Modalités d’affichage d’une décision relative à un permis d’environnement ou unique
Quelles sont les modalités d’affichage d’une décision relative à un permis d’environnement ou unique?
Les modalités d’affichage d’une décision relative à un permis d’environnement ou unique ne conditionnent pas la validité de l’acte qui a été pris mais conditionnent par contre la prise de cours du délai de recours au Gouvernement ou au Conseil d’Etat. En d’autres termes, toute irrégularité d’affichage prolonge la période au cours de laquelle la décision d’octroi ou de refus de permis est susceptible de faire l’objet d’un recours et donc, prolonge l’insécurité juridique de la décision.
Les règles à respecter en la matière figurent à l’article D 29-22 du Code de l’environnement. Cet affichage incombe toujours aux communes, quelle que soit l’autorité qui a pris la décision.
1. Temporalité
Selon l’article D 29-22 du Code de l’environnement, toute décision relative à un permis d’environnement ou unique doit faire l’objet d’un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d’affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles
l’enquête publique a été organisée mais également à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d’une voie publique carrossable ou de passage ainsi que sur le bien concerné par le projet, de manière parfaitement visible.
L'affichage doit être effectué par le collège communal dans les dix jours:
1° soit de l'adoption de la décision lorsque l'autorité qui a statué est la commune ( ce qui exclut tout affichage préalable à la prise de décision par le collège);
2° soit de la notification de la décision à la commune dans les autres hypothèses ( ex : décision prise sur recours);
3° soit de l'expiration des délais impartis à l'autorité compétente pour envoyer sa décision, lorsqu'à cette échéance est attaché un effet de droit (rapport de synthèse valant décision ou refus tacite).
2. Contenu
L’avis doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations :
1° l'objet de la décision;
2° l'endroit ou les endroits où peut être consultée la décision, les conditions dont elle est éventuellement assortie, les motifs et considérations qui l'ont fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public et la description, le cas échéant,
des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants;
3° l'existence d'une déclaration environnementale lorsque celle-ci est requise;
4° les modalités de suivi lorsque la décision porte sur un plan ou un programme soumis au rapport sur les incidences environnementales;
5° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin sur rendez-vous. L'avis mentionne également que, lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le
samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet;
6° l'adresse de l'instance ou de l'autorité, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant;
7° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du titre Ier de la partie III du Livre Ier du Code de l'environnement.
3. Règle particulière applicable au permis unique
S’agissant des permis uniques, il est important de préciser qu’une formalité complémentaire d’affichage est imposée en cas d’octroi par l’article D.IV.70 du CoDT qui stipule qu’un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Cet affichage ne doit pas être confondu avec l’affichage sur le bien imposé par le Code de l’environnement puisqu’il obéit à des règles différentes.
4. Preuve de l’affichage
L’article D 29-24 du Code de l’environnement stipule qu’à la fin du délai d’affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage. Eu égard à la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt n°224.055 du 25 juin 2013), il convient d’être particulièrement exhaustif dans l’établissement de ce certificat d’affichage en mentionnant bien les dates d’affichage ainsi que la localisation des affiches et en veillant à n’oublier aucun des affichages obligatoires.
En outre, il conviendra d'être attentif à ce que le certificat soit bien signé soit par le Bourgmestre soit par un membre du Collège communal ayant été valablement délégué par le Bourgmestre conformément à l'article L 1132-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En effet, en l'absence de signature valable , le certificat d'affichage est nul et cette nullité peut avoir des conséquences sur la procédure de recours. Ainsi, dans son arrêt n°240.129 du 7 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé la décision du Ministre déclarant un recours tardif au motif que le certificat d’affichage sur lequel se fondait la décision du Ministre était signé par une personne n’ayant pas de délégation valable.
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