui ne sont pas gérées par le SdPSP ;

  4) les pensions de survie à charge du Trésor public et qui ne sont pas gérées par le SdPSP ;

  5) les pensions de retraite à charge du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ;

  6) les pensions de retraite et de survie à charge du fonds des pensions de la police intégrée ;

  7) les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat ;

  8) les pensions de retraite et de survie à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux ;

  9) les pensions de retraite et de survie à charge du régime des nouveaux affiliés à l'office ;

  10) les pensions de retraite et de survie à charge des administrations locales non visées ci-avant y compris celles accordées aux bourgmestres et échevins et à leurs ayants droits ;

  11) les pensions de retraite et de survie à charge des administrations provinciales y compris celles accordées aux députés permanents et à leurs ayants droits ;

  12) les pensions de retraite et de survie à charge des agglomérations de communes, des fédérations de communes et des commissions communautaires non visées ci-avant, y compris celles accordées aux mandataires des institutions précitées ;

  13) les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 précitée non visées ci-avant ;

  14) les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pensions des travailleurs salariés ;

  15) les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pensions des travailleurs indépendants.) <AR 2006-12-28/38, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2007>

  En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, les réductions sont opérées en commençant par la pension dont le montant est le moins élevé, et sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

soit modifié afin de permettre prioritairement la réduction des pensions accordées aux mandataires locaux, comme suit :

  1) les pensions de retraite et de survie accordées aux Bourgmestres, Echevins et Présidents de CPAS et à leurs ayants droits, à charge des administrations locales et des Centres publics d’Action sociale

  2) les pensions de retraite à charge du Trésor public et qui sont gérées par le SdPSP ;

  3) les pensions de survie à charge du Trésor public et qui sont gérées par le SdPSP ;

  4) les pensions de retraite à charge du Trésor public et qui ne sont pas gérées par le SdPSP ;

  5) les pensions de survie à charge du Trésor public et qui ne sont pas gérées par le SdPSP ;

  6) les pensions de retraite à charge du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ;

  7) les pensions de retraite et de survie à charge du fonds des pensions de la police intégrée ;

  8) les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat ;

  9) les pensions de retraite et de survie à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux ;

  10) les pensions de retraite et de survie à charge du régime des nouveaux affiliés à l'office ;

  11) les pensions de retraite et de survie à charge des administrations locales non visées ci-avant y compris celles accordées aux bourgmestres et échevins et à leurs ayants droits ;

  12) les pensions de retraite et de survie à charge des administrations provinciales y compris celles accordées aux députés permanents et à leurs ayants droits ;

  13) les pensions de retraite et de survie à charge des agglomérations de communes, des fédérations de communes et des commissions communautaires non visées ci-avant, y compris celles accordées aux mandataires des institutions précitées ;

  14) les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 précitée non visées ci-avant ;

  15) les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pensions des travailleurs salariés ;

  16) les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pensions des travailleurs indépendants.) <AR 2006-12-28/38, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2007>

En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, les réductions sont opérées en commençant par la pension dont le montant est le moins élevé, et sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi.

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Date de mise en ligne
11 Octobre 2017

Auteur
Luigi Mendola

Matière(s)

Mandataires
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